Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177da1e5d80f0008c2e6d6
- Date
- 9 avril 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBAU Ordonnance du 07 Juillet 2022 Juge de la mise en état du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/00819 ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur Jean-Pierre MOLARD [Adresse 3] [Localité 4] S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de ST NAZAIRE INTIMEE : Madame [F] [W] née le [Date naissance 2] 2956 à [Localité 6] (76) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Marguerite DU TERTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Me Jean-Pierre Molard, avocat, a apporté son concours à Mme [F] [I] épouse [W] dans le cadre d'un litige relatif à la succession de son père, [Z] [I], et l'opposant à sa mère, Mme [V] [P] veuve [I]. Par jugement du 23 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen, devant lequel Mme [P] avait fait assigner Mme [W] après qu'un procès-verbal de difficultés avait été dressé le 4 avril 2012, a notamment : Dit que la déclaration de succession établissait les biens consistants au décès de [Z] [I], soit une maison à [Localité 7], divers comptes bancaires et deux véhicules automobiles ; Attribué la propriété de [Localité 7] à Mme [W] pour une valeur de 140 000 euros ; Dit que celle-ci devrait apporter à la masse successorale la somme de 30 000 euros, au titre du prêt que sa mère lui avait consenti, des indemnités d'occupation de la maison de [Localité 7], et en solde de tout compte des créances et des droits existant entre les parties. Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2015. Par arrêt du 23 mars 2016, la cour d'appel de Rouen a notamment : Confirmé le jugement en ce qu'il a attribué la propriété de [Localité 7] à Mme [W], et en ses dispositions relatives aux dépens ; Infirmé le jugement pour le surplus ; Dit que la valeur de la maison devait être retenue pour 154 000 euros et que devaient être prises en compte les dettes de Mme [W], en faveur de l'indivision pour 96 591,36 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation, et en faveur de Mme [P] pour 6 481 euros au titre du remboursement d'un prêt. Cet arrêt précise dans son exposé du litige que Mme [W] a constitué avocat mais n'a pas conclu, et que par ordonnance du 12 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions au fond qui pourraient être remises au greffe par Mme [W]. Reprochant à Me Molard de ne pas avoir notifié de conclusions dans les délais requis, Mme [W] l'a fait assigner, ainsi que son assureur la société Allianz IARD (Allianz), devant le tribunal judiciaire du Mans par actes d'huissier de justice du 29 mars 2021. Par conclusions d'incident du 26 janvier 2022, Me Molard et Allianz ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [W]. Par ordonnance du 7 juillet 2022, ce juge a notamment : Déclaré les demandes de Mme [W] recevables ; Rejeté les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état. Pour ce faire, il a considéré que la mission d'assistance en justice de Me Molard s'était poursuivie après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 mars 2016, et qu'ainsi le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2225 du code civil n'avait commencé à courir que le 31 mars 2016, date du courriel par lequel Me Molard avait informé Mme [W] du contenu la décision et des voies de recours possibles. Me Molard et Allianz ont relevé appel des chefs précités de l'ordonnance par déclaration du 20 juillet 2022 L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 13 juin 2023, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023. À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'incidence de l'arrêt rendu, depuis leurs dernières conclusions, par la Cour de cassation le 14 juin 2023 (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520), et autorisées pour cela à produire une note en délibéré. Elles l'ont fait par voie électronique, le 29 novembre 2023 pour Me Molard et Allianz, et le 28 décembre 2023 pour Mme [W]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, Me Molard et Allianz demandent à la cour : D'infirmer l'ordonnance ; De déclarer irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes de Mme [W] ; De rejeter toutes les demandes de Mme [W] ; De condamner celle-ci aux dépens et à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Me Molard et Allianz soutiennent que : La fin de la mission judiciaire de l'avocat, à compter de laquelle le délai de prescription de cinq ans de l'action en responsabilité dirigée contre celui-ci commence à courir, est le jour du prononcé de la décision, soit en l'espèce le 23 mars 2016. Ce délai était donc expiré lorsque les deux assignations litigieuses ont été délivrées le 29 mars 2021. Il n'est absolument pas certain que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 s'applique en l'espèce. La cour rappelle bien qu'il s'agit d'un véritable revirement, puisqu'elle modifie substantiellement la règle jurisprudentielle qui ne venait pas simplement interpréter un texte, mais définir la notion de fin de mission. Or si le principe selon lequel la jurisprudence a des effets rétroactifs demeure, tel n'est pas le cas ici. En effet, la Cour de cassation a vraisemblablement modulé l'application de cette nouvelle règle en écrivant que la solution s'appliquerait « désormais». Ainsi, cette nouvelle interprétation a vocation à ne s'appliquer que pour l'avenir. En outre, cette évolution de la jurisprudence est intervenue en cours d'instance d'appel. La nécessaire sécurité juridique et l'impératif de prévisibilité supposent de limiter la rétroactivité procédurale. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour : De confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner solidairement Me Molard et Allianz aux dépens et à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [W] soutient que : La mission de l'avocat comprend, à tout le moins, l'information due au client sur la teneur de la décision intervenue et les voies de recours possibles, fussent-elles extraordinaires. La fin de la mission de l'avocat ne peut donc intervenir avant ces ultimes diligences, à supposer qu'il ne soit pas chargé de l'exécution de la décision de justice. En l'espèce, Me Molard n'a été déchargé de sa mission qu'après l'avoir informée du contenu de la décision d'appel, de ses conséquences, des voies de recours et de l'opportunité de les exercer. La jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 ne constitue pas un revirement et doit s'appliquer au cas présent sans que se pose la question de sa modulation. MOTIVATION : Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Si la Cour de cassation jugeait à cet égard que l'action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue, elle déduit « désormais » de la combinaison de l'article 2225 précité, de l'article 412 du code de procédure civile et de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. Cette jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. L'utilisation par la Cour de cassation de l'adverbe « désormais » n'indique pas le contraire, mais fait seulement la liaison, dans la motivation enrichie de l'arrêt, entre les deux jurisprudences en cause. En outre, l'application immédiate de la nouvelle règle dans l'instance en cours n'aboutirait pas à priver Me Molard et Allianz d'un procès équitable, au sens spécifique de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant rappelé que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, arrêt du 18 décembre 2008, UNEDIC c/ France, n° 20153/04). En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 mars 2016, qui a mis fin à l'instance pour laquelle Me Molard avait reçu mandat de représenter et d'assister Mme [W], pouvait, selon l'article 612 du code de procédure civile, être frappé de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, jusqu'à deux mois après sa signification. Ce n'est donc en principe qu'au terme de ces deux mois que le délai de prescription de cinq ans de l'action en responsabilité de Mme [W] contre Me Molard a commencé à courir. Me Molard et Allianz ne prétendent pas que les relations entre celui-ci et sa cliente avaient cessé avant cette date. Mme [W] produit à cet égard une lettre que Me Molard lui adressait encore par courriel le 24 juin 2016, pour l'informer du résultat de la consultation d'une avocate aux conseils. Dans ces conditions, lorsque Mme [W] a fait assigner Me Molard et Allianz le 29 mars 2021, soit cinq ans et trois jours seulement après l'arrêt du 23 mars 2016, elle n'était en toute hypothèse pas prescrite. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, y compris sur les frais irrépétibles. Me Molard et Allianz seront condamnés solidairement aux dépens de l'appel, sans qu'il y ait lieu pour autant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne solidairement Me Jean-Pierre Molard et la société Allianz IARD aux dépens de l'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée F. GNAKALE Y. WOLFF
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66177da1e5d80f0008c2e6d6
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