Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da2e5d80f0008c2e702
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024 N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS3G Monsieur [O] [M] c/ Monsieur [T] [B] Monsieur [R] [C] S.A.S. AERGON Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. 2021.127) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022 APPELANT : Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (31), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Maître Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté par Maître Jean-Baptiste ITIER avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (41), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (78), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] S.A.S. AERGON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] Représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés par Maître Emmanuelle BERKOVIST avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Aergon, qui a pour activité le conseil en ingénierie, notamment dans le secteur nucléaire, est dirigée par M. [Z] [B] et M. [R] [C]. Le 18 octobre 2011, un pacte d'associés a été conclu pour régir les relations entre associés. Le 15 octobre 2014, M. [O] [M] est devenu associé de la société Aergon et a adhéré au pacte d'associés. Par lettre en date du 10 août 2020, M. [O] [M] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave. M. [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 25 novembre 2021. Une instance est en cours devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux. Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2020, M. [Z] [B] a indiqué à M. [O] [M] qu'il avait perdu sa qualité d'associé du fait de son licenciement et qu'il allait être procédé à la cession de ses actions dans le capital de la société Aergon. Le 11 septembre 2020, le prix correspondant au transfert des titres a été payé par virement sur le compte de M. [O] [M] mais le virement a été refusé par ce dernier, qui demandait une répartition des fonds versés entre son compte courant et son compte PEA. Les 23 et 25 novembre 2020, M. [Z] [B] a informé M. [O] [M] du règlement intégral du prix des titres sur son compte courant et sur son compte PEA. Par exploits d'huissier en date des 24, 28 et 30 décembre 2020, M. [O] [M] a simultanément saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux et le tribunal de commerce de Périgueux. Par ordonnance en date du 18 mars 2021, il a été débouté de l'instance en référé en raison de l'instance au fond. Par jugement contradictoire en date du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a : - Débouté M. [O] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées, Condamné M. [O] [M] à verser à la société Aergon, M. [T] [B] et M. [R] [C] chacun, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [O] [M] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC. Par déclaration au greffe du 11 mars 2022, M. [O] [M] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 8 juin 2022, M. [O] [M] demande à la cour de : Déclarer l'appel de M. [O] [M] recevable et bien fondé ; Y faisant droit, Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 7 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de sa demande de nullité de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 29 septembre 2020 ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de sa demande de se voir reconnaître un préjudice financier et octroyer un droit à dividendes, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de sa demande de préjudice moral ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de sa demande d'astreinte ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] [M] à verser à la société Aergon, Monsieur [T] [B] et Monsieur [R] [C] chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [M] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC ; Statuant à nouveau, Juger que la société Aergon ainsi que les associés [C] et [B] n'ont pas respecté les dispositions légales et règlementaires relatives au transfert des actions de la société Aergon ; - Juger que la société Aergon ainsi que les associés [C] et [B] n'ont pas respecté les dispositions statutaires de la société Aergon et les dispositions du pacte d'associés relatives au transfert des actions de la société Aergon ; En conséquence, Juger que Monsieur [M] demeure associé de la société Aergon à la date du 29 septembre 2020 ; Prononcer la nullité de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice 2019 en date du 29 septembre 2020 en raison de l'absence de convocation de l'associé [M] ; Condamner solidairement la société Aergon, Messieurs [B] et [C] au paiement de la somme de 5.002 euros en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [M], injustement privé de son droit au dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Condamner solidairement la société Aergon, Messieurs [B] et [C] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [M] ; Condamner les intimés sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à procéder au transfert des actions de Monsieur [M] conformément aux dispositions des statuts et du pacte d'associés ; Condamner solidairement les intimés à payer à Monsieur [M] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 6 septembre 2022, la société Aergon, M. [T] [B] et M. [R] [C] demandent à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 7 février 2022 en toutes ses dispositions ; En conséquence, Juger que le transfert de propriété des actions de Monsieur [M] détenait dans le capital de la société Aergon est régulièrement intervenu au 11 septembre 2020 ; - Juger que Monsieur [M] n'était plus associé de la société Aergon à la date de l'assemblée générale de la société Aergon qui s'est tenue le 29 septembre 2020 et qu'il n'avait pas lieu d'être convoqué à cette assemblée ; Juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société Aergon qui s'est tenue le 29 septembre 2020 ; Juger que la société Aergon, Monsieur [B] et Monsieur [C] n'ont commis aucune faute à l'égard de Monsieur [M] susceptible de lui avoir causé le moindre préjudice ; Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [M] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer à la société Aergon, Monsieur [B] et Monsieur [C] la somme de 2.000,00 euros chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer du fait de la procédure devant le tribunal de commerce ; Y ajoutant, Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1.500,00 euros à chacun des intimés, soit au paiement de la somme de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer du fait de la présente procédure d'appel ; - Condamner Monsieur [M] en tous les dépens, dont distraction pour ceux d'appel par Maître Philippe Leconte, avocat à Bordeaux, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande formée par M. [O] [M] et destinée à obtenir l'annulation de l'assemblée d'approbation des comptes du 29 septembre 2020 et l'indemnisation des préjudices subis : 1- M. [O] [M] sollicite, au visa notamment de l'ancien article 1134 du code civil et de l'article L 228-1 du code de commerce, l'annulation de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice 2019 à laquelle il n'a pas été convoqué alors qu'il n'était, selon lui, pas déchu de sa qualité d'associé. Il prétend en effet que le pacte d'associés ne prévoit pas la perte automatique ou de plein droit, de la qualité d'associé en cas de licenciement et qu'au 29 septembre 2020, il bénéficiait toujours de cette qualité puisque les règles et formalités fixées par les parties et relatives notamment à la signature d'un acte de cession et au paiement du prix, n'ont pas été respectées. Il ajoute qu'aucun transfert automatique de titres n'est intervenu et que l'inscription des titres au compte de l'acheteur au 11 septembre 2020, ne suffit pas à lui faire perdre la qualité d'associé. Il précise que l'ordre de mouvement des titres n'a été communiqué que le 10 et 13 octobre 2020 et qu'aucun acte n'a été signé. Il déclare avoir été privé de son droit aux dividendes au titre de l'exercice 2019 et demande, par conséquent, l'indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral, évalués respectivement à hauteur de 5.002 euros et 5.000 euros. Enfin, il sollicite la condamnation des associés, sous astreinte de 100 euros par jour, à fixer la date de transfert des titres, procéder à l'inscription sur le compte de l'acheteur et à signer l'acte de cession des actions. 2- La société Aergon, M. [T] [B] et M. [R] [C] affirment, quant à eux et au visa notamment de l'article L 228-1 du code de commerce, qu'en raison de son licenciement au 10 août 2020, M. [O] [M] a perdu la qualité d'associé et que le transfert de ses titres s'est opéré automatiquement, en application des engagements réciproques de cession et d'acquisition prévus au pacte dans les 30 jours de la rupture de son contrat de travail, soit au 11 septembre 2020. Ils déclarent en outre, que M. [O] [M] a été payé de l'intégralité du prix de cession le 11 septembre 2020 et qu'il a été informé de ce paiement, par lettre recommandée en date du 7 septembre 2020. Il font observer que, selon les statuts de la société, la propriété des actions résulte de leurs inscription en compte individuel au nom des titulaires sur les registres tenus au siège social et précisent que la réalité de la cession des titres ne dépend pas de la signature d'un acte de cession. Ils indiquent que la cession est bien intervenue le 11 septembre 2020, que les modalités de versement du prix sont sans incidence sur la réalité du transfert et que M. [O] [M] n'avait plus la qualité d'associé au 29 septembre 2020, date de l'assemblée d'approbation des comptes. Ils ajoutent enfin que M. [O] [M] ne justifie d'aucun préjudice et s'opposent à la demande d'astreinte sollicitée qui n'est pas nécessaire dès lors que le transfert des actions est régulièrement intervenu. Sur ce : 3- La cour rappelle qu'aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, applicable au cas d'espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article L 228-1 du code de commerce, dispose quant à lui, que le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en conseil d'état. 4- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être relevé qu'il résulte de l'article 5.2 du pacte d'associés en date du 18 octobre 2011, auquel M. [O] [M], devenu associé de la société Aergon, a adhéré le 15 octobre 2014, que 'en cas de rupture du contrat de travail...l'intéressé s'engage d'ores et déjà irrévocablement à céder aux autres associés, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent dans la société sans compter les actions du salarié mis en cause, qui acceptent irrévocablement de les acquérir, l'intégralité des actions que l'intéressé détiendra à la date d'effet de ladite rupture au prix ci-après déterminé...si les associés restants sont dans l'incapacité d'acquérir les actions, la société pourra acquérir les actions par le biais d'une réduction de capital...le Transfert des Actions interviendra dans les trente (30) jours qui suivront la date de la rupture du contrat de travail...le jour du Transfert des Actions, il sera procédé aux opérations suivantes : signature de l'acte de cession des Actions entre les associés restants et l'Intéressé ; paiement du prix par les associés restant à l'intéressé aux conditions et modalités ci-après stipulées...'. 5- Ainsi et aux termes de cet acte, il est clairement convenu qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'associé salarié de la société s'engage irrévocablement à céder l'intégralité de ses actions aux autres associés, qui s'engagent irrévocablement à les acquérir, et que ce transfert doit, en outre, intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la rupture du contrat de travail. 6- Or, il doit être constaté que le contrat de travail de M. [O] [M] a bien été rompu le 10 août 2020 du fait de son licenciement pour faute grave et que, par lettre recommandée en date du 7 septembre 2020, M. [T] [B] lui a notifié la cession de ses 2.501 actions, 'payée comptant au jour du transfert par virements bancaires sur votre compte personnel', ainsi que la répartition de celles-ci par l'inscription aux comptes d'actionnaires. 7-Il doit, par ailleurs, être indiqué qu'il résulte effectivement du registre de mouvement des titres et des extraits de comptes individuels des actionnaires, régulièrement versés aux débats, qu'au 11 septembre 2020, il a bien été procédé, sur les registres tenus au siège social, à l'inscription de la répartition des actions de M. [O] [M], en compte individuel aux noms de M. [T] [B] et M. [R] [C], conformément aux dispositions précitées de l'article L 228-1 du code de commerce et aux statuts de la société. 8- Il ne saurait alors être valablement contesté que M. [O] [M] a bien perdu la qualité d'associé au 11 septembre 2020 dès lors que le transfert de ses titres a effectivement eu lieu à cette date, soit dans les 30 jours de la rupture de son contrat de travail, par la simple inscription de la répartition de ses actions en compte individuel aux noms de M. [T] [B] et M. [R] [C], subséquente aux engagements réciproques de cession et d'acquisition prévus au pacte d'associés, peu important qu'aucun acte de cession n'ait été signé ou bien que le paiement du prix n'ait finalement eu lieu que postérieurement en raison d'opposition aux virements effectués. 9- Il doit, en effet, être précisé que l'effectivité de la cession des titres ne dépend pas de la signature d'un acte de cession ou du respect d'autres formalités et que les modalités de versement du prix sont sans incidence sur la réalité du transfert des titres qui s'est, effectivement, opéré le 11 septembre 2020 par la simple inscription de la répartition de ses actions en compte individuel aux noms de M. [T] [B] et M. [R] [C], conformément aux statuts de la société. 10- Dès lors et dans la mesure où la cession des titres de M. [O] [M] est effectivement intervenue le 11 septembre 2020, ce dernier ne jouissait plus de la qualité d'associé au 29 septembre 2020, date de l'assemblée d'approbation des comptes, et n'avait, par conséquent, pas à être convoqué pour y participer. 11- Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux, qui a constaté que M. [O] [M] n'avait plus la qualité d'associé au 29 septembre 2020, date de l'assemblée d'approbation des comptes et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : 12- Dès lors que M. [O] [M] échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 13- M. [O] [M] supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 7 février 2022, par le tribunal de commerce de Périgueux, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [O] [M] à payer la société Aergon, M. [T] [B] et M. [R] [C], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens d'appel, Rejette les autres demandes ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de procédure civile.article L 228-1 du code de commerce et aux statuts dearticle L 228-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177da2e5d80f0008c2e702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel