Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177da1e5d80f0008c2e6d0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 97 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/CG ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/00758 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVLF jugement du 16 Mars 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 17/03140 ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : S.C.I. LA HOUBLONNIERE [Adresse 17] [Localité 11] Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 317246 INTIMES : Madame [B] [C] décédée en cours de procédure Monsieur [F] [C], pris tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Mme [B] [C], décédée né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 10] Madame [L] [Y], prise tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Mme [B] [C], décédée née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 15] (92) [Adresse 4] [Localité 14] Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 9110020 S.A.R.L. BOUYER HARDY [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200231 INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [J] [C], pris en sa qualité d'héritier de Mme [B] [C], décédée né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 9110020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 16 Janvier 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [C] était propriétaire d'une maison située [Adresse 8] au [Localité 16] (49) jouxtant l'immeuble appartenant à la SCI la Houblonnière (ci-après la SCI), sis numéro 26 de la même rue, qui avait fait l'objet d'un arrêté de péril en 2002 de telle sorte que la SCI avait entrepris en 2004 des travaux de démolition avant reconstruction de cet immeuble qui ont entraîné des désordres aux maisons voisines. Par ordonnance de référé du 11 octobre 2007, en suite d'une expertise réalisée par M. [U], le président du tribunal de grande instance d'Angers a condamné sous astreinte la SCI à faire réaliser les travaux de confortement préconisés par l'expert et à payer une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices des propriétaires voisins. La provision a été réglée par la SCI qui n'a pas fait procéder aux travaux de telle sorte que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte par jugement du 29 août 2008 en fixant une nouvelle astreinte. Au mois de septembre 2009, la SCI a débuté des travaux de démolition et de reconstruction. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009, le pignon de la maison de Mme [B] [C] s'est effondré, celle-ci étant contrainte de quitter son logement. Par jugement du 14 décembre 2009 et après une instruction finalement clôturée le jour des débats (15 octobre 2009), le tribunal de grande instance d'Angers a notamment : - condamné la SCI à faire exécuter les travaux de confortement décrits par l'expert judiciaire, sur la base de l'évaluation de 13.400 euros (...) et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois, - condamné la SCI et la SA Aviva, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Cadeau [lot démolition] à payer : - à Mme [B] [C] 15.000 euros (...) à titre de dommages et intérêts, - à M. [Z] une somme complémentaire de 4.000 euros (...)à titre de dommages et intérêts, - dit que la SCI conservera une part définitive de responsabilité de 50%, l'autre part de responsabilité de 50% étant supportée par l'entreprise Cadeau, assurée par la SA Aviva. Sur appel de l'assureur Aviva et de la SCI, la cour d'appel de céans par arrêt du 1er décembre 2010 a infirmé partiellement le jugement et, sur constat de l'évolution du litige, a notamment : - dit n'y avoir lieu à condamnation de la SCI à l'exécution des travaux de confortement décrits par l'expert judiciaire, - condamné les sociétés appelantes à payer à Mme [C] une somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en sus de la provision de 6.615 euros, - dit que dans les rapports entre la SCI et la société Cadeau, la responsabilité est partagée dans la proportion de 60% pour la première et 40% pour la seconde. Parallèlement et suivant ordonnance de référé du 14 décembre 2009, une nouvelle expertise a été ordonnée sur les causes, les circonstances de l'effondrement et le chiffrage des préjudices, l'expert ayant déposé son rapport le 27 septembre 2011 et une note complémentaire le 26 janvier 2012. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2011, à la requête de Mme [C], le président du tribunal de grande instance d'Angers a condamné la SCI à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers la somme de 150.000 euros et à verser à la requérante une provision de 13.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Mme [B] [C] et ses enfants, Mme [L] [C] épouse [Y] et M. [F] [C], ont engagé une procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance d'Angers pour solliciter la réparation de leurs préjudices. Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'Angers a : - déclaré Mme [B] [C] recevable à agir, - déclaré Mme [L] [C] épouse [Y] et M. [F] [C] irrecevables à agir en l'état, - dit que la SCI la Houblonnière, la société Altho [maître d'oeuvre] et la société Bouyer Hardy [démolition] ont causé un trouble anormal du voisinage à Mme [B] [C], - condamné in solidum la SCI la Houblonnière, la société Altho et la société Bouyer Hardy à verser entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, en deniers ou quittances, la somme de 150.000 euros à valoir sur le coût prévisionnel de reconstruction de l'immeuble propriété de Mme [B] [C], sous astreinte, - dit que la SCI la Houblonnière a commis une faute contractuelle envers la société Bouyer Hardy, - condamné en conséquence la SCI la Houblonnière à relever indemne la société Bouyer Hardy des condamnations prononcées, - dit que la SARL Loire Construction et MM. [N] et [M] n'ont pas causé de trouble anormal du voisinage à Mme [C], pas plus que de faute engageant leur responsabilité délictuelle, - débouté en conséquence Mme [B] [C] de ses demandes formées à l'encontre de la société Loire Construction et à l'encontre de MM. [N] et [M], - dit que les sociétés Altho, Loire Construction, et Bouyer-Hardy ainsi que MM. [N] et [M] n'ont pas commis de faute contractuelle à l'égard de la SCI la Houblonnière et débouté cette dernière de ses appels en garantie. Sur appel de la société de démolition, la présente juridiction, suivant arrêt du 16 décembre 2014, a : - infirmé le jugement uniquement en : * ce qu'il déboute Mme [B] [C] de ses demandes contre la société Loire Construction, * ce qu'il déboute la SCI la Houblonnière de sa demande en garantie contre les sociétés Altho et Loire Construction, * ses dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure, (...) - condamné la société Loire Construction in solidum avec les sociétés la Houblonnière, Altho et Bouyer Hardy au paiement de la somme de 150.000 euros visée au jugement, sous la même astreinte, et d'une provision complémentaire de 15.000 euros au profit de Mme [B] [C], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, (...) - condamné les sociétés Altho et Loire Construction in solidum à relever la SCI de ses condamnations, - rejeté toute autre demande. Il n'a pas été formé de pourvoi à l'encontre de cette décision. Par exploits des 1er et 13 décembre 2017, Mme [B] [C], Mme [L] [C] épouse [Y] et M. [F] [C] ont fait assigner la SCI la Houblonnière et la société Bouyer Hardy devant le tribunal de grande instance d'Angers pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice. Suivant jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré Mme [L] [C] épouse [Y] et M. [F] [C] irrecevables en toutes leurs demandes, - fixé le préjudice de Mme [B] [C] comme suit : * perte de mobilier, de vêtements et du contenu du réfrigérateur et du congélateur : 5.431,32 euros, * frais de déménagement, de gardiennage et les frais postaux : 7.631,31 euros, * frais d'assurances et de suivi de courrier : 2.972 euros, * frais d'électricité et d'eau : 1.453,89 euros, * frais de location, abonnement téléphonique, électrique et eau : 31.643,79 euros, * préjudice moral : 45.000 euros, total : 94.132,31 euros, - dit que la somme de 2.033,70 euros correspondant à l'excédent de la somme de 150.000 euros versée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers au titre des travaux de reconstruction de la maison de Mme [B] [C] sera affectée au règlement des sommes allouées par cette décision à Mme [B] [C] au titre des autres postes d'indemnisation de son préjudice, - autorisé en tant que de besoin Mme [B] [C] à demander la déconsignation à son profit de la somme de 2.033,70 euros, - condamné in solidum la SCI la Houblonnière et la société Bouyer Hardy, après déduction des provisions versées à hauteur de la somme de 38.274,13 euros et de la déconsignation de la somme de 2.033,70 euros, à payer à Mme [B] [C] la somme de 53.824,48 euros, - condamné la SCI la Houblonnière à garantir la société Bouyer Hardy de toutes condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, - condamné in solidum la SCI la Houblonnière et la société Bouyer Hardy à payer à Mme [B] [C] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SCI la Houblonnière et la société Bouyer Hardy de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum la SCI la Houblonnière et la société Bouyer Hardy aux dépens, - autorisé l'application de l'article 699 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration déposée au greffe le 25 juin 2020, la SCI a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions relatives au préjudice moral, intimant dans ce cadre la SARLU Bouyer Hardy ainsi que Mmes [B] et [L] [C] et M. [C]. Par conclusions respectivement déposées les 22 et 23 décembre 2020, Mmes et M. [C] ainsi que la société de démolition ont formé appels incidents de cette même décision. Mme [B] [C] est décédée le [Date décès 7] 2022. Ainsi suivant conclusions déposées le 21 octobre 2022, MM. [F] et [J] [C] ainsi que Mme [C] épouse [Y] ont précisé intervenir ès qualités d'héritiers de leur mère. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 16 janvier 2024 conformément aux prévisions d'un avis du 13 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 juillet 2021, la SCI la Houblonnière, demande à la présente juridiction de : - dire et juger son appel partiel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 16 mars 2020 bien fondé, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 45.000 euros à Mme [B] [C] au titre de son préjudice moral, - réduire de manière importante la somme qui sera allouée à Mme [C] au titre de ce poste de préjudice, - débouter Mme [B] [C], et les consorts [Y] [C] de leurs appels incidents et des demandes subséquentes, - le cas échéant, réduire les demandes chiffrées des consorts [Y] [C], En toute hypothèse : - condamner Mme [B] [C], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [B] [C], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Delafond Lechartre Gilet. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 21 octobre 2022, M. [J] [C], intervenant volontaire en qualité d'héritier, M. [F] [C] et Mme [C] épouse [Y] tous deux en leurs noms et ès qualités d'héritiers, demandent à la présente juridiction de : Vu les dispositions de l'article 1382 applicable au moment du litige - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en date du 16 mars 2020 en ce qu'il a : * déclaré Mme [L] [C] épouse [Y] et M. [F] [C] irrecevables en toutes leurs demandes, * fixé le préjudice de Mme [B] [C] comme suit : perte de mobilier, de vêtements et du contenu du réfrigérateur et du congélateur : 5.431,32 euros, - déclarer Mme [L] [C] épouse [Y] et M. [F] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes d'indemnisation et fixer leurs indemnisations comme suit : * déplacements divers des enfants de Mme [C] de 2005 à 2010 : 7.605,28 euros, * déplacements divers des enfants de Mme [C] de 2010 à 2013 : 1.112,37 euros, * préjudice subi par M. [F] [C] et Mme [L] [Y] au titre de l'accueil de leur mère au sein de son (sic) domicile du 29 novembre 2009 au 16 mai 2010 : 1.300 euros, * préjudice moral de M. [F] [C] : 15.000 euros, * préjudice moral de Mme [Y] : 15.000 euros, * préjudice direct de M. [F] [C] pour l'entretien du jardin et surveillance du chantier : 13.000 euros, * préjudice direct de Mme [Y] : 15.000 euros, soit un total de : 68.017,65 euros, - condamner in solidum la SCI la Houblonnière et la société Bouyer Hardy à verser à Mme [Y] et M. [F] [C] une indemnité de 68.017,65 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices (sic), - fixer le préjudice de Mme [B] [C] au titre de la perte de mobilier et du contenu du congélateur à la somme de 6.593,77 euros, - dire que cette somme sera réglée à M. [F] [C], M. [J] [C], et Mme [Y], ès-qualités d'héritiers de Mme [B] [C], Pour le surplus, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers du 16 mars 2020 en toutes ses dispositions, - débouter la SCI la Houblonnière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la SCI la Houblonnière et la société Bouyer Hardy à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mars 2021, la SARL Bouyer Hardy, demande à la présente juridiction de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, - débouter les consorts [C]-[Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [B] [C] la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral, - fixer le préjudice moral subi par Mme [B] [C] à de plus justes proportions, - condamner Mme [B] [C], M. [F] [C] et Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL G. Boizard C. Guillou, avocats associés. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes : En droit l'article 122 du Code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Le premier juge constatant que le préjudice invoqué par les enfants de la propriétaire de l'immeuble sinistré correspondait aux prétentions d'ores et déjà présentées devant la cour d'appel les ayant déclarés irrecevables a, de nouveau déclaré ces prétentions irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée outre qu'elles n'étaient pas individualisées alors même que les demandeurs étaient frère et soeur. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants à titre incident contestent le fait que leur préjudice ne soit qu'indirect précisant qu'ils 'doivent être appréhendés en qualité de victimes par ricochet de sorte qu'ils sont nécessairement fondés à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices subis des suites de l'effondrement de la maison d'habitation de leur mère'. Aux termes de ses dernières écritures la SCI conclut à la confirmation de la décision de première instance, indiquant que les prétentions formées par ses contradicteurs 'sont identiques à celles déjà formulées, la notion de victime par ricochet n'enlevant rien à l'argumentation retenue par la cour d'appel de céans le 6 décembre 2012" (sic). A ce titre, elle rappelle qu'il est nécessaire que le préjudice soit direct et personnel, or celui invoqué par ses contradicteurs 'découle du préjudice subi par leur mère du fait du trouble anormal du voisinage et n'a pas été subi directement par eux'. Elle en déduit que 'la situation est identique de même que les demandes' de sorte que de telles prétentions se heurtent à l'autorité de chose jugée, et précise que les consorts [C] se devaient de présenter antérieurement leurs développements quant à leur qualité de victimes par ricochet, en application du principe de la concentration des moyens. Au surplus, elle indique s'associer aux prétentions de la SARL quant à la prescription des demandes formées au titre des périodes antérieures à 2012. Aux termes de ses dernières écritures, la SARL intimée rappelle que la cour d'appel en 2014 avait retenu que les enfants demandeurs 'n'étaient qu'indirectement concernés par un trouble anormal de voisinage', il s'en déduisait qu'il 'n'y avait pas [de] lien direct et personnel' avec ces derniers de sorte que 'toutes [leurs] demandes étaient radicalement irrecevables'. Elle précise que cette décision dispose de l'autorité de chose jugée, ses contradicteurs ne pouvant présenter de nouvelle demande à ce titre. En outre, l'intimée expose que 'la demande d'indemnisation des déplacements pour la période de 2005 à 2013 ne peut aboutir, alors que celle-ci a été présentée pour la première fois en 2018". Sur ce : En l'espèce, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 16 décembre 2014, confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait déclaré M. [F] [C] et Mme [C] épouse [Y] irrecevables à agir en l'état, faute d'intérêt. A ce titre la cour a exposé que les demandeurs 'prétendent subir un dommage du fait du trouble anormal de voisinage pour avoir été forcés de s'impliquer dans la gestion du sinistre en raison de l'âge de leur mère, née en 1929, et de se déplacer pour suivre les opérations d'expertise, de confortement ou de reconstruction alors qu'ils demeuraient en région parisienne. Cependant l'intérêt pour agir en responsabilité civile exige que le dommage susceptible d'être indemnisé soit direct et personnel. Le dommage dont font état M. [C] et Mme [Y] étant indirectement causé par le trouble de voisinage subi par leur mère, c'est à raison que le premier juge, dont la décision doit être approuvée, les a déclarés irrecevables en leur action'. Or devant la présente juridiction, M. et Mme [C] soulignent désormais être victimes par ricochet et fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices propres résultant de l'effondrement de l'immeuble de leur mère consistant en des frais de déplacements, de surveillances diverses, d'accueil de leur mère ainsi que leurs préjudices moraux propres. Il en résulte que les demandes présentement formées correspondent à l'indemnisation du préjudice que les intimés affirment subir en raison de leur implication dans la gestion du sinistre subi par leur mère, ce qui correspond à la demande indemnitaire précédemment formée dès lors que la présente juridiction, reprenant les demandes formées devant elle courant 2014 exposait : 'Ils reprochent au tribunal d'avoir déclaré M. [C] et Mme [Y] irrecevables en leur action faute d'intérêt et s'estiment fondés à obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la réparation de leur dommage qui consiste, outre un préjudice moral, en un préjudice matériel lié à leur implication dans la gestion du sinistre (...)'. De plus, il est constant qu'il s'agit d'une demande en réparation fondée sur les comportements fautifs de la SCI ainsi que de la SARL qui étaient toutes deux également parties à la précédente procédure. Il résulte de ce qui précède, que par décision définitive de 2014, la présente cour a d'ores et déjà considéré que les demandes en réparation formées par M. et Mme [C], au titre des préjudices qu'ils subissent du fait du sinistre de leur mère, à l'encontre des SCI et SARL étaient irrecevables faute pour les demandeurs d'intérêt à agir, ce qui constitue une irrecevabilité insusceptible de régularisation. Dans ces conditions, cette disposition de l'arrêt de 2014 dispose de l'autorité attachée à la chose jugée, les demandes propres de M. [F] [C] et de Mme [C] sont donc irrecevable pour se heurter à cette autorité et la décision de première instance sera confirmée à ce titre. Sur le préjudice de Mme [B] [C] : Le premier juge, précisant en préalable que la propriétaire ne justifiait pas des indemnisations qu'elle avait pu percevoir de son assureur, a retenu : - s'agissant du mobilier dont il était affirmé qu'il était en cerisier et aurait été dégradé dans le sinistre, que seuls des photographies de mauvaises qualité, un devis de réparation imprécis pour 6.050 euros étaient produits alors même que la SARL justifiait qu'il était possible d'acquérir des meubles en cerisier pour un coût bien inférieur, de sorte que ce poste de préjudice a été indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros, - pour l'indemnisation des literies et linge associé les sommes de 1.900 et 600 euros, - qu'aucun justificatif n'était produit quant aux 2 tables de nuit en chêne, 3 lampes de chevet, 3 napperons, 4 tableaux outre bibelots divers et un lustre, de sorte que l'indemnisation de ce préjudice a été fixée à 1.000 euros, - une indemnisation à hauteur de 400 euros s'agissant des biens présents dans les salon et salle à manger, - une indemnisation forfaitaire de 350 euros au titre du contenu du congélateur outre 181,32 euros au titre des ses vêtements compte tenu des éléments communiquées à ce titre. Concernant le préjudice moral, il a été souligné qu'au jour du sinistre Mme [C] était âgée de 80 ans et qu'au regard des pièces communiquées les travaux se sont achevés à l'été 2016, établissant l'impossibilité pour elle de vivre à son domicile pendant cinq années et demie. Au demeurant, il a été souligné que Mme [C] avait intégré une maison de retraite courant août 2016. Dans ses conditions, au regard du traumatisme résultant de la gravité du sinistre, de la disparition de biens et souvenirs qui y étaient attachés, de la modification complète de ses conditions de vie, le préjudice moral de la propriétaire a été indemnisé par l'allocation d'une somme de 45.000 euros. Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique ne pas contester le principe d'un préjudice moral, elle souligne que bien que Mme [B] [C] ait dû quitter son logement, il n'en demeurait pas moins qu'elle a par la suite pu être correctement logée. Elle affirme que le fait que la propriétaire ait été perturbée n'était pas justifié. Elle soutient que Mme [C] aurait pu réintégrer son logement, ce qui n'a pas été le cas en raison de son âge et de la configuration de l'immeuble comportant RDC et deux étages. De plus, elle observe que la durée mentionnée par le premier juge ne lui est pas imputable et résulte des opérations d'expertise. En tout état de cause, l'appelante souligne que le montant alloué en première instance s'apparente à l'indemnisation de la perte d'un être cher, voire à celle allouée aux victimes d'infraction de nature sexuelle. S'agissant du mobilier, l'appelante sollicite la confirmation de la décision de première instance soulignant qu'aucune pièce nouvelle n'est produite. De plus, elle indique que la somme de 6.050 euros sollicitée au titre des lits et armoire n'est pas justifiée, la valeur de ces biens et leur fabrication en cerisier n'étant pas démontrées. Au termes de leurs dernières écritures les intimés ayant-droits de Mme [C] contestent le montant de 1.000 euros alloué au titre du mobilier en cerisier. A ce titre, ils soulignent produire le devis d'un ébéniste portant sur la restauration d'une table de nuit, de deux lits et d'une armoire aux termes duquel le professionnel précise qu'ils sont en cerisier et datent de 1900. Ils observent que partie de ce mobilier a été fabriquée par leur arrière grand-père lui-même ébéniste, de sorte que ces biens ne sont pas comparables aux offres de vente d'occasion présentées par leurs contradicteurs. Au demeurant, si cette pièce produite par la SCI devait être retenue, elle ne porte que sur un seul lit, offert à la vente pour 1.000 euros. Ils sollicitent donc l'allocation d'une somme de 6.050 euros au titre de la réparation de leur mobilier en cerisier. Concernant le contenu du congélateur, ils exposent produire les justificatifs de paiement fondant leurs prétentions (300+243,77 euros). S'agissant du préjudice moral, les intimés soulignent que l'effondrement litigieux aurait pu être évité si leurs contradicteurs avaient adopté un comportement responsable notamment lors de la mise à nu tant du mur mitoyen que du fond de fouille. Ils soulignent la frayeur de leur mère lors de cet effondrement qui au surplus l'a contrainte à quitter son logement au sein duquel elle disposait de ses souvenirs et d'un jardin pour finalement être logée par Maine et Loire Habitat. Ils rappellent que leur mère a dû subir les diverses procédures et expertises ainsi que les contestations des responsables. Ils observent que finalement Mme [C] n'aura jamais pu réintégrer son logement en raison de l'évolution de son état. Enfin, ils soutiennent que les difficultés et donc le préjudice moral datent de 2005 et a donc duré plus de 14 ans. Aux termes de ses dernières écritures, la SARL indique que le mobilier visé par ses contradicteurs est de facture classique, sans intérêt artistique ou historique et donc disposant d'une faible valeur marchande du fait d'une offre bien plus importante que la demande. Dans ces conditions, 'rien ne saurait exiger qu'il soit imposé la restauration de ces meubles, alors que le coût d'une telle restauration s'avère au moins cinq fois supérieure à leur valeur vénale!'. Concernant les denrées alimentaires, l'intimée conclut également à la confirmation de la décision de première instance, indiquant qu'il n'est pas justifié que les achats effectués par Mme [C] n'aient pas été consommés antérieurement au sinistre. S'agissant du préjudice moral, elle s'associe aux observations de l'appelante, précise ne pas contester la réalité d'un tel dommage mais rappelle que Mme [C] était âgée de 80 ans au jour du sinistre de sorte que son autonomie diminuant son avenir se projetait plus vers un hébergement seniors que vers l'entretien de son jardin. Elle sollicite dont l'infirmation de la décision de première instance à ce titre et la réduction du montant de l'indemnisation allouée à ce titre. Sur ce : En l'espèce, il doit être liminairement souligné qu'il n'appartient pas aux responsables du préjudice subi de déterminer les modalités dans lesquelles la victime de leurs actes, manquements, omissions et/ou fautes diverses peut être indemnisée peu important à ce titre le coût, le seul principe applicable étant la réparation intégrale sans perte ni profit. A ce titre, il résulte des demandes constantes au titre du mobilier que la défunte n'a jamais envisagé de réparation par équivalent du mobilier dont elle était propriétaire. Par ailleurs, les intimés produisent aux débats diverses photographies (présentes au sein d'un rapport d'expertise) dont il n'est pas contesté qu'elles représentent le pignon de l'immeuble de Mme [C] dans les suites de son effondrement. Ces pièces font figurer, au niveau du mur ayant chuté (premier étage) deux lits manifestement en bois dont la partie qui se trouvait adossée à la construction effondrée se trouve dans le vide. Par ailleurs, ils communiquent également copie d'un devis du 26 février 2010, émanant d'un 'ébéniste créateur et restaurateur', portant sur 'la restauration complète d'une table de nuit, de deux lits rouleaux et d'une armoire 1900 en cerisier' pour 6.050 euros. Au regard de ces éléments il ne peut qu'être retenu que tant le principe de ce préjudice que l'importance du montant de son indemnisation sont établis par les intimés. La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle a limité l'indemnisation de ce mobilier à la somme de 1.000 euros, les SCI et SARL devant être condamnées au paiement d'une somme de 6.050 euros à ce titre. Concernant les denrées alimentaires, les intimés se bornent à produire des tickets de carte bancaire pour moins de 250 euros, de sorte qu'ils ne justifient pas de l'importance du préjudice qu'ils invoquent. Dans ces conditions la décision de première instance sera confirmée à ce titre. Enfin, concernant le préjudice moral, il ne peut qu'être souligné que le sinistre objet de la présente procédure a emporté effondrement de l'entier pignon de l'immeuble d'habitation de Mme [C], qui âgée de 80 ans à ce moment là, se trouvait présente à son domicile lorsque ce mur s'est retrouvé à terre. Il est incontestable qu'un tel sinistre est de nature à traumatiser les occupants du bien perdant un mur. De plus, il ne peut qu'être souligné que les litiges et difficultés, dont l'effondrement n'est qu'un élément dès lors que les problématiques se sont poursuivies après, ont présenté un durée certaine, Mme [C] ayant dû se reloger et ayant subi diverses procédures et expertise dont la SCI est tout de même malvenue de critiquer la longueur. De plus, au-delà du préjudice matériel subi ou non du fait des destructions secondaires à l'effondrement, le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a souligné que les pertes mobilières impliquent également un préjudice moral lié aux souvenirs et à l'affection dont peuvent être investis les effets conservés par une personne en son habitation. De l'ensemble il ne peut qu'être retenu que si c'est par une correcte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que Mme [C] avait subi un important préjudice moral du fait de l'effondrement du pignon de son immeuble d'habitation, il n'en demeure pas moins que l'estimation de ce préjudice ne peut être fixée au montant retenu au jugement, celui-ci étant donc infirmé à ce titre. L'indemnisation de ce poste de préjudice sera valablement fixée à une somme de 30.000 euros. La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens. Sur les demandes accessoires : La SCI et la SARL qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens et l'équité commande de les condamner au paiement aux ayant-droits de Mme [C] de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 16 mars 2020, sauf en celles de ces dispositions relatives au préjudice moral subi par Mme [B] [C] et ayant fixé le préjudice de Mme [B] [C] au titre de la perte de mobilier (lits, table de chevet et armoire) en cerisier à la somme de 1.000 euros et condamné in solidum la SCI la Houblonnière et la SARL Bouyer Hardy au paiement de cette somme ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant : CONDAMNE in solidum la SCI la Houblonnière et la SARL Bouyer Hardy au paiement à MM. [J] et [F] [C] ainsi qu'à Mme [L] [C] épouse [Y], en leurs qualités d'héritiers de Mme [B] [C], de la somme de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ; CONDAMNE in solidum la SCI la Houblonnière et la SARL Bouyer Hardy au paiement à MM. [J] et [F] [C] ainsi qu'à Mme [L] [C] épouse [Y], en leurs qualités d'héritiers de Mme [B] [C], de la somme de 6.050 euros (six mille cinquante euros) au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du mobilier (lits, table de chevet et armoire) en cerisier ; CONDAMNE in solidum la SCI la Houblonnière et la SARL Bouyer Hardy au paiement à MM. [J] et [F] [C] ainsi qu'à Mme [L] [C] épouse [Y], en leurs qualités d'héritiers de Mme [B] [C], de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI la Houblonnière et la SARL Bouyer Hardy aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. GNAKALE C. MULLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66177da1e5d80f0008c2e6d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel