Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da0e5d80f0008c2e6c2
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°146 Société [5] C/ Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Poitou COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 10 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/04569 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5F4 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Thomas Katz, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage de la SELEURL Olivia Colmet Daage avocat, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR Caisse de Mutualite Sociale Agricole du Poitou agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] non-représentée, DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse Le prononcé de l'arrêt a été prorogé, après en avoir avisé les parties, au 22 mars 2024 puis au 10 avril 2024. PRONONCÉ : Le 10 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la société [5] a assigné la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Poitou (ci-après la MSA) à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 janvier 2024. Au terme de cette assignation, elle a relaté qu'elle avait contesté l'opposabilité à son égard de onze décisions de prise en charge de pathologies déclarées par onze de ses salariés, dans un premier temps devant la commission de recours amiable de la MSA puis devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Elle a exposé qu'elle avait obtenu des décisions favorables, de telle sorte que ses taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles devaient être rectifiés. Elle a cependant indiqué que la MSA n'avait pas spontanément procédé au retrait des dépenses litigieuses de son compte employeur ni à la rectification de ses taux de cotisation impactés. Elle a expliqué que, dès lors, elle avait mis en demeure la MSA, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 octobre 2022, de procéder sans délai au retrait des dépenses litigieuses et à un nouveau calcul de ses taux de cotisation. Elle a toutefois précisé que cette mise en demeure n'avait pas produit l'effet escompté. En conséquence, elle a sollicité qu'il soit jugé que la MSA n'a pas rectifié ses taux de cotisation impactés par les décisions favorables intervenues concernant M. [A] [V], M. [B] [H], M. [R] [Y], Mme [L] [Z], M. [I] [M], Mme [J] [E], Mme [T] [W], M. [S] [U], M. [A] [G], Mme [O] [D] et M. [F] [K] et qu'il soit enjoint à la MSA de procéder sans délai au retrait des dépenses litigieuses et à la rectification de ses taux de cotisation impactés. Elle a également réclamé la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle a demandé que la MSA soit condamnée aux entiers dépens. À l'audience du 12 janvier 2024, la société [5] a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Bien que régulièrement assignée à l'étude, la MSA ne s'est ni présentée, ni fait représenter. Il a été demandé à la société [5] de fournir, dans le cadre d'une note en délibéré, des certificats de non appel concernant les onze jugements dont elle faisait état. Par courrier électronique en date du 25 janvier 2024, la société [5] a envoyé les certificats de non appel concernant dix jugements. Par courrier électronique en date du 9 avril 2024, la société [5] a envoyé le certificat de non appel concernant le onzième jugement. Motifs de l'arrêt : Sur la demande d'injonction : La société [5] évoque dans son assignation des décisions intervenues dans le cadre de contestations de l'opposabilité de décision de prise en charge de pathologies déclarées par ses salariés. L'examen des pièces versées aux débats révèle qu'un seul jugement est relatif à une inopposabilité. Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 10 décembre 2020, a déclaré inopposable à la société [5] l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle de Mme [T] [W], déclarée par celle-ci le 10 février 2017, pour la période postérieure au 27 février 2017. Le tribunal a par ailleurs ordonné une expertise médicale pour déterminer le taux d'incapacité permanente, sans que l'on sache à quel niveau ce taux a été finalement fixé. Toutes les autres décisions produites ne sont pas relatives à des inopposabilités mais à des réductions du taux d'incapacité permanente partielle. C'est le cas : - pour M. [A] [V], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 20 % à 5 %, par jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 6 juin 2019, qui a également condamné la MSA à rectifier les taux de cotisation AT/MP de la société [5] en conséquence, - pour M. [B] [H], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 15 % à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 6 avril 2023, - pour M. [R] [Y], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 30 % à 15 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 6 avril 2023, - pour Mme [L] [Z], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 10 % à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 6 avril 2023, - pour M. [I] [M], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 10 % à 7 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 6 avril 2023, - pour Mme [J] [E], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 15 % à 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 6 avril 2023, - pour M. [S] [U], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 15 % à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 1er décembre 2022, - pour M. [A] [G], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 20 % à 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 8 septembre 2022, - pour Mme [O] [D], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 20 % à 6 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 8 septembre 2022, - pour M. [F] [K], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 15 % à 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 2 juin 2022. À la suite de chacun de ces jugements, la société [5] a sollicité auprès de la MSA la rectification de ses taux de cotisation, en vain. En l'absence de toute réaction de la MSA, la société [5], par courrier recommandé en date du 26 octobre 2022, a mis en demeure la MSA de procéder sans délai au retrait des dépenses litigieuses ou à la rectification de ses taux de cotisation dans un certain nombre des dossiers en question, sans résultat. Pourtant, il est constant que la société [5] étant une entreprise relevant du code rural et soumise à la tarification individualisée, la MSA doit procéder au recalcul du taux de cotisation en cas de révision par une juridiction du taux d'incapacité permanente initialement retenu. Il convient donc d'enjoindre à la MSA de procéder à la rectification des taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles impactés par les décisions de justice visées ci-dessus, soit qu'elles aient déclaré inopposable une partie des prestations, soins et arrêts de travail au-delà d'une certaine date, soit qu'elles aient réduit le taux d'incapacité permanente partielle à retenir. Il y a toutefois lieu d'observer que cette injonction risque d'avoir peu d'effet concernant M. [R] [Y] et M. [S] [U], dont les taux d'incapacité permanente partielle ont été réduits, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, dans le cadre de rechutes, alors qu'il résulte de l'article D. 751-76 du code rural et de la pêche maritime que « la valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend [...] 2° les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente [...] », cette expression suggérant que les modifications ultérieures résultant d'une révision ou d'une rechute ne sont pas prises en compte. Sur la demande de dommages-intérêts : Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, l'examen du dossier révèle qu'en dépit des onze jugements rendus en sa défaveur et dont elle n'a pas fait appel, des onze courriers subséquents envoyés en recommandé par la société [5] pour demander l'application des jugements et de la mise en demeure envoyée en recommandé du 26 octobre 2022, la MSA n'a procédé à la moindre diligence, sans fournir la moindre explication, ni dans le cadre amiable, ni dans le cadre du présent litige. Un véritable refus de la MSA d'exécuter son obligation est donc caractérisé. Cette résistance abusive a causé un préjudice à la société [5], en raison des tracas et de la perte de temps qu'elle a générés. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande et de condamner la MSA à verser à la société [5] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires : Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que l'attitude de la MSA a obligé la société [5] à engager des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits, il y a lieu de la condamner à verser à cette dernière la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la MSA sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs : Statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort, - Enjoint à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Poitou de procéder sans délai au retrait des dépens litigieux et à la rectification des taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles suite aux décisions rendues par le tribunal de grande instance et par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc concernant M. [A] [V], M. [B] [H], M. [R] [Y], Mme [L] [Z], M. [I] [M], Mme [J] [E], Mme [T] [W], M. [S] [U], M. [A] [G], Mme [O] [D] et M. [F] [K], - Condamne la Mutualité Sociale Agricole du Poitou à verser à la société [5] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - Condamne la Mutualité Sociale Agricole du Poitou à verser à la société [5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Mutualité Sociale Agricole du Poitou aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
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Référence
66177da0e5d80f0008c2e6c2
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