Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9fe5d80f0008c2e69a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 7 283 475 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2024 N° 2024/92 Rôle N° RG 23/08959 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSK2 [A] [M] C/ [P] [E] [O] épouse [X] [W] [O] [N] [O] épouse [K] [L] [O] épouse [H] [C] [O] [Z] [O] épouse[J] [P] [O] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle PLAN Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02131. APPELANTE Madame [A] [M] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 32] (MAROC), demeurant [Adresse 33] ESPAGNE représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) INTIMEES Madame [P] [E] [O] épouse [X] née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 34] (MAROC), demeurant [Adresse 10] CANADA représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Madame [W] [O] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 34] (MAROC), demeurant [Adresse 14] - CANADA représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Madame [N] [O] ÉPOUSE [K] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 32] (MAROC), demeurant [Adresse 11] - CANADA représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Madame [L] [O] ÉPOUSE [H] née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 32] (MAROC), demeurant [Adresse 27] - CANADA représentée par Me Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Madame [C] [O] née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 30], demeurant [Adresse 23] - CANADA représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Madame [Z] [O] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 34] (MAROC), demeurant [Adresse 12] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Madame [P] [O] épouse [X] née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 34] (MAROC), demeurant 2380, rue Mantha H4M 1R5 SAINT LAURENT - MONTREAL - CANADA représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [T] [O], né le [Date naissance 16] 1927, s'est marié avec [F] [I], le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 32] au MAROC, devant un rabbin-notaire. La kétouba établie mentionne que les époux sont mariés sous le régime des 'Méghourachims'. Cette première union a été dissoute par le décès de l'épouse le 25 juin 1975. Lors de ce décès les époux étaient propriétaires à [Localité 35] de biens immobiliers. La défunte a laissé pour lui succéder son époux : - [T] [O] et leurs sept enfants : - [P] [O] épouse [X], née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 34] (MAROC), - [U] [O], né le [Date naissance 20] 1956 à [Localité 34] (MAROC), - [W] [O], née le [Date naissance 22] 1957 à [Localité 34] (MAROC), - [Z] [O] épouse [J], née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 34] (MAROC), - [N] [O] épouse [K], née le [Date naissance 26] 1961 à [Localité 32] (MAROC), - [L] [O] épouse [H], née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 32] (MAROC) - [C] [O], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 30], Le 17 décembre 1989, [T] [O] a épousé à [Localité 32] (MAROC) [A] [M]-[R], née le [Date naissance 17] 1947. La kétouba porte sur le régime des 'Tovachims'. Aucun enfant n'est né de cette union. [T] [O] a rédigé plusieurs testaments successifs en 1991, 1992 et 2016. Le couple a vécu au MAROC puis entre [Localité 35] et MALAGA, où [A] [M]-[R] était propriétaire d'un bien. Le 26 octobre 2017, [T] [O] a été placé sous tutelle. Son fils [U] [O] a été désigné tuteur aux biens et sa fille [Z] [O], tutrice à la personne. Le 10 avril 2018, [T] [O], représenté par son tuteur, a été condamné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage de 2000 euros par mois et à assumer les charges du logement conjugal de NICE. [T] [O] est décédé le [Date décès 5] 2018. L'épouse survivante et les enfants héritiers réservataires ne se sont pas accordés sur les modalités du partage. Ils s'opposent sur la validité d'un testament du 3 août 2016, contesté par l'épouse. Ce dernier prévoit, en effet, que le prix des immeubles de [Localité 35] devrait être partagé entre ses sept enfants et le solde en huit parts, dont l'une revenant à son épouse, et que ses 19 petits-enfants devraient recevoir une somme de 31.500 euros chacun. Ils s'opposent aussi sur la question du contenu du régime matrimonial des époux [O] / [I] et de la qualification des biens acquis pendant cette union. Le 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE a alloué à [A] [M]-[R], à la charge de la succession de [T] [O], une pension de 1000 euros par mois à compter du [Date décès 5] 2019. Par actes des mois de juin et juillet 2020, la veuve a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE aux fins d'obtenir une expertise médicale portant sur l'état de santé du défunt à la date du testament et le paiement d'une avance sur ses droits successoraux de 420.000 euros. La demande d'expertise médicale a été rejetée le 7 janvier 2021 par le juge des référés. Ce magistrat a déclaré irrecevable en référé la demande d'avance sur part successorale. Auparavant, au mois d'août 2020, les enfants du défunt ont saisi le tribunal judiciaire de NICE aux fins d'obtenir, notamment : - l'application des testaments, - la liquidation de la communauté de biens qui existait avec la première épouse du défunt, - la liquidation et le partage de la succession de feu [T] [O], avec rapport à la succession des dons manuels reçus par la veuve et paiement d'une indemnité d'occupation. Les hoirs [O] ont également saisi le président de la même juridiction, le 4 octobre 2022, aux fins de bénéficier d'une avance sur leurs droits successoraux. En cours de cette procédure, [A] [M] -[R] a formulé une demande reconventionnelle similaire à son profit. Le 15 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de NICE, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, a : - ALLOUÉ pour chacun une avance en capital de 50.000 euros à [U] [O], [P] [O] épouse [X], [W] [O], [N] [O] épouse [K], [L] [O] épouse [H], [C] [O] et [Z] [O] épouse [J], au titre d'avance en capital sur les fonds disponibles dépendant de la succession de leur père, [T] [O], et détenus en l'étude de Maître [D], notaire en charge de la succession ; - DÉBOUTÉ [A] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes; - DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que [A] [M] supportera la charge des dépens de l'instance. Le 5 juillet 2023, [A] [M]-[R] a formé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à supporter les dépens et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure. Par ses premières conclusions du 19 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de: - REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 15 juin 2023 en ce qu'il a: - Débouté [A] [M] de ses demandes - Débouté [A] [M] de sa demande de condamnation in solidum des consorts [O] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que [A] [M] supportera la charge des dépens de l'instance, - Le CONFIRMER en ce qu'il a fixé au quantum à 50.000 euros l'avance en capital allouée à chacun des enfants du défunt ; Et statuant à nouveau : - lui ALLOUER une avance en capital d'un montant de 50.000 euros ; - lui ALLOUER une provision d'un montant de 45.000 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices issus de la location des biens immobiliers dépendant de l'indivision sis [Adresse 36], - CONDAMNER, en tant que besoin, [U] [O] à procéder au paiement ; - ORDONNER et AUTORISER le prélèvement de ces fonds, notamment par Me [S] [D], notaire à [Localité 35], auprès des établissements les détenant, soit . la SA [28] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 18] dont le siège social est [Adresse 21] ; . la SA [29] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 24] dont le siège social est [Adresse 7] ; . la SA [37] immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est [Adresse 25] ; . la SCP DOMENGE-BUCCERI-CAFLERS-SAUVAGE, notaires associés, demeurant [Adresse 19] ; - CONDAMNER in solidum [U] [O], [P] [E] [O] épouse [X], [W] [O], [Z] [O] épouse [J], [N] [O] épouse [K], [C] [O] et [L] [O] épouse [H] à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du 'code civil'; - Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens pour la 1re instance ayant donné lieu au jugement du 15 juin 2023 ; - CONDAMNER in solidum [U] [O], [P] [E] [O] épouse [X], [W] [O], [Z] [O] épouse [J], [N] [O] épouse [K], [C] [O] et [L] [O] épouse [H] à payer la somme de 3000 euros à [A] [M] par application des dispositions de l'article 700 du 'code civil' ; - Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens pour l'instance d'appel. Le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de NICE statuant au fond a, notamment : - fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de [T] [O] et des régimes matrimoniaux ayant existé entre le défunt et ses deux épouses successivement, - débouté [A] [M]-[R] de sa demande d'annulation du testament du 3 août 2016, - jugé que [A] [M]-[R] sera tenue au rapport d'une somme de 100.000 euros, - dit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 35] constituant l'ancien domicile conjugal à raison de 31.600 euros, - dit que [U] [O] doit représenter à l'indivision la somme de 117.834 euros, en deniers ou quittances, au titre des fruits et revenus des biens immobiliers indivis, - débouté [A] [M]-[R] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre des consorts [O]. Cette décision a été frappée d'appel par [A] [M]-[R]. Dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement du 15 juin 2023, les intimés ont constitué avocat le 9 août 2023. Le 13 septembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire en procédure de bref délai à l'audience du 13 mars 2024 et de la date de la clôture différée au 14 février 2024. Le 17 septembre 2023, l'appelante a notifié au conseil constitué pour les intimés le récapitulatif de la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai. Par jugement du 29 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de NICE a statué sur les demandes de rectification du jugement du 15 juin 2023. Il a : - rejeté la demande de [A] [M]-[R] aux fins que son nom soit ajouté aux bénéficiaires de l'avance de 50.000 euros, - ordonné que le jugement soit complété dans ses motifs et son dispositif en y ajoutant l'autorisation à Maître [D] de procéder à toutes démarches utiles en vue de la libération des avoirs bancaires et placements financiers détenus au nom de [T] [O]. Le 12 octobre 2023, l'appelante a notifié aux intimés par message électronique les conclusions qu'elle avait communiquées au greffe le 19 juillet 2023. Par leurs premières conclusions du 18 novembre 2023, les consorts [O] demandent à la cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2023, Le cas échéant, - AUTORISER Me [D] à procéder à toutes démarches utiles en vue de la libération des avoirs bancaires et placements financiers détenus au nom de Monsieur [T] [O], - DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens. Le 12 février 2024, l'appelante a communiqué des conclusions dans lesquelles elle ajoute à ses premières prétentions qui sont maintenues, les demandes suivantes : - DIRE nul le jugement RG 23/01124 du 29 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice statuant en procédure accélérée au fond sur rectification d'erreur matérielle (omission de statuer). - INFIRMER le jugement du 29 septembre 2023. Le 13 février 2024, par message électronique, les intimés ont sollicité le report de la clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de l'appelante qui présentaient une demande nouvelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024. Le même jour, le conseiller à la mise en état a répondu au conseil des intimés que la clôture ne serait pas différée en raison de l'ancienneté de l'avis de fixation. Le 16 février 2024, les intimés ont communiqué de nouvelles écritures par lesquelles ils concluent : - à titre liminaire, au REJET des conclusions et pièces communiquées le 12 février 2024, à une date ne leur permettant pas de répliquer avant la clôture, - A défaut, à la RÉVOCATION de l'ordonnance de clôture afin que leur réplique soit recevable, - A défaut à l'IRRECEVABILITÉ de la demande nouvelle en appel de voir déclarer nul le jugement rectificatif du 29 septembre 2023. Motifs de la décision Sur le respect du principe de la contradiction et la recevabilité des écritures et pièces L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'appelante a déposé des conclusions le 12 février 2024 alors : - qu'elle n'avait pas conclu depuis le 19 juillet 2023, - qu'elle avait été avisée, le 13 septembre 2023, que la clôture de la procédure serait prononcée le 14 février 2024, - qu'elle a signifié le 12 octobre 2023 ses précédentes conclusions du 19 juillet 2023 sans les modifier malgré le jugement rectificatif, - que les intimés ont conclu en réplique le 18 novembre 2023 en faisant état du jugement du 29 septembre 2023. L'appelante a donc disposé d'un délai de plus de quatre mois pour présenter ses nouvelles demandes relatives à cette décision qu'elle n'a, par ailleurs, pas frappée d'appel. En concluant tardivement, le 12 février 2024 à 23 h 52, alors que la date de la clôture était fixée au 14 février 2024, l'appelante n'a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles prétentions relatives à une demande nouvelle et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture. Par conséquent, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l'appelant le 12 février 2024. En outre, la clôture de la procédure ayant été maintenue au 14 février 2024, les conclusions et pièces communiquées postérieurement sont irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile. Il s'agit des conclusions et pièces des intimés du 16 février 2024 et des conclusions et pièces de l'appelante du 12 mars 2024. La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l'appelant le 19 juillet 2023 et par les intimés le 18 novembre 2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées dans le respect du principe de la contradiction avant l'ordonnance de clôture. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Aucune des parties n'a frappé d'appel le chef du jugement par lequel il a été alloué à chacun des consorts [O] la somme de 50.000 euros à titre d'avance en capital sur la succession de [T] [O]. Les consorts [O] ne forment pas d'appel incident de ce chef. La cour n'est pas saisie d'un appel contre la décision rectificative du 29 septembre 2023. Sur la demande de [A] [M]-[R] d'avance en capital sur la succession L'appelante fonde sa demande sur les dispositions de l'article 815-11 du code civil. Elle soutient que le jugement ne contient aucune motivation pour rejeter sa demande reconventionnelle de ce chef. Elle précise que le montant de 50.000 euros n'excède pas ses droits dans la succession. Elle rappelle que la décision qui sera rendue sur la nature du régime matrimonial entre le défunt et sa première épouse déterminera l'étendue des droits de chacun, en ce que les biens issus de la première union seront ou non exclus des biens à partager. Elle ajoute que les testaments de 1991 et 1992 ne la privent pas des droits légaux institués par la loi de 2001. Elle conteste la validité du testament de 2016. Elle en déduit qu'elle a droit à un quart de la succession en pleine propriété. Elle soutient que les sommes reçues de son époux, dont le rapport est sollicité, étaient des contributions aux charges du mariage lui permettant l'entretien des biens lui appartenant, notamment celui de MALAGA où ils ont séjourné ensemble. Elle relève des incertitudes sur la valeur des écrits destinés à établir la remise des sommes invoqués par les consorts [O] au titre de donations déguisées. Elle ajoute qu'ils échouent à prouver une remise effective de ces fonds à son profit. Elle soutient que l'attestation notariée du 4 avril 2022 fait état de fonds disponibles auprès de la [29] (fonds de capitalisation [28]) et de la [37], d'un total de plus de 480.000 euros, induisant des droits à son profit de 120.180 euros. Elle précise que les avances en capital sur la succession sont indépendantes des rapports à pratiquer sur des sommes éventuellement données du vivant du défunt. Elle soutient qu'après le décès de leur père, les consorts [O] se sont appropriés la jouissance des biens loués sans en partager les fruits. Elle ajoute qu'ils n'en ont justifié que tardivement dans le cadre de la procédure au fond en communiquant des pièces incomplètes et éparses malgré des sommations en ce sens. Elle fait état d'une somme de 105.000 euros versée entre les mains du notaire de ce chef. Les intimés soutiennent que leur part dans la succession est largement supérieure à la somme de 50.000 euros allouée en première instance, quel que soit le sort du testament de 2016. Ils rappellent que les liquidités de la succession, disponibles à court terme sur le territoire français, s'élèvent à un total de plus d'un million d'euros. Ils indiquent que Madame [M] a reçu, avant le décès, une somme de 140.000 euros en espèces de son époux en avance sur l'héritage, de sorte qu'elle ne justifie pas de son droit à percevoir une somme supplémentaire à ce titre tant que l'étendue de ses droits n'est pas déterminée. L'article 815-11 du code civil prévoit que : 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.' Il résulte de ce texte que l'octroi d'une telle avance est subordonnée à deux conditions : - elle ne doit pas excéder les droits de l'indivisaire, - les fonds doivent être disponibles. En l'espèce, il ressort des conclusions des parties que la succession dispose de disponibilités à court terme d'un montant de 480.000 euros a minima et 1.168.000 euros, si on y inclut les parts de SCPI et de SCI selon l'état établi par le notaire. Les sommes allouées à titre d'avance à chacun des 7 intimés d'un montant de 50.000 euros chacun représentent un total de 350.000 euros. Si le testament de 2016 est validé en appel, il prévoit aussi des legs particuliers au profit des 19 petits-enfants du défunt de 31500 euros chacun, soit un total de 598.500 euros. Les fonds restant disponibles seraient suffisants pour allouer à Madame [M]-[R] l'avance réclamée. En ce qui concerne l'étendue de ses droits dans la succession de son époux, le tribunal au fond a jugé qu'elle devait rapporter à la succession la somme de 100.000 euros et qu'elle devait à l'indivision une indemnité de 31.400 euros. Le testament de 2016 a été validé et il lui est accordé par cet acte 1/8ème des biens existant au décès, hors les deux appartements de [Localité 35] acquis avec la première épouse et le montant des legs particuliers. Ce jugement n'est pas définitif mais il révèle que si le testament de 2016 est validé, le montant des droits de Madame [M]-[R] serait inférieur aux sommes dont elle devrait le rapport et le paiement. Il révèle, en outre, que l'exécution du testament au profit des petits-enfants est susceptible de réduire dans de fortes proportions les liquidités indivises à court terme. Il résulte de ces éléments que si le jugement du 20 juillet 2023 est confirmé, l'avance dont l'allocation est sollicitée excéderait le montant des droits de Madame [M]-[R]. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance. Sur la demande d'avance sur les loyers indivis et son paiement par [U] [O] L'appelante invoque une motivation insuffisante du premier juge concernant le rejet de la demande à ce titre. Elle fait valoir des encaissements de 117.834 euros par [U] [O] gérant les biens indivis dont la somme de 45.000 euros a été versée entre les mains de Maître [D]. Elle indique que [U] [O] est détenteur de ces sommes et doit donc les régler en tant que de besoin. Les intimés demandent la confirmation de la décision de rejet de cette demande. Ils soutiennent que la demande de la veuve se fonde sur des suppositions concernant les revenus locatifs gérés par [U] [O] et non sur des données factuelles. Ce dernier expose que les deux biens situés [Adresse 36] sont loués, gérés par une société [38] et les revenus obtenus après paiement des charges sont versés à Maître [D]. Les intimés font valoir que les bénéfices des locations s'élèvent à 117.834 euros et non 252.000 euros comme invoqué par Madame [M]-[R] et que le compte annuel de gestion n'a pas été établi. L'article 815-11 précité ne prévoit une avance que sur le capital détenu pour le compte de l'indivision ou sur les bénéfices annuels. Le juge peut octroyer une somme provisionnelle sous réserve de comptes à faire lors de la liquidation. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de fournir la preuve des actes et faits qu'elle invoque. L'appelante, à l'appui de sa demande de ce chef, vise la pièce 52 qu'elle a communiquée. Il s'agit d'une copie écran d'un compte ouvert à la [31] dont le titulaire n'est pas lisible, faisant état d'un solde de 72 834,75 euros au mois de janvier 2023. Cette pièce n'est pas suffisante pour apporter la preuve qui incombe à l'appelante, du montant des sommes reçues à titre de loyers des biens immobiliers indivis. En outre, le texte visé prévoit une avance sur les bénéfices réalisés par l'indivision. Cependant, ils ne peuvent être équivalents aux montants des sommes encaissées, compte tenu des charges inhérentes à ces biens qui doivent être exposées par tous les indivisaires. L'appelante ne fournit pas la preuve que le solde des loyers encaissés pour le compte de l'indivision permettrait de lui allouer la provision réclamée. La décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande d'autorisation du notaire à liquider les fonds détenus au nom du défunt. La demande des consorts [O] 'le cas échéant d'autoriser Maître [D] à procéder aux démarches utiles en vue de la libération des avoirs bancaires et financiers détenus au nom de [T] [O]' avait été formulée devant le juge de première instance. Il n'a pas été statué sur ce chef par décision du 15 juin 2023 mais il y a été fait droit par décision rectificative le 29 septembre 2023 sur omission de statuer. Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Cette demande n'est pas nouvelle en appel mais elle est sans objet car il y a été fait droit dans la décision rectificative. Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure et a condamné Madame [M]-[R] aux dépens. Cette dernière sollicite la condamnation des consorts [O] aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Les consorts [O] concluent à la confirmation de la décision de ces chefs. Dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la demande de Madame [M]-[R] en première instance et où la décision du premier juge a été confirmée, il convient de confirmer également sa condamnation aux dépens. Le premier juge sera aussi approuvé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à au titre des frais irrépétibles de procédure. Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d'appel L'appelante succombe en appel. Il convient, en conséquence, de la condamner à supporter les dépens de cette instance. Elle devra aussi régler aux consorts [O] la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à leur charge. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par Madame [M]-[R] le 12 février 2024 ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces des consorts [O] en date du 16 février 2024 et de l'appelante du 12 mars 2024 ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande d'autoriser Maître [D] à effectuer les démarches nécessaires pour le déblocage des fonds permettant le paiement des avances en capital ; Condamne Madame [A] [M]-[R] aux dépens d'appel ; Condamne Madame [A] [M]-[R] veuve [O] à verser à Monsieur [U] [O], Madame [P] [O] épouse [X], Madame [W] [O], Madame [N] [O] épouse [K], Madame [L] [O] épouse [H], Madame [C] [O] et Madame [Z] [O] épouse [J] la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 815-11 du code civil.article 815-11 du code civil prévoit quearticle 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66177d9fe5d80f0008c2e69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel