Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da1e5d80f0008c2e6ea
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/01150 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCE S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD en date du 05 mai 2023 [RG N° 1122000398] Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2024 Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Mireille THOMAS, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANT ET : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Société par actions à responsablité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créances, intervenue le 9 juin 2021. [Adresse 4] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant INTIMÉE Ordonnance rendue par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 février 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Avril 2024. Faits, procédure et moyens et prétentions des parties Par jugement rendu le 05 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard a : - déclaré recevables les demandes de la société Cabot Sécurisation Europe Limited, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance suite à une cession de créance intervenue le 09 juin 2021 ; - constaté la résolution de plein droit du prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [O] [L] selon offre préalable acceptée le 14 février 2020 ; - prononcé la déchéance de la société Cabot Sécurisation Europe Limited de son droit aux intérêts conventionnels afférents audit contrat de prêt affecté ; - condamné M. [L] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 17 698,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - dit n'y avoir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; - débouté la société Cabot Sécurisation Europe Limited de sa demande de capitalisation des intérêts ; - condamné M. [L] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration transmise le 27 juillet 2023, M. [L] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 26 octobre suivant. La société Cabot Sécurisation Europe Limited a constitué avocat le 30 août 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 18 janvier 2024. Par conclusions transmises le même jour, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions transmises le 29 janvier suivant, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle et de condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cicile outre les dépens, en faisant valoir le règlement intégral des condamnations prononcées par le juge de première instance intervenu le 17 août 2023. Par message transmis au greffe le 1er février 2024, la société Cabot Sécurisation Europe Limited indique se désister de son incident. Par message transmis au greffe le lendemain, M. [L] indique prendre acte du désistement de son contradicteur et a précisé maintenir sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'incident, fixé à l'audience du 14 février 2024, a été mis en délibéré au 10 avril suivant. Motifs de la décision Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement par la société Cabot Sécurisation Europe Limited de son incident tendant à la radiation de la procédure d'appel. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance relative à cet incident du fait du désistement. L'appelant atteste du complet règlement des condamnations prononcées en première instance par virement opéré le 17 août 2023 entre les mains de l'huissier de justice ayant dénoncé le 09 août précédent une mesure de saisie attribution à son encontre. Dès lors, à la date de transmission des conclusions d'incident aux fins de radiation par la société Cabot Sécurisation Europe Limited le 18 janvier 2024, le jugement dont appel avait été exécuté depuis cinq mois, de sorte que M. [L] est fondé à solliciter la condamnation de l'intimée à lui régler une somme au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident, laquelle sera limitée au montant de 500 euros avec rejet de sa demande pour le surplus. L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation des dépens. Par ces motifs Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires et publics : Constate le désistement d'incident de la société Cabot Sécurisation Europe Limited ; Constate l'extinction de l'instance d'incident introduite le 18 janvier 2024 ; Condamne la société Cabot Sécurisation Europe Limited à verser à M. [O] [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute ce dernier du surplus de sa demande ; Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure cicile outre lesarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da1e5d80f0008c2e6ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel