Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9fe5d80f0008c2e6a0
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 N° 2024/00445 N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3DB Copie conforme délivrée le 10 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Avril 2024 à 12h18. APPELANT Monsieur [V] [R] né le 30 Juillet 1997 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque Comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [D] [P], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [J] [F] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 à 12H30, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans prononcée le 09 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 06 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10h53 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h53 ; Vu l'ordonnance du 08 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 avril 2024 à 09h45 par Monsieur [V] [R] ; Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis originaire de [Localité 6] une ville située dans le sud de la Turquie, je suis arrivé clandestinement en France en 2021. En 2021 je travaillais avec mon oncle dans le BTP de manière déclaré. J'ai été emprisonné car je faisais passer des gens en France. Ce travail était ponctuel et sans rémunération. Concernant ma demande d'asile, elle a été rejettée au motif que j'ai montré la décision de rejet à un proche. Il m'a expliqué que la traduction ne reflettait pas ce que j'avais dit. J'ai produit des documents originaux, selon l' OPRA ça ne correspondait pas à de vrais documents. Un avocat devait faire un recours mais j'ai perdu mon téléphone. A priori le recours a été fait. Le re-examen a été fait car ma vie est en danger si je retourne en Turquie. Dès l'âge de 16 ans j'ai été impliqué dans le parti politique HTP contre les Kurdes. J'étais actif dans ce parti. J'ai été accusé d'organisation terroriste. Les forces de l'ordre Turques ont fait une descente chez dans ma famille. Ma petite soeur a fait une paralysie du visage depuis cette intervention. A 17 ans on m'a accusé de terrorisme. Je ne sais pas si ma demande de droit d'asile est ré examiné, c'est toujours en cours. Un avocat de forum réfugié a pris en charge mon dossier. Je suis passé devant le Tribunal Administratif, le juge administratif a annulé l'OQTF: il me donne 28 jours pour refaire la demande; Son avocat Maître Isabelle ESPIE a été régulièrement entendu et conclut : Monsieur ne peux repartir dans son pays d'origine.Je pensais qu'il s'agissait d'une OQTF, sur les éléments nouveaux, une révisions de son cas est demandé. Monsieur fait l'objet de condamnation pénal dans son pays, pour des actes graves. En l'occurence de terrorisme. Je vous demande l'annulation de la décision du 1er juge. Le représentant de la préfecture sollicite Monsieur [J] [F] conclut : Monsieur a fait l'objet d'un refus de demande d'asile. Il sort de prison, spécule sur la misère. Son seul recourt possible était au près de la CNDA, ça n'a pas été fait. Les forces de l'ordre lui ont posé des questions en sortie de prison: il n'a jamais évoqué sa demande d'asile et n'expose aucune crainte. Le 25 Juillet il demande un ré examen sans éléments nouveaux. Art L753-1 etL753-12 R 753-27 il peut être placé en rétention: L'étranger a un délai de 5 jours pour déposer une nouvelle demande d'asile. La demande aurait du être faite en amont, on aurait eu une réponse depuis. Ses droits lui ont été notifé en langue Turque. Sur le placement en rétention, la base de Tribunal Correctionnel de Nice lui interdit le territoire national. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Nice a condamné M. [V] [R] à une peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et conduite d'un véhicule sans permis; Le 6 avril 2024, préfet des Alpes-Maritimes, a pris un arrêté disant que M. [V] [R] sera reconduit à destination de son pays d'origine. Sur l'erreur de base légale M. [V] [R] rappelle avoir fait une demande d'asile en France qui a été rejetée en aout 2021. Il n'allègue pas avoir interjeté appel de cette décision avant la CNDA et précise avoir fait une nouvelle demande d'asile, un réexamen, le 27/02/2024. M. [V] [R] fait état d'une erreur de fondement légal en soutenant qu'ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire, et ayant déposé postérieurement une demande d'asile, ce que la Préfecture ne peut ignorer, il aurait dû faire l'objet d'un placement en rétention sur le fondement de l'article L.571-4-1° du CESEDA. D'une part les dispositions de l'article L.571-4-1° du CESEDA ont été abrogées par l'ordonnance n°20201733 du 16 décembre 2020. D'autre part, M. [V] [R] n'a pas présenté sa demande d'asile postérieurement à la peine d'interdiction du territoire prononcée par jugement en date du 9 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Nice puisqu'il déclare que sa demande d'asile a été rejetée en août 2021 et seule sa demande de ré examen a été présentée postérieurement au prononcé de la dite interdiction. En outre, l'article L 752-2 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger mentionné à l'article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. C'est par une juste appréciation que le premier juge a rappelé que la base légale du placement en rétention procède d'une décision du tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire national et que si une demande de réexamen du droit d'asile peut suspendre l'éloignement, elle n'interdit pas le placement en rétention. Il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la contestation de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de base légale. S'agissant de la demande de prolongation, la situation irrégulière de M. [V] [R] est avérée. La procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires turques au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 13 mars 2024. Les diligences entreprises par l'administration ne sont pas critiquées. M. [V] [R] étranger en situation irrégulière, ne dispose pas d'un passeport et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être mise en 'uvre. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du judiciairede Nice du 8 Avril 2024 qui a ordonné le maintien en rétention de M. [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [R] né le 30 Juillet 1997 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Isabelle ESPIE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [R] né le 30 Juillet 1997 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177d9fe5d80f0008c2e6a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel