Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9fe5d80f0008c2e680
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 22/13020 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDA5 Ordonnance n° 2024/M154 Monsieur [K] [C] Madame [P] [C] tous deux représentés par Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants Madame [O] [U] représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé Après débats à l'audience du 27 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 27 juin 2022, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] à Mme [O] [U] : - fait application de la clause de non garantie à l'exception des désordres dus aux infiltrations sur la toiture principale du bâtiment et sur celle du lot 3 et de la présence de moisissures en partie inférieure du mur Nord, - condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] à verser à Mme [O] [U] la somme de 54 746 € au titre de la prise en charge des travaux de reprise des toitures, la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes indemnitaires formées par Mme [O] [U], - rejeté la demande de M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] aux dpens, avec distraction ; Vu l'acte du 30 septembre 2022 par lequel M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident du 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [O] [U] sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident du 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [O] [U] maintient ses demandes ; Vu les conclusions en réponse de M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] en date du 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il : - déboute Mme [O] [U] de ses fins, moyens et conclusions, - condamne Mme [O] [U] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné. En l'espèce, il est acquis que M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] sont redevables envers Mme [O] [U] de la somme totale de 67 746 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Or, les appelants n'allèguent ni ne justifient d'aucun paiement des sommes dues, même partiels. Ils expliquent l'absence d'exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont ils disposent. En tout et pour tout, M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] justifient du bilan comptable de l'entreprise de taxi de M. [K] [C] pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 faisant apparaître un bénéfice de 5 779 € sur ces 7 mois, au lieu d'un bénéfice de 15 318 € sur 12 mois au 31 juillet 2022. Les revenus de M. [K] [C] à proprement parler ne sont pas justifiés, son salaire n'étant pas communiqué. Aucune déclaration fiscale de revenus n'est justifiée et les ressources de Mme [P] [D] épouse [C] sont ignorées alors que le couple affirme ne disposer que d'un reste à vivre à hauteur de 2 006 € par mois. Manifestement, les pièces produites pour justifier de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision entreprise sont très insuffisantes pour le démontrer. M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] ne justifient donc pas se trouver, du fait de leur situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter. La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée. La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, ORDONNE la radiation de l'affaire, DIT qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre, CONDAMNE in solidum M. [K] [C] et Mme [P] [D] épouse [C] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 524 du code de procédure civile est une m
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9fe5d80f0008c2e680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel