Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9ee5d80f0008c2e666
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 95 595 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2024 N° 2024/ 195 N° RG 21/05346 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHILK [M] [X] C/ Syndicat des copropriétaires de la résidence LES AGAVES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Pierre-Yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 10 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01553. APPELANTE Madame [M] [X] née le 04 Septembre 1953 à [Localité 8] (NORD), demeurant C/ Mr [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis à [Localité 10] représenté par son nouveau syndic en exercice, le Cabinet MICHOT & Fils, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 10], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Par acte du 21 mars 2019, Madame [M] [X], propriétaire des lots [Cadastre 7] et 117 au sein de la [Adresse 9], sise [Adresse 4] à [Localité 10], a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, pour faire annuler l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 20 décembre 2018, à laquelle elle n'était ni présente ni représentée, ou à tout le moins : - la résolution n° 19 ayant adopté un budget de travaux à effectuer sur les parties communes, - la résolution n° 20 faisant obligation aux copropriétaires de communiquer au syndic l'identité de leurs locataires ainsi que leurs attestations d'assurance, - et les résolutions n° 21 à 26 autorisant le syndic à diligenter une procédure de saisie immobilière sur l'ensemble de ses biens afin de recouvrer une dette de charges. Elle a été entièrement déboutée des fins de cette action par le jugement dont appel rendu le 10 mars 2021, aux motifs que la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble n'était pas fondée en droit, et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un abus de majorité à l'occasion de l'adoption des résolutions n° 19 à 26. Entre-temps ce même tribunal, vidant sa saisine du 24 octobre 2014, avait rendu le 17 décembre 2020 un autre jugement fixant la créance de charges du syndicat des copropriétaires à la somme de 14.955,95 euros et celle de Madame [X] à 28.331 euros en réparation de dommages consécutifs à des travaux réalisés sur les parties communes, et prononçant leur compensation. Le 21 octobre 2021, les lots n° 114 et 117 ont été vendus aux enchères publiques sur les poursuites exercées par la Caisse régionale de crédit agricole Provence-Côte d'Azur, le syndicat des copropriétaires ayant perçu la somme de 25.624,02 euros dans le cadre de la distribution du prix d'adjudication. Enfin le 18 octobre 2023, la cour de céans, infirmant le jugement du 17 décembre 2020 précité, a dit que la demande en paiement des charges était devenue sans objet du fait de la collocation intervenue au profit du syndicat, et condamné ce dernier à payer à Madame [X] la somme de 31.331 euros. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture, Madame [M] [X] sollicite en tant que de besoin le report de celle-ci au jour de l'audience des plaidoiries. Elle poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour : - de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 20 décembre 2018, 'et notamment' (sic) des résolutions n° 19 à 26, - de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions, - et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les résolutions autorisant le syndic à engager une procédure de saisie immobilière procèdent d'un abus de majorité dans la mesure où : - les copropriétaires n'avaient pas reçu une information loyale sur l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Grasse, et notamment sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire pointant la responsabilité du syndicat du fait des dommages consécutifs à des travaux réalisés sur les parties communes, - le syndicat ne disposait pas d'un titre exécutoire, - et les copropriétaires étaient animés à son égard d'une intention de nuire. Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 6 février 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic en exercice le Cabinet MICHOT & FILS, sollicite également la révocation de celle-ci pour admettre aux débats ses nouvelles écritures. Il poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'il réitère à hauteur de 2.000 euros. Il réclame également paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de celle allouée en première instance, outre ses dépens. Il soutient qu'aucun abus de majorité n'est caractérisé, qu'il disposait d'un titre exécutoire constitué par un arrêt du 28 janvier 2016, et que les copropriétaires avaient reçu une information complète sur les procédures en cours dans le cadre de la résolution n° 27. DISCUSSION Sur la procédure : Tenant l'accord des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 6 février 2024, d'admettre aux débats les dernières conclusions notifiées le 5 février par l'appelante et le 6 février par l'intimé, et de fixer une nouvelle clôture au 20 février 2024. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble : L'appelante ne développe dans ses conclusions aucun moyen de droit à l'appui de cette demande, dont le rejet doit être en conséquence confirmé. Sur les demandes d'annulation des résolution n°19 et 20 : Force est encore de constater que Madame [X] ne développe aucun moyen à l'appui de ses demandes d'annulation de ces deux résolutions, dont le rejet sera pareillement confirmé. Sur la demande d'annulation des résolutions n° 21 à 26 : Aux termes de ces résolutions, l'assemblée a autorisé le syndic à diligenter à l'encontre de Madame [X] une procédure de saisie immobilière afin de recouvrer une dette de charges s'élevant à 19.858,60 euros, non seulement sur les lots n° 114 et 117 dont elle était propriétaire au sein de l'immeuble, mais également sur d'autres biens situés à [Localité 10]. Il n'est pas démontré que les copropriétaires ayant voté en faveur de ces résolutions aient été animés à l'égard de l'intéressée d'une intention de nuire, Madame [X] faisant ici référence à des désaccords survenus avec certains d'entre eux au cours des années 2000 et 2001 alors qu'elle exerçait les fonctions de syndic bénévole de la copropriété, aucun événement plus récent n'étant en revanche invoqué. D'autre part, s'il est exact que l'assemblée n'avait pas été précisément informée des développements de la procédure en cours devant le tribunal de Grasse, et notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 août 2018 faisant état des dommages subis par l'intéressée du fait de travaux réalisés par le syndicat, il reste qu'à la date de l'adoption des résolutions litigieuses ce dernier était bien titulaire d'un titre exécutoire constitué par l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour de céans, tandis que la créance de Madame [X] n'était ni liquide, ni exigible. Il apparaît dans ces conditions que les décisions contestées n'étaient pas contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires, et n'ont pas été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment de ceux de Madame [X], de sorte que le premier juge a justement débouté celle-ci de sa demande d'annulation. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : L'exercice par Madame [X] de son droit d'agir en justice n'a pas dégénéré en abus au sens de l'article 32-1du code de procédure civile, et le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Révoque l'ordonnance de clôture du 6 février 2024, Reçoit les dernières conclusions notifiées le 5 février par l'appelante et le 6 février par l'intimé, et prononce la clôture au 20 février 2024, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Madame [M] [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser au syndicat une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177d9ee5d80f0008c2e666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel