Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da1e5d80f0008c2e6e4
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 3 540 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 21/01419 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENAX COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2021 - RG N°11-20-115 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CREATIS Sise [Adresse 5] Inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 419 446 034 Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉS Madame [F] [B] divorcée [J] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (25) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2021 Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (52) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 septembre 2021 ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par offre préalable acceptée le 26 janvier 2011, la SA Creatis a consenti à M. [Y] [J] et à son épouse, née [F] [B], un crédit d'un montant de 35 400 euros remboursable en 120 mensualités de 444,80 euros. Par exploit du 3 mars 2020, faisant valoir que les échéances du prêt n'étaient plus honorées, la société Creatis a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 830,98 euros, outre intérêts au taux de 5,76 % à compter du 6 février 2020. M. [J] a fait état de la procédure de surendettement dont il faisait l'objet. Par jugement rendu le 23 avril 2021 en l'absence de comparution de Mme [J], née [B], le tribunal a : - condamné solidairement Mme [F] [B] divorcée [J] et M. [Y] [J] à payer à la SA Creatis la somme de 3 777,19 euros avec intérêts au taux de 5,76 % l'an à compter de la signification du présent jugement ; - précisé que, s'agissant de M. [Y] [J], cette somme devra être remboursée selon les modalités du jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 6 novembre 2020 jusqu'à extinction de la somme de 3 777,19 euros augmentée des intérêts ; - condamné in solidum M. [Y] [J] et Mme [F] [B] à payer à la SA Creatis la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; - condamné in solidum Mme [B] et M. [J] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la demanderesse devait être déchue de son droit aux intérêts faute pour le contrat de reproduire l'article L. 311-37 du code de la consommation, et de comporter un bordereau de rétractation. La société Creatis a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2021. Par conclusions du 25 octobre 2021, l'appelante demande à la cour : - de la juger recevable en son appel ; - de juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; En conséquence, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Mme [F] [B] divorcée [J] et M. [Y] [J] à payer à la société Creatis la somme de 3 777,19 euros avec intérêts au taux de 5,76 % l'an à compter de la signification du jugement et en ce qu'il a précisé que s'agissant de M. [Y] [J], cette somme devra être remboursée selon les modalités du jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 6 novembre 2020 jusqu'à extinction de la somme de 3 777,19 euros augmentée des intérêts ; - de condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [F] [B] divorcée [J] à payer à la société Creatis la somme de 20 830,98 euros, outre intérêts contractuels de 5,76 % à compter du 6 février 2020 jusqu'à complet et parfait règlement ; - de condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [F] [B] divorcée [J] à payer à la société Creatis la somme de 1 200 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [F] [B] divorcée [J] aux entiers dépens de l'instance. La société Creatis a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [J] par acte du 6 septembre 2021 remis à étude, et à Mme [B] par acte du 9 septembre 2021 remis à personne. Elle a fait signifier ses conclusions à M. [J] par acte du 2 novembre 2021 remis à étude, et à Mme [B] par acte du 29 octobre 2021 remis à personne. M. [J] et Mme [B] n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article L. 311-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat litigieux, dispose que l'offre préalable : 1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; 2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ; 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé. L'article L. 311-33 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, la société Creatis argumente exclusivement sur le fait que le contrat précise que l'exemplaire destiné à l'emprunteur était doté d'un formulaire détachable de rétractation, et qu'elle établit par la production d'une liasse vierge que tel était bien le cas. Pour autant, et ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il demeure établi par l'examen de l'offre préalable soumise aux époux [J] qu'elle ne comporte pas la reproduction de l'article L. 311-37 du code de la consommation, pourtant exigée par les textes précités à peine de déchéance du droit aux intérêts. C'est dès lors à bon droit que le tribunal, faisant application de la déchéance du droit aux intérêts, n'a accédé à la demande en paiement que dans la limite du capital restant dû après déduction des sommes réglées au titre des intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société Creatis sera condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ; Condamne la SA Creatis aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommationarticle L. 311-10 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da1e5d80f0008c2e6e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel