Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9fe5d80f0008c2e68a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/05115 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCZN Ordonnance n° 2024/M156 S.A.R.L. IMOPAG représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [Z] [P] Monsieur [G] [P] tous deux représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant la SARL Imopag à M. [Z] [P] et M. [G] [P], qui a : - débouté la SARL Imopag de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [G] [P] et M. [Z] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et tentative d'intimidation, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SARL Imopag à payer à M. [Z] [P] et M. [G] [P] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Imopag aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel du 7 avril 2023, par la SARL Imopag ; Vu la déclaration d'appel complémentaire et corrective du 17 avril 2023 par la SARL Imopag ; Vu l'ordonnance de jonction du 17 mai 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises le 29 septembre 2023, puis les dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [Z] [P] et M. [G] [P] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il : - prononce la caducité de l'appel de la SARL Imopag formé le 7 avril 2023 à l'encontre de la décision rendue le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, - déboute la SARL Imopag de l'ensemble de ses demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Imopag au paiement des dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'incident, - condamne la SARL Imopag au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à chacun d'entre eux par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse transmises le 15 janvier 2024 par la SARL Imopag, rv moy par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - dise et juge parfaitement régulière tant sur la forme que sur le fond sa déclaration d'appel formée le 7 avril 2023 à l'encontre de la décision rendue le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, - dise et juge conformes aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, ses conclusions d'appelante, - dise et juge M. [Z] [P] et M. [G] [P] irrecevables en leur incident, - déboute M. [Z] [P] et M. [G] [P] de leur demande de caducité de l'instance, - condamne M. [Z] [P] et M. [G] [P] à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre d'une procédure abusive, - condamne M. [Z] [P] et M. [G] [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros chacun à la SARL Imopag par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [Z] [P] et M. [G] [P] au paiement des dépens de l'instance ; MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel du 7 avril 2023 Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Les chefs du dispositif du jugement dont la réformation est demandée ne doivent pas obligatoirement être mentionnés au dispositif de ces conclusions pour répondre aux exigences sus-visées et à peine de caducité de l'appel. En l'occurrence, ensuite de l'appel interjeté le 7 avril 2023, la SARL Imopag a conclu le 6 juillet 2023. Le dispositif de ces écritures, qui seul saisit la cour, comprend expressément une demande d'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, et formule plusieurs prétentions. L'absence de reprise des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ces conclusions n'a pas d'incidence sur la validité de l'appel interjeté, des conclusions conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ayant été déposées dans le délai imparti par l'article 908 du même code. De plus, à la lecture de ces conclusions, l'appelante critique expressément les différents chefs de jugement déféré, de sorte que les intimés ont été à même de connaître la teneur de la saisine de la cour d'appel, et d'y répondre point par point. En tout état de cause, l'absence de formalisme dans la reprise des chefs de décision critiqués au sein même des conclusions de l'appelante n'emporte aucune sanction, notamment en terme de caducité de l'appel, tel qu'invoqué, dès lors que le dispositif de ces écritures répond aux préconisations de l'article 954 du code de procédure civile. Des conclusions régulières ont bien été déposées et notifiées dans les délais impartis par la SARL Imopag, de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue. Sur les dommages et intérêts et demandes accessoires Le fait pour les intimés d'avoir soulevé un incident d'instance, même non fondé, ne caractérise pas pour autant un incident de procédure. Il n'y a donc pas lieu à octroi de dommages et intérêts à la SARL Imopag. Il est équitable en revanche de lui allouer la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [P] et M. [G] [P] qui succombent sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, DÉBOUTE M. [Z] [P] et M. [G] [P] de leur incident à cette fin, DÉBOUTE la SARL Imopag de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE in solidum M. [Z] [P] et M. [G] [P] à payer à la SARL Imopag la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [Z] [P] et M. [G] [P] de leur demande de ce chef, CONDAMNE in solidum M. [Z] [P] et M. [G] [P] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9fe5d80f0008c2e68a
Données disponibles
- Texte intégral
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