Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9ee5d80f0008c2e676
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 2 631 510 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 22/07503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOU5 Ordonnance n° 2024/M152 S.A.R.L. SAINTE VICTOIRE INTERNATIONAL SCHOOL représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [H] [T] représenté par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé, Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. [H] [T] à la SARL Sainte Victoire International School, qui a : - débouté M. [H] [T] de sa demande de résolution du contrat avec la SARL Sainte Victoire International School, - condamné la SARL Sainte Victoire International School à rembourser à M. [H] [T] la somme de 26 315,10 € au titre des frais de scolarité 2019/2020 de Mademoiselle [X] [T], - condamné la SARL Sainte Victoire International School à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Sainte Victoire International School aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire de la présence décision est de droit ; Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2022 de la SARL Sainte Victoire International School ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2022, puis les dernières conclusions du 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [H] [T] demande au conseiller de la mise en état de : - juger et déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Sainte Victoire International School, - débouter la SARL Sainte Victoire International School de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL Sainte Victoire International School à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions des articles 560 et 32-1 du code de procédure civile, - condamner la SARL Sainte Victoire International School à la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ce compris le coût du timbre fiscal et du constat d'huissier du 15 mars 2023, - juger que la cour d'appel fera application de l'article 559 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Sainte Victoire International School sollicite du conseiller de la mise en état de : - juger que le délai d'appel ne court pas si la signification du jugement est irrégulière en application de l'article 528 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, - juger qu'il ressort de la jurisprudence que lorsque la signification à personne n'est pas possible, l'huissier de justice doit effectuer toutes les diligences pour vérifier l'adresse du destinataire et la seule indication d'une enseigne sur le mur de l'immeuble est notoirement insuffisante et rend la signification irrégulière et nulle, - juger que la signification effectuée le 28 décembre 2021 est irrégulière et nulle puisqu'il n'a pas été réalisé les diligences suffisantes pour s'assurer de l'adresse du destinataire, - juger que la signification effectuée le 28 décembre 2021 est irrégulière et nulle puisqu'elle n'a pas reçu l'avis de passage qui n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres, En conséquence, - juger que le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que son appel est recevable, - débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 24 mai 2022, que l'intimé a reçu l'avis de l'article 902 du code de procédure civile le 11 juillet 2022 et qu'un incident portant sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté outre octroi de dommages et intérêts a été présenté le 23 novembre 2022 et fixé à l'audience du 27 février 2024, et alors surtout qu'un rappel a été adressé à l'appelante par le greffe de la cour le 26 février 2024, celle-ci ne s'est pourtant pas acquittée du droit de timbre avant l'audience, ni même en cours de délibéré. L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par la SARL Sainte Victoire International School, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre cause d'irrecevabilité soulevée par l'intimé. Sur les autres demandes Il n'est pas démontré que l'exercice d'une voie de recours par la SARL Sainte Victoire International School qui n'a pas comparu en première instance soit constitutive d'un abus, ni que sa non comparution en première instance ne résulte pas d'un motif légitime. Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] [T]. De même, il n'y a pas lieu, en raison de l'irrecevabilité pour défaut de paiement du timbre, de condamner la SARL Sainte Victoire International School au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'appelante supportera les dépens qui ne peuvent comprendre le coût d'un procès-verbal par commissaire de justice qui n'est pas une pièce légalement induite par la procédure intentée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SARL Sainte Victoire International School, DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL Sainte Victoire International School de sa demande sur ce même fondement, DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande sur ce fondement, CONDAMNE la SARL Sainte Victoire International School aux dépens d'appel, en ceux non compris le coût du constant par commissaire de justice du 15 mars 2023. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 528 du code de procédure civile et de laarticle 559 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile learticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9ee5d80f0008c2e676
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- Texte intégral
- Résumé officiel