Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9de5d80f0008c2e654
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 20/02587 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUAY Ordonnance n° 2024/M149 Monsieur [I] [C] représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE Appelant Maître [W] [O] représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé, Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [I] [C] à M. [W] [O], avocat : - condamné M. [W] [O] à rembourser à M. [I] [C] la somme de 35 € indûment facturée le 30 mars 2012 au titre de la contribution à l'aide juridictionnelle, - débouté M. [I] [C] du surplus de ses demandes, - condamné M. [I] [C] à payer à M. [W] [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [I] [C] à payer à M. [W] [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [I] [C], avec distraction. Vu l'acte du 19 février 2020 par lequel M. [I] [C] a relevé appel de ce jugement ; Vu les dernières conclusions notifiées au RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [W] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que la péremption d'instance soit constatée et que M. [I] [C] soit condamné à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [I] [C] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de péremption de l'instance et de fixer le dossier pour plaidoiries. MOTIFS Sur la péremption de l'instance En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident. L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable. Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'espèce, il appert que M. [I] [C] a interjeté appel le 19 février 2020 et que l'avis conforme à l'article 902 du code de procédure civile a été adressé à l'intimé par le greffe le 2 mars 2020. Puis, dans les délais respectés des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l'appelant a conclu le 18 mai 2020, M. [W] [O], intimé concluant le 17 août 2020. L'appelant a de nouveau conclu le 15 février 2021. Par conclusions d'incident du 14 août 2020, M. [W] [O] sollicitait la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Cet incident faisait l'objet d'un désistement le 15 juin 2021. Puis, par conclusions d'incident du 2 octobre 2023, M. [W] [O] a sollicité la péremption de l'instance, plus de deux ans s'étant écoulé depuis le 15 juin 2021. Or, il apparaît que le conseiller de la mise en état n'a, de fait, pas été en mesure d'examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais imposés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, qu'elles avaient pourtant respectés, ni a fortiori de fixer à cette occasion la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, a défaut, le calendrier des échanges de conclusions restant nécessaires, ainsi qu'il y était tenu aux termes des dispositions de l'article 912 du même code sus-visé. Les parties, pour leur part, avaient pourtant alors accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les conclusions au fond ayant été prises et l'exécution de la décision entreprise ayant été réalisée. Elles étaient donc en attente de la fixation de l'affaire et n'avaient plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant ainsi au profit du conseiller de la mise en état. En conséquence, par application des textes sus-visés, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n'ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n'ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n'est pas acquise. La fixation de l'affaire à une date de plaidoirie interviendra sur décision ultérieure du conseiller de la mise en état aux diligences de qui l'affaire est de nouveau confiée. L'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, les intimés constitués et ayant conclu à la préemption supportant in solidum les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, REJETTE la demande de péremption de l'instance, CONDAMNE M. [W] [O] au paiement des dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [I] [C] et M. [W] [O] de leurs demandes respectives à ce titre. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile a été adrarticle 908 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66177d9de5d80f0008c2e654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel