Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9fe5d80f0008c2e68e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/05283 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDMF Ordonnance n° 2024/M157 Monsieur [K] [J] [X] [T] es qualité de liquidateur de la SCCV MARIUS Immatriculée au RCS de CANNES n° 912 934882 représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Monsieur [D] [U] défaillant S.C.I. GILMAR IMMOBILIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2023, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [K] [X] [T] à M. [D] [U] et à la SCI Gilmar Immobilière : - condamné in solidum M. [D] [U] et la SCCV Marius [Localité 3] à payer à la SCI Gilmar Immobilière la somme de 48 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum M. [D] [U] et la SCCV Marius [Localité 3] à payer à la SCI Gilmar Immobilière la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [D] [U] et la SCCV Marius [Localité 3] au paiement des dépens, - constaté que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire ; Vu l'acte du 12 avril 2023 par lequel M. [K] [X] [T] ès qualités de liquidateur de la SCCV Marius [Localité 3] a relevé appel de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident du 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SCI Gilmar Immobilière sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [K] [X] [T] ès qualités à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ; Vu les conclusions en réponse de M. [K] [X] [T] ès qualités de liquidateur de la SCCV Marius [Localité 3] en date du 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déboute la SCI Gilmar Immobilière de sa demande de radiation, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel le 31 mai 2023 à M. [D] [U] qui n'a pas constitué avocat ; MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] [X] [T] ès qualités de liquidateur de la SCCV Marius [Localité 3], tout comme M. [D] [U], puisque les condamnations prononcées l'ont été in solidum, doit régler à l'intimée, en exécution du jugement contesté assorti de l'exécution provisoire, et signifié, une somme totale de 49 500 €. Il est avéré qu'aucune somme n'a été versée. L'appelant justifie de l'extrait Kbis de la SCCV Marius [Localité 3] dont il ressort qu'elle a été créée le 17 février 2022, puis dissoute le 30 novembre 2022, et qu'elle avait deux associés à parts égales indéfiniment responsables, à savoir M. [D] [U] et la SAS Vista. M. [K] [X] [T], ancien cogérant de la société, avec M. [D] [U], a été nommé liquidateur amiable. Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2023, il appert que la liquidateur de la SCCV Marius [Localité 3] a été clôturée et que le capital social initial de 1 000 €, qui correspond au solde positif du seul bilan effectué, n'a jamais été libéré depuis la constitution de la société. Le seul bilan produit pour cette société dont la durée de vie a été très limitée démontre l'absence de patrimoine de la SCCV Marius [Localité 3]. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M. [K] [X] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SCCV Marius [Localité 3], ne dispose d'aucune ressource ou liquidité lui permettant de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre. Il est donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure. La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire et non susceptible de recours, DIT n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/5283 ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 524 du code de procédure civile est une m
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9fe5d80f0008c2e68e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel