Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da2e5d80f0008c2e6f0
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 126 275 345 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01474 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVYD COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2023 - RG N°2023/1904 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 58D - Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Sise [Adresse 2] Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A.S.U. C.E.C.R Sise [Adresse 1] Inscriste au RCS de Besançon sous le numéro B393 614 003 Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par exploit du 10 juillet 2023, faisant valoir qu'elle ne s'acquittait plus de ses cotisations sociales, et qu'elle restait débitrice à ce titre d'une somme de 164 772,50 euros, l'URSSAF de Franche-Comté a fait assigner la SASU CECR devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire. La société CECR s'est opposée à la demande, faute de caractérisation d'un état de cessation des paiements, faisant valoir qu'elle s'était acquittée du paiement de l'intégralité des causes visées à l'assignation, mais que son paiement avait été refusé par l'URSSAF. Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce a : - débouté l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU CECR ; - rejeté la demande de la SASU CECR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de la présente instance ; - liquidé les dépens à la somme de 68,25 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la société CECR était en cours d'exécution d'un plan de continuation homologué par jugement du 18 novembre 2013 ; - qu'il appartenait à tout créancier sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de démontrer dans son assignation tout élément de preuve de nature à caractériser l'état de cessation des paiements ; - que l'URSSAF avait refusé le virement de 164 772,50 euros correspondant au montant initial de son assignation ; - que les recours effectués sur l'état des débits pour un montant de 1 262 753,45 euros étaient toujours en instance ; - que, dans ces conditions, l'URSSAF n'établissait pas l'état de cessation des paiements de la société CECR. L'URSSAF de Franche-Comté a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2023. Par conclusions n°3 transmises le 16 janvier 2024, l'appelante demande à la cour : Vu l'article L. 631-1 et L. 631-20 du code de commerce, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU CECR ; * rejeté la demande de la SASU CECR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné l'URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau : A titre principal : - d'ordonner ou de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; A titre subsidiaire : - d'ordonner ou de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; En tout état de cause : - de constater l'état de cessation des paiements de la société CECR ; - de désigner les organes de la procédure ; - d'ordonner les publicités légales ; - de condamner la société CECR à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance. Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société CECR demande à la cour : - de déclarer l'URSSAF de Franche-Comté mal fondée en son appel et de l'en débouter ; - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - de constater que l'URSSAF refuse le règlement réalisé par virement auprès de l'huissier instrumentaire ; - de débouter l'URSSAF de sa demande de placement en liquidation judiciaire ; - en conséquence de débouter l'URSSAF de ses prétentions ; - de condamner l'URSSAF à payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. Par avis du 22 janvier 2024, le ministère public a indiquer s'en rapporter à la décision de la cour. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article L. 631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. L'article L 631-20 du même code énonce que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. C'est d'abord vainement que l'appelante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas prononcé la liquidation judiciaire de la société CECR, et de ne s'être déterminés qu'à l'égard de la demande de redressement judiciaire, alors que la condition d'existence d'un état de cessation des paiements est commun à ces deux procédures, et qu'après avoir constaté l'absence de caractérisation d'un tel état, le tribunal de commerce ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire de la société. Il est constant comme résultant des pièces produites aux débats que les sommes fondant la demande de liquidation, subsidiairement de redressement judiciaire, et résultant d'arrêts d'appel exécutoires nonobstant les pourvois dont ils font l'objet, ont donné lieu, pour leur montant total, à un virement effectué entre les mains de l'huissier mandaté par l'URSSAF, que celui-ci, sur les directives expresses de cette dernière, a cependant refusé d'encaisser. Dès lors ainsi que la débitrice a proposé l'apurement intégral des sommes réclamées, et que le désintéressement n'est pas intervenu du seul fait du refus du créancier de recevoir le règlement, l'état de cessation des paiements qu'il appartient en l'espèce à l'appelante de démontrer, n'est pas suffisamment caractérisé, peu important à cet égard que le virement refusé ait émané de l'associé unique de la société CECR, l'irrégularité de cette opération n'étant pas établie. Il ne saurait par ailleurs être tiré sur le plan d'une éventuelle mise en liquidation ou en redressement judiciaire aucune conséquence des oppositions systématiques formées par la société CECR à l'encontre des contraintes qui lui sont délivrées, dès lors que, ce faisant, elle exerce un droit qui lui est reconnu. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ; Y ajoutant : Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 631-1 du code de commerce dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da2e5d80f0008c2e6f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel