Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9fe5d80f0008c2e69c
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 12 100 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2024 N° 2024/ 93 Rôle N° RG 23/09364 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUA7 [V] [P] C/ [Y] [P] [M] [T] [O] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre RAMETTE Me Lauriane BUONOMANO Bureau d'AJ Décision déférée à la Cour : Jugement de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02083. APPELANTE Madame [V] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005169 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [C], [P] décédée le [Date décès 14]2023 Monsieur [M] [T] venant aux droits de sa mère Mme [C] [P] décédée le [Date décès 14] 2023 né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE Monsieur [O] [T], venant aux droits de sa mère Mme [C] [P] décédée le [Date décès 14] 2023 né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE tous deux intervenants volontaires es qualité d'héritiers de Mme [C] [P]. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [K] [P], né le [Date naissance 9] 1920 à [Localité 18] (45), est décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 16] (45), laisse pour lui succéder quatre enfants issus de son union dissoute par divorce le 22 avril 1960 : Mme [C] [P], née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 19] (45), Mme [V] [P] veuve [I], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 19], M. [S] [P], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19], M. [Y] [P], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 19]. L'actif successoral est composé d'avoirs bancaires et de biens immobiliers situés à [Localité 19] et [Localité 17] (06). M. [S] [P] est décédé le [Date décès 10] 2018 à [Localité 17], laissant pour lui succéder un fils, M. [B] [J]. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les héritiers. Par actes d'huissier en date des 30 novembre et 1er décembre 2021, Mme [C] [P] et M. [Y] [P] ont assigné Mme [V] [P] et M. [B] [J] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil, aux fins notamment de les autoriser à vendre seuls le bien immobilier situé à Nice et d'ordonner la libération des lieux par Mme [V] [P] dans un délai de deux mois ainsi que de la condamner au titre d'une indemnité d'occupation. Par conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes envers M. [B] [J], celui-ci ayant renoncé à la succession de son père au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 1er février 2022. Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 juin 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a : CONSTATÉ que Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] se désistent de leurs demandes à 1'encontre de Monsieur [B] [J] ; AUTORISÉ Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] à vendre seul le bien indivis situé à [Adresse 11] au prix minimum net vendeur de 121000 euros ; ORDONNÉ l`expulsion de Madame [V] [P] du bien indivis situé à [Adresse 11], passé le délai de deux mois à compter de la signi'cation du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNÉ Madame [V] [P] à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] pris ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTÉ les parties du surplus ; CONDAMNÉ Madame [V] [P] aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 13 juillet 2023, Mme [V] [P] a interjeté appel de cette décision. Ce jugement a été signifié le 24 juillet 2023 à la demande de Mme [C] [P] et M. [Y] [P] par remise à personne à Mme [V] [P]. Le 27 septembre 2023, les intimés ont, par acte de commissaire de justice, délivré un commandement de quitter les lieux à l'appelante, acte reçu à domicile par le fils de cette dernière. Le 29 septembre 2023, l'acte a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes. La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a été, par avis du 13 septembre 2023, fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 13 mars 2024, l'ordonnance de clôture étant prévue au 14 février 2024. Dans le dernier état de ses conclusions n°2 récapitulatives déposées par voie électronique le 09 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de : VU les motifs qui précédent, VU les pièces produites et la jurisprudence applicable, VU les articles 815-6, 815-9, 815-10 du Code Civil, INFIRMER le Jugement selon procédure accélérée au fond du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 juin 2023 dont appel ; Statuant à nouveau ; JUGER que l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] ne présente aucun caractère d'urgence, ni d'intérêt commun pour les indivisaires et DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, si la Cour considérait que l'urgence et l'intérêt commun étaient caractérisés, concernant la demande d'autorisation de vente : FIXER le prix de vente à une somme minimale de 130.000 € net vendeur sans exclure Mme [V] [P] des étapes de la vente. Subsidiairement, si la Cour considérait que l'urgence et l'intérêt commun étaient caractérisés, concernant la demande d'expulsion : JUGER que les demandeurs n'apportent pas la preuve que Madame [V] [P] exercerait des droits indivis incompatibles avec les droits des autres indivisaires en l'absence de toute demande préalable de pouvoir jouir dudit bien immobilier et de la volonté de Madame [V] [P] de quitter les lieux si une vente intervient à un prix non inférieur à 130.000€ net vendeur. Dans tous les cas : JUGER irrecevable la demande d'indemnité d'occupation en raison de la prescription quinquennale des articles 815-10 et 2224 du Code civil affectant la demande et à défaut d'irrecevabilité, CONFIRMER le Jugement selon procédure accélérée au fond du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 juin 2023 dont appel en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande d'indemnité d'occupation. INFIRMER la condamnation de Madame [V] [P] de 1ère instance au titre de l'article 700 du CPC et DIRE qu'il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre tant en 1ère instance qu'en appel. CONDAMNER Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] au paiement d'une somme de 2.500 € chacun au profit de Madame [V] [P]. « CONAMNER » Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, les intimés sollicitent de la cour de : Vu les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu l'article 462 du Code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel, Confirmer le jugement en date du 23 juin 2023 rendu par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de NICE statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il : AUTORISE Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] à vendre seul le bien indivis situé à [Adresse 11] au prix minimum net vendeur de 121 000 euros CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] pris ensemble, la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens. ORDONNE l'expulsion de Madame [V] [P] du bien indivis situé à [Adresse 11], passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique ; Rectifier l'omission matérielle en ajoutant à l'expulsion de Madame [V] [P] « et de tout occupant de son chef », Réformer le jugement en ce qu'il : DEBOUTE les parties pour le surplus Et statuant à nouveau, CONDAMNER Mme [V] [P] à payer à Monsieur [Y] et Madame [C] [P] la somme de 7 000 euros à titre provisionnel et à chacun d'eux, à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 30 novembre 2016 au 30 septembre 2022; CONDAMNER Mme [V] [P] à payer à Monsieur [Y] et Madame [C] [P], à compter du 1 er octobre 2022, la somme de 100 euros par mois et à chacun d'eux à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis et jusqu'à libération effective des lieux matérialisé par la remise des clés à l'agent immobilier mandaté, REJETER toutes demandes, moyens, fins et conclusions de Mme [V] [P]. CONDAMNER Mme [V] [P] à payer à Monsieur [Y] et Madame [C] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; CONDAMNER Mme [V] [P] aux dépens d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance le 14 février 2024. La cour a été informée du décès de Mme [C] [P] survenu le [Date décès 14] 2023 à [Localité 20] (45), laquelle laisse pour lui succéder ses deux fils, MM. [M] et [O] [T]. Les héritiers sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions d'intimés n°2 avec demande de clôture pour intervention volontaire des héritiers de la « demanderesse » transmises le 19 février 2024, réitérant les premières demandes formées par conclusions du 13 novembre 2023, et sollicitant de la cour de : Vu les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu l'article 462 du Code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel Après avoir ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 février 2024 et pris acte de l'intervention volontaire des héritiers de Madame [C] [P]; Confirmer le jugement en date du 23 juin 2023 rendu par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de NICE statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il : AUTORISE Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] à vendre seul le bien indivis situé à [Adresse 11] au prix minimum net vendeur de 121 000 euros CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [P] pris ensemble, la somme 1500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens. ORDONNE l'expulsion de Madame [V] [P] du bien indivis situé à [Adresse 11], passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique Rectifier l'omission matérielle en ajoutant à l'expulsion de Madame [V] [P] « et de tout occupant de son chef », Réformer le jugement en ce qu'il : DEBOUTE les parties pour le surplus Et statuant à nouveau, CONDAMNER Mme [V] [P] à payer à Monsieur [Y] [P] et Messieurs [M] et [O] [T] venant au droit de leur mère Madame [C] [P], la somme de 7 000 euros à titre provisionnel et à chacun d'eux, à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 30 novembre 2016 au 30 septembre 2022 ; CONDAMNER Mme [V] [P] à payer à Monsieur [Y] [P] et Messieurs [M] et [O] [T] venant au droit de leur mère [C] [P], à compter du 1 er octobre 2022, la somme de 100 euros par mois et à chacun d'eux à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à l'agent immobilier mandaté, REJETER toutes demandes, moyens, fins et conclusions de Mme [V] [P]. CONDAMNER Mme [V] [P] à payer à Monsieur [Y] [P] et Messieurs [M] et [O] [T] venant au droit de leur mère et Madame [C] [P], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; CONDAMNER Mme [V] [P] aux dépens d'appel. Par ordonnance prise le 20 février 2024, la présidente de la chambre a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024 pour permettre l'intervention volontaire des héritiers de l'intimée, et fixé la nouvelle date de clôture au 28 février 2024. La procédure a en conséquence été clôturée par ordonnance le 28 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué dans son intégralité, seul le chef ayant constaté le désistement des demandeurs à l'égard de M. [B] [J] n'est pas visé, devenant ainsi définitif. Sur la rectification d'omission matérielle L'article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Les intimés sollicitent, au visa de cet article et de l'effet dévolutif de l'appel, l'ajout de la mention « et de tout occupant de son chef » en raison d'une omission matérielle. L'appelante n'a pas répondu sur ce point précis indiquant qu'elle ne se maintiendra pas dans le bien en cas de vente à juste prix et qu'aucun élément ne permet de caractériser sa volonté de se maintenir dans les lieux après la vente. L'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Nice délivrée le 30 novembre 2021 à la demande des intimés contient, parmi les demandes, celle « d'ordonner la libération des lieux par Madame [V] [P] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique.» Toutefois, dans leurs conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022 et visées par le greffe, les demandeurs ont ajouté à leur prétention initiale d'expulsion de la défenderesse la mention « et de tout occupant de son chef ». Ils reprochent donc au premier juge de ne pas avoir repris cet ajout dans le dispositif du jugement querellé. Pour ordonner l'expulsion, le premier juge a, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le bien indivis était occupé par Mme [V] [P], estimé que la vente du bien ne pouvait s'envisager dans de bonnes conditions que s'il se trouvait libre de tout occupant. Il n'est donc pas contestable que le premier juge a bien envisagé la situation visée par les dernières conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe, soit un bien libre de toute occupation. Or, le fils de l'appelante réside avec sa mère dans le bien. Le rejet du surplus des demandes des parties ne concernant pas ce point, il y a lieu de faire droit à la demande des intimés et de rectifier l'omission matérielle par l'ajout de la mention « et de tout occupant de son chef » dans le dispositif du jugement entrepris. Sur l'autorisation de vendre le bien immobilier situé à [Localité 17] L'article 815-6 du code civil prévoit dans son premier alinéa que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. » L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 546 du même code prévoit en son premier alinéa que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. » Pour autoriser les intimés à vendre le bien indivis niçois sans le consentement de leur s'ur, le premier juge a pris en compte l'assignation délivrée par le syndicat de copropriété aux coindivisaires pour des charges de copropriété impayées sur la période de 2010 à 2020 à hauteur de 20 613,79 euros, alors même que la défenderesse occupe le bien sans aucune contrepartie. Le prix de vente a été fixé à 121 000 euros en fonction d'un avis de valeur émanant d'une agence immobilière en date dub11 décembre 2021, alors qu'une offre ferme d'achat avait été faite au prix de 85 000 € en juin 2015 et réitérée en septembre 2021. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir en substance : L'absence d'urgence L'absence d'intérêt commun à fixer le prix de vente à 85 000 €. Les intimés soutiennent en substance que : Les charges de copropriété ne sont pas payées alors que leur s'ur en a la jouissance exclusive depuis le 19 janvier 2010, y vivant avec son fils de 40 ans, Ce qui a entraîné une action judiciaire exposant l'indivision à de lourdes condamnations, Et privé l'indivision de revenus, en l'absence de contrepartie financière. Comme rappelé par le premier juge dans l'exposé des motifs, l'appelante a, dans ses écritures déposées à l'audience du 24 novembre 2022 et visées par le greffe, demandé, « très subsidiairement, si la vente devait être ordonnée, fixer le prix de vente à une somme minimale de 121 000 € net vendeur sans exclure madame [V] [P] des étapes de la vente». Or, le jugement querellé a ordonné la vente du bien indivis au prix minimum net vendeur de 121 000 €, de sorte que l'appelante a obtenu satisfaction. Dans ses dernières conclusions en cause d'appel signifiées le 22 février 2024, l'appelante indique en page 9 être d'accord pour vendre et signer un mandat de vente mais à un prix correspondant à celui du marché, c'est-à-dire 121 000 € net vendeur minimum ainsi que cela résulte de l'avis de valeur donné par l'agence [15], tout en visant une nouvelle estimation à 130 000 €. Elle ne justifie donc d'aucun intérêt à agir sur la fixation du prix de vente du bien indivis. En l'absence d'intérêt à agir sur ce point, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé. Sur l'expulsion de l'appelante du bien indivis Le premier juge a ordonné l'expulsion de l'appelante du bien en précisant que la vente du bien ne peut s'envisager dans les meilleures conditions que libre de tout occupant. L'appelante invoque en substance qu'il n'est pas démontré qu'elle exercerait des droits indivis incompatibles avec ceux des autres indivisaires, seul cas dans lequel une expulsion est possible, et s'engage à quitter les lieux en cas de vente à laquelle elle ne s'oppose pas mais souhaite un juste prix. Les intimés indiquent quant à eux que leurs droits ne sont pas respectés, l'appelante aggravant les dettes de l'indivision et ne s'acquittant d'aucune somme au titre de son occupation. Il ressort des documents produits que, alors qu'elle dit souhaiter participer au processus de vente, l'appelante n'a pas manifesté beaucoup d'entrain pour apporter une solution à la situation créée : absence de réponse aux appels et messages téléphoniques des agents immobiliers (l'un affirmant le 31 juillet 2022 « je pense qu'il est clair que votre s'ur n'a aucune intention de nous permettre de vendre l'appartement »), résiliation le 17 septembre 2022 du mandat de vente sans exclusivité signé le 24 mai 2022. Sa seule affirmation péremptoire selon laquelle elle est disposée à quitter le bien indivis est contredite par les éléments de fait du dossier, notamment son refus pour vendre le bien au prix de 85 000 € mais n'entamant aucune démarche pour faire avancer le litige. Par ailleurs, dans un courriel de juillet 2023, le responsable des transactions de l'agence immobilière [15] ayant été chargé du mandat indique que « hormis un acquéreur professionnel qui supporterait la procédure d'expulsion mais avec en contrepartie une offre de prix basse, je ne pense pas trouver un acquéreur non professionnel qui achète le bien sans pouvoir le visiter et en prenant l'expulsion en charge. » Au regard de la durée de la succession, l'appelante disposait du temps nécessaire pour organiser son relogement, le seul dépôt d'un dossier afin d'obtenir un logement social ne caractérisant pas une volonté concrète de régler la situation. Enfin, l'exercice par l'appelante de ses droits indivis sont, au regard des éléments exposés supra, incompatibles avec les droits indivis concurrents des intimés, ceux-ci souhaitant sortir de l'indivision mais devant s'acquitter de sommes en dépit de leurs faibles revenus. Dans l'intérêt de l'indivision, une procédure de licitation ne valant pas titre d'expulsion, et afin que les décisions soient exécutées de la meilleure manière possible, il convient en conséquence de confirmer l'expulsion de l'appelante du bien indivis, avec l'ajout de la mention « et de tout autre occupant de son chef ». Sur l'appel incident des intimés relatif à l'indemnité d'occupation et à une provision L'article 815-6 du code civil confère au président du tribunal judiciaire la possibilité de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 815-11 du code civil permet à chaque coindivisaire de demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. L'article 1380 de ce même code vise expressément les demandes formées notamment en application de l'article 815-11 du code civil. L'article 815-11 du code civil dispose, dans son alinéa 4, que 'à concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'. Cette avance, dont le président du tribunal a compétence pour en fixer le montant, est subordonnée à deux conditions : elle ne doit pas excéder les droits de l'indivisaire et les fonds doivent être disponibles. Le magistrat peut également prendre en compte notamment la durée de la procédure, les difficultés rencontrées par la partie demanderesse ou si cette dernière est redevable envers l'indivision. L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les intimés fixent au 30 novembre 2016 le début de l'indemnité d'occupation due, soit 5 ans avant la délivrance de l'acte introductif d'instance le 30 novembre 2021, de sorte que l'argument lié à la prescription quinquennale avancé par l'appelante est devenu sans objet. L'appelante soulève la prescription quinquennale de la demande pour la période du 19 janvier 2010 au 19 octobre 2021et indique que les intimés ont renoncé à lui demander une indemnité d'occupation caractérisant une convention contraire. Il n'est pas contesté que l'appelante est la seule coindivisaire à profiter du bien immobilier indivis situé à [Adresse 11], depuis le 19 juin 2010, sans contrepartie financière, les intimés ne résidant pas à [Localité 17]. Outre les courriels de l'agence [15] desquels il ressort que l'appelante est la seule à organiser les rendez-vous dans l'appartement (diagnostic, photos, visites, '), il ressort du courrier envoyé par celle-ci le 05 octobre 2016 qu'elle qualifie le bien indivis situé [Adresse 11] de « mon appartement », impliquant l'exclusivité de la jouissance. L'appelante n'établit pas la convention contraire qui aurait été conclue avec les intimés, qui en contestent l'existence. Ils contestent avoir renoncé à solliciter une indemnité d'occupation à leur s'ur. L'argument avancé par l'appelante au soutien de ce moyen réside dans un courrier du 07 mars 2019 émanant du « bureau des syndics » de la chambre des notaires du Loir-et-Cher répondant à un courrier de son conseil lequel se plaignait de la notaire, et plus particulièrement en relevant que les intimés « ont même renoncé à lui demander une indemnité d'occupation mais souhaitent vivement sortir de l'indivision ». Ce courrier, rédigé il y a plus de 5 ans, ne saurait aucunement être analysé comme une renonciation des intimés à leur droit de demander une indemnité au titre de l'occupation de l'appelante du bien indivis. En effet, il provient d'une structure qui précise elle-même ne pas avoir le pouvoir de trancher ce litige familial mais être seulement habilitée à faire respecter les règles déontologiques de la profession, n'ayant donc aucune compétence pour représenter les intimés, avec lesquels ils n'ont jamais eu de contact, ou exprimer leur volonté. Sur la provision du 30 septembre 2016 au 30 octobre 2022 Chaque intimé sollicite une provision d'un montant de 7 000 euros chacun (soit une somme globale de 21 000 euros), à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 30 novembre 2016 au 30 septembre 2022. Pour débouter les intimés de leur demande afférente à une indemnité d'occupation, le premier juge a relevé qu'aucune pièce de nature à établir la valeur locative du bien litigieux n'avait été produite de sorte qu'il était impossible pour le tribunal de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation relative à cet appartement. Au soutien de leur appel incident, les intimés produisent un élément nouveau consistant en un courrier de l'agence [15] en date du 13 novembre 2023 analysant le marché locatif et les avantages et inconvénients du bien indivis et fixant une valeur locative mensuelle estimée entre 500 et 520 euros, charges comprises. Ils sollicitent donc une indemnité d'occupation d'un montant de 300 euros à l'encontre de leur s'ur, en raison de son occupation exclusive du bien indivis depuis le 19 janvier 2010. Ils contestent avoir renoncé à cette indemnité et limitent la période demandée à compter du 30 novembre 2016. La provision sollicitée est de 7 000 €, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. L'occupation exclusive du bien par l'appelante et son fils étant établie depuis de nombreuses années sans contrepartie financière, malgré la réalisation de certains biens dépendant de la succession comme la vente de lingots et pièces d'or pour un montant de 44 295 €, il y a lieu de faire droit à la demande de provision. Il convient toutefois de rappeler que les consorts [T] viennent aux droits de leur mère et ne peuvent donc bénéficier de plus de droits que cette dernière n'en détenait. Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé, en ce que le premier juge ne disposait d'aucun élément au jour où il a statué, et d'ajouter la condamnation de l'appelante à verser aux intimés une provision globale sur l'indemnité d'occupation à hauteur de 10 000 €uros, soit 5 000€ pour M. [Y] [P] et 5 000 € pour les consorts [T], au regard de la durée d'occupation exclusive du bien sans contrepartie financière depuis de nombreuses années. 12. Sur la période du 1er octobre 2022 à la libération effective des lieux Les intimés demandent la condamnation de leur s'ur à leur verser une somme de 100 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis «jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à l'agent immobilier mandaté ». Il est surprenant que les intimés n'aient pas actualisé leurs demandes au jour de leurs conclusions, à savoir au 19 février 2024 ni n'aient informé la cour de la situation depuis le 1er octobre 2022, notamment à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux, de sorte que la provision sollicitée aurait pu être actualisée. Toutefois, la demande relative à la période postérieure au 1er octobre 2022 « jusqu'à libération effective des lieux » ne saurait être accueillie, s'analysant en une demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation qui relève de la compétence du juge du fond, non saisi en l'espèce. Enfin, la demande est formée à l'encontre de l'appelante, et non de l'indivision successorale. Il y a donc lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement attaqué. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens/et aux frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur d'une somme globale de 3 000 euros. La cour relève que l'appelante a déclaré, lors de son dossier de demande d'aide juridictionnelle, un patrimoine immobilier réduit à néant, ce qui est contredit par l'objet même de l'instance. Cette décision sera donc communiquée au bureau d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à M. [M] [T] et à M. [O] [T] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayant-droits de [C] [P], Rectifie le jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, Dit que le chef de jugement « ORDONNE l'expulsion de Madame [V] [P] du bien indivis situé à [Adresse 11], passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique », Sera remplacé dans le dispositif par « ORDONNE l'expulsion de Madame [V] [P], et de tout autre occupant de son chef, du bien indivis situé à [Adresse 11], passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique », Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement visé ci-dessus, Confirme le jugement entrepris rectifié comme indiqué supra, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [P] à verser à titre de provision sur l'indemnité d'occupation à : M. [Y] [P], la somme de 5 000 €, M. [M] [T] et M. [O] [T] la somme de 5 000 euros, Condamne Mme [V] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle, Déboute Mme [V] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [V] [P] à verser à M. [Y] [P], M. [M] [T] et M. [O] [T] une indemnité complémentaire globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que le présent arrêt sera communiqué au bureau d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du CPC et DIRE quarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 815-6 du code civil prévoit dans son premiearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile à son pro
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66177d9fe5d80f0008c2e69c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel