Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9fe5d80f0008c2e688
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 836 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/04636 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBES Ordonnance n° 2024/M155 S.A.R.L. AUBERGE DES ADRETS SELECT EVENTS représentée par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelante Monsieur [N] [V] Madame [B] [D] ÉPOUSE [V] épouse [V] tous deux représentés par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, opposant Mme [B] [D] épouse [V] et M. [N] [V] à la SARL Auberge des Adrets Select Events dans le litige, qui a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 19 août 2019 entre Mme [D] épouse [V] et M. [V], d'une part, et la SARL Auberge des Adrets Select Events, d'autre part, à compter du 29 septembre 2020, - condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à Mme [D] épouse [V] et M. [V] la somme unique de 18 360 euros augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 décembre 2020, - débouté Mme [D] épouse [V] et M. [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à Mme [D] épouse [V] et M. [V] la somme unique de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events aux entiers dépens ; Vu la déclaration d'appel du 28 mars 2023 par la SARL Auberge des Adrets Select Events ; Vu les conclusions d'incident transmises le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [D] épouse [V] et M. [V] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il : - les déclare tant recevables que bien fondés en leur incident, - déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la SARL Auberge des Adrets Select Events tendant à obtenir la résolution de la convention de prestation de mariage conclue le 19 août 2019 à leurs torts, - déboute la SARL Auberge des Adrets Select Events de cette demande, - condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions en réponse transmises le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Auberge des Adrets Select Events sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - se déclare incompétent au profit de la cour d'appel statuant au fond, pour statuer sur l'irrecevabilité d'une demande formulée devant la cour d'appel dont il est allégué qu'elle serait nouvelle, - déboute Mme [D] épouse [V] et M. [V] de leur incident d'irrecevabilité, - condamne Mme [D] épouse [V] et M. [V] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles liés à l'incident, - condamne Mme [D] épouse [V] et M. [V] aux dépens de l'incident ; MOTIFS Sur la recevabilité de la demande nouvelle et la compétence du conseiller de la mise en état L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. L'examen de cette fin de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile aujourd'hui élevée par Mme [B] [D] épouse [V] et M. [N] [V] s'agissant de la demande de la SARL Auberge des Adrets Select Events tendant à la résolution judiciaire du contrat aux torts des intimés. En conséquence, Mme [B] [D] épouse [V] et M. [N] [V] seront déboutés de leur incident. Il est équitable d'allouer à la SARL Auberge des Adrets Select Events la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [D] épouse [V] et M. [N] [V] qui succombent à l'incident sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, DIT que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel au regard de l'article 564 du code de procédure civile relève des pouvoirs de la seule cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, DÉBOUTE Mme [B] [D] épouse [V] et M. [N] [V] de leur incident à ce titre, CONDAMNE Mme [B] [D] épouse [V] et M. [N] [V] à payer à la SARL Auberge des Adrets Select Events la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [B] [D] épouse [V] et M. [N] [V] de leur demande à ce titre, CONDAMNE Mme [B] [D] épouse [V] et M. [N] [V] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile relève dearticle 564 du code de procédure civile aujourdarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9fe5d80f0008c2e688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel