Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9ee5d80f0008c2e674
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2024 N° 2024/ 198 N° RG 22/03761 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBDX [B] [V] C/ [X], [U], [T] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie DAUTZENBERG Me Julien MELCHIONNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000429. APPELANT Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [X], [U], [T] [W] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Par acte délivré le 20 mars 2021, Monsieur [B] [V], propriétaire d'une villa située [Adresse 2] à [Localité 6], a assigné Madame [X] [W], propriétaire d'une villa voisine édifiée sur un terrain en surplomb du sien, à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour l'entendre condamner sous astreinte : - à poser un drain permettant de détourner les eaux de ruissellement s'écoulant vers sa propriété, - à évacuer des remblais de terre situés à proximité du mur de clôture, - ainsi qu'à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance. Subsidiairement, il sollicitait l'organisation d'une expertise afin de constater les désordres, déterminer les responsabilités et chiffrer le coût des remises en état. En défense, Madame [W] a opposé une fin de non-recevoir à la demande relative à la pose d'un drain en raison de l'autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt rendu le 1er octobre 2007 par la cour de céans. Elle a conclu au rejet des autres prétentions, acceptant néanmoins de communiquer en cours de procédure les coordonnées de son assureur, et réclamé paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral. Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir sus-mentionnée en relevant qu'aucune aggravation de la servitude d'écoulement des eaux n'était démontrée depuis le prononcé de la précédente décision de justice, a débouté Monsieur [V] de ses autres demandes et l'a condamné à payer à Madame [W] la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, outre 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Monsieur [B] [V], qui a reçu signification de cette décision le 18 février 2022, a interjeté appel le 14 mars suivant. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, Monsieur [B] [V] soutient qu'il y a bien eu aggravation des désordres causés à sa propriété par les eaux s'écoulant du fonds voisin, et produit à l'appui de ses dires deux constats d'huissier établis les 18 septembre 2020 et 18 juin 2021. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer recevable son action et de condamner l'intimée sous peine d'astreinte à effectuer la pose d'un drain permettant l'évacuation des eaux, ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Subsidiairement, il réitère sa demande d'expertise. En tout état de cause, il conclut au rejet des demandes adverses et réclame paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. Dans ses conclusions en réplique notifiées le 12 septembre 2022, Madame [X] [W] se prévaut de la servitude légale d'écoulement naturel des eaux édictée par l'article 640 du code civil, et soutient n'avoir effectué aucun aménagement susceptible d'aggraver celle-ci depuis l'acquisition de sa propriété en 2005. Elle considère que les constats d'huissier produits aux débats ne rapportent pas la preuve contraire, mais se bornent de reprendre les allégations de l'appelant. Elle fait observer en outre que le rapport d'expertise amiable diligenté à l'initiative du propre assureur de M. [V] a conclu à l'absence de dommage. Elle s'oppose à l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 146 du code de procédure civile, et stigmatise le comportement querelleur et procédurier de son voisin. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à aggraver le montant de la condamnation prononcée à son profit du chef d'abus de procédure, pour lequel elle réclame désormais paiement d'une somme de 5.000 euros. Elle sollicite également une autre indemnité de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. DISCUSSION Sur l'appel principal : Suivant l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement, et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude. Les servitudes naturelles ne peuvent donner lieu à aucun règlement entre les propriétaires concernés, quand bien même le propriétaire du fonds servant subirait un dommage réel. Aux termes d'un précédent arrêt prononcé le 1er octobre 2007, la cour de céans a confirmé un jugement rendu le 29 juin 2004 par le tribunal d'instance de Martigues qui avait débouté M. [B] [V] d'une action similaire, en retenant, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, que les aménagements réalisés sur le fonds supérieur n'avaient pas aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux. Pour faire échec au principe de l'autorité de chose jugée, il incombe à l'appelant de démontrer non pas une aggravation des dommages qu'il subit, mais une aggravation de la servitude du fait de nouveaux aménagements réalisés par Madame [W] postérieurement aux décisions de justice susvisées. Or les procès-verbaux de constats dressés les 18 septembre 2020 et 18 juin 2021 ne font état d'aucune modification des lieux. En outre, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à l'exécution de travaux de drainage et débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts. La cour n'est pas en revanche saisie par le dispositif des conclusions de l'appelant d'un recours dirigé contre les chefs de jugement qui l'ont débouté du surplus de ses prétentions. Sur l'appel incident : C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que M. [B] [V] avait abusé de son droit d'agir en justice et l'a condamné à ce titre à payer à Madame [X] [W] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, aucune circonstance ne justifiant d'aggraver le montant de cette condamnation en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, condamne Monsieur [B] [V] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à Madame [X] [W] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66177d9ee5d80f0008c2e674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel