Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9de5d80f0008c2e658
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 20/06264 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAJC Ordonnance n° 2024/M151 Madame [Y] [Z] représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Appelante Monsieur [B] [Z] représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON Intervention volontaire Monsieur [J] [X] représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009035 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé, Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant Mme [Y] [Z] à M. [J] [X], qui a : - débouté Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [J] [X], - condamné Mme [Y] [Z] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel du 9 juillet 2020 de Mme [Y] [Z] ; Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [B] [Z] en date du 1er septembre 2020 ; Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [J] [X] par Mme [Y] [Z] en date du 2 septembre 2020 ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [Y] [Z] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que M. [J] [X] disposait d'un délai de 3 mois à compter du 2 septembre 2020 en application de l'article 909 du code de procédure civile pour communiquer ses écritures en procédure, soit jusqu'au 2 décembre 2020, - juger que M. [J] [X] a procédé à la signification de ses écritures le 24 juillet 2023, En conséquence, - déclarer irrecevables les conclusions établies par M. [J] [X] notifiées le 24 juillet 2023, - condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions en réponses sur incident notifiées le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [J] [X] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter Mme [Y] [Z] de son incident, - déclarer recevables ses écritures notifiées le 24 juillet 2023, - rejeter la demande formée par Mme [Y] [Z] et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de la part de M. [B] [Z], intervenant volontaire à l'instance ; MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'occurrence, ensuite de sa déclaration d'appel du 9 juillet 2020, Mme [Y] [Z] l'a signifiée à M. [J] [X] le 2 septembre 2020. Mme [Y] [Z] a conclu dans les délais impartis, en l'espèce le 1er septembre 2020, et a signifié ses conclusions à M. [J] [X] le 2 septembre 2020. M. [J] [X] a constitué avocat le 16 octobre 2020. Toutefois, M. [J] [X] n'a conclu pour la première fois que le 24 juillet 2023, soit au delà du délai de trois mois qui lui était imparti et qui expirait le 2 décembre 2020. Son changement d'avocat le 9 février 2024 n'a aucune incidence sur l'expiration de son délai pour conclure, dès lors que ce conseil a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ensuite de la demande déposée à cette fin par l'intimé seulement le 14 novembre 2023. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle n'a pu avoir d'effet suspensif que postérieurement à son dépôt, donc bien après l'expiration des délais pour conclure. Dans ces conditions, les conclusions déposées aux intérêts de l'intimé sont irrecevables. Il est équitable d'allouer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [X] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, DÉCLARE irrecevable les conclusions transmises le 24 juillet 2023 aux intérêts de M. [J] [X], intimé, CONDAMNE M. [J] [X] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour commarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9de5d80f0008c2e658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel