Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9ee5d80f0008c2e67a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 22/08564 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSDJ Ordonnance n° 2024/M153 E.U.R.L. SPA AMOROSO prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelante Madame [I] [O] ÉPOUSE [T] épouse [T] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé, Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant l'EURL Spa Amoroso à Mme [I] [O] épouse [T], qui a : - débouté Mme [I] [O] épouse [T] de sa demande de nullité de l'assignation, - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger' et de 'constater', - débouté Mme [I] [O] épouse [T] de sa demande d'injonction de signer un acte de vente, - débouté l'EURL Spa Amoroso et Mme [I] [O] épouse [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné l'EURL Spa Amoroso et Mme [I] [O] épouse [T] à la prise en charge de leurs dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes ; Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2022 par l'EURL Spa Amoroso ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2023, puis, les dernières, le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [I] [O] épouse [T] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 juin 2022, - débouter l'EURL Spa Amoroso de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'EURL Spa Amoroso au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles l'EURL Spa Amoroso, qui demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger qu'aucune caducité de l'appel n'est encourue, - débouter Mme [I] [O] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [I] [O] épouse [T] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction ; MOTIFS Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En vertu de l'article 911-2 du même code, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : - d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. En l'occurrence, les parties demeurent chacune en Italie, de sorte que le délai imparti à l'appelante pour transmettre ses écritures est augmenté de deux mois et donc porté au total à 5 mois. L'EURL Spa Amoroso devait donc conclure avant le 14 novembre 2022. Par application de l'article 911 du code de procédure civile, elle devait notifier ses conclusions à l'avocat de Mme [I] [O] épouse [T] dans ce délai dès lors que celui-ci était précédemment constitué. A défaut, l'EURL Spa Amoroso bénéficiait d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions directement à Mme [I] [O] épouse [T], soit au plus tard le 14 décembre 2022, sauf à ce que l'intimée constitue avocat dans l'intervalle, permettant alors simplement une notification à avocat. L'EURL Spa Amoroso ne bénéficiait en revanche pas d'un autre report de délai de 2 mois pour signifier ses conclusions à l'intimée, l'allongement des délais de procédure à raison de l'éloignement de l'une des parties, prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile, ni visant que l'article 908 du code de procédure civile, mais aucunement l'article 911 du même code. L'EURL Spa Amoroso devait donc en l'espèce avoir signifié ses conclusions à Mme [I] [O] épouse [T] avant le 14 décembre 2022. Or, l'EURL Spa Amoroso a transmis ses premières conclusions d'appelante au greffe par RPVA le 14 novembre 2022. Mme [I] [O] épouse [T] n'a constitué avocat que le 4 janvier 2023. L'EURL Spa Amoroso a notifié ses premières conclusions au conseil constitué de Mme [I] [O] épouse [T] le 5 janvier 2023, donc au delà du délai imparti pour ce faire. Certes, par lettre recommandée avec accusé de réception internationale, l'EURL Spa Amoroso a adressé à Mme [I] [O] épouse [T] le 28 octobre 2022 la déclaration d'appel. Cependant, cet acte ne vaut pas signification à partie de la déclaration d'appel au sens de l'article 651 du code de procédure civile. Il ne correspond aucunement à la signification des conclusions de l'appelante à l'intimée. En conséquence, force est de constater que l'appelante n'a pas signifié ses premières conclusions à l'intimée dans les délais impartis, de sorte que la caducité de sa déclaration d'appel est encourue. Il est équitable d'allouer à Mme [I] [O] épouse [T] la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'EURL Spa Amoroso qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de l'EURL Spa Amoroso en date du 14 juin 2022, CONDAMNE l'EURL Spa Amoroso à payer à Mme [I] [O] épouse [T], la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE l'EURL Spa Amoroso de ses demandes sur ce fondement, CONDAMNE l'EURL Spa Amoroso aux dépens. Fait à [Localité 3], le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9ee5d80f0008c2e67a
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- Texte intégral
- Résumé officiel