Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da2e5d80f0008c2e706
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 95 364 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024 N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUGP S.A.S. HOLDING K c/ S.A.S. LE PLOMBIER BORDELAIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. 2021F00559) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022 APPELANTE : S.A.S. HOLDING K, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentée par Maître Ismaila SALL substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. LE PLOMBIER BORDELAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX asssitée par Maître Antoine ROUX avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 2016, la société Holding K a conclu avec la société Le Plombier Bordelais une convention de prestations visant notamment des tâches comptables et administratives. Par lettre recommandée en date du 15 mai 2019, la société Holding K a mis en demeure la société Le Plombier Bordelais de régler ses factures émises pour des prestations comptables qui auraient été réalisées entre 2016 et 2017. Le 2 juillet 2020, en l'absence de paiement de ses factures, la société Holding K a assigné la société Le Plombier Bordelais en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par ordonnance du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a invité les parties à mieux se pourvoir au fond. Par déclaration en date du 1er février 2021, la société Holding K a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux a réformé partiellement l'ordonnance du 6 octobre 2020 et a condamné la société Le Plombier Bordelais à verser à la société Holding K la somme de 6.127,20 euros à titre de provision. Parallèlement, par acte du 3 mai 2021, la société Holding K a assigné au fond la société Le Plombier Bordelais devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - Débouté la société Holding K de l'intégralité de ses demandes, Condamné la société Holding K à payer à la société Le Plombier Bordelais la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société Holding K aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2022, la société Holding K a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 27 juin 2022, la société Holding K demande à la cour de : Déclarer la société Holding K recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamner la société Le Plombier Bordelais au paiement de la somme de 46.953,64 euros TTC au titre des factures impayées, outre le calcul des intérêts moratoires ; Ordonner la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société Le Plombier Bordelais à payer à la société Holding K la somme de 10.000 euros HT à titre de dommages et intérêts en raison du retard de la société Le Plombier Bordelais dans l'exécution de ses obligations ; Condamner la société Le Plombier Bordelais à payer à la société Holding K la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Le Plombier Bordelais aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Plombier Bordelais demande à la cour de : Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Holding K ; Confirmer la décision déférée ; Condamner la société Holding K à verser à la société Le Plombier Bordelais la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de droit d'ester en justice sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil ; Condamner la société Holding K à verser à la société Le Plombier Bordelais la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Holding K aux frais irrépétibles et entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes formées par la société Holding K et destinées à obtenir le paiement de ses factures et l'indemnisation de ses préjudices : 1- La société Holding K sollicite, au visa notamment des articles 1103 et 1353 du code civil, ainsi de l'article L 110-3 du code de commerce, le paiement des factures émises au titre de sa commission d'apporteur d'affaire d'un montant de 22.808,40 euros et au titre des prestations administratives et comptables réalisées pour l'année 2017 et 2018 de montants respectifs de 6.127,20 euros et de 15.152,16 euros. Elle affirme que les prestations réalisées étaient bien prévues au contrat conclu le 1er juillet 2016 et que les sommes sollicitées figurent dans leurs comptabilités respectives et sont de plus, mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes en date du 9 juin 2017, au titre des conventions réglementées. Elle déclare rapporter la preuve de la réalité des travaux effectués, notamment ceux relatifs aux prestations comptables, administratives et sociales pour les années 2017, 2018 et 2019 par l'attestation en date du 22 mai 2019, établie par la société d'expert comptable A3C et par de nombreux échanges de courriels. Elle ajoute justifier de la liste des chantiers apportés et du détail de l'ensemble des tâches admistratives réalisées. Elle sollicite également le règlement de la somme de 2.865,88 euros au titre de la refacturation des prestations téléphoniques de la société SFR, qu'elle a acquittées. Elle demande enfin le versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de ses factures. 2- La société Le Plombier Bordelais, au visa notamment de l'article 1353 du code civil, s'oppose aux demandes formées par la société Holding K en contestant l'existence des prestations facturées. Elle indique que la société Holding K ne lui a jamais apporté d'affaire et que la convention conclue le 1er juillet 2016 ne fait pas mention d'une telle mission. Elle ajoute que le calcul des commission n'est pas justifié et que le tableau réalisé par l'appelante au titre des chantiers apportés, le simple enregistrement comptable des factures ou les échanges de courriels, majoritairement postérieurs aux factures émises, ne permettent pas démontrer la réalité de prestations qui auraient été faites à son profit. Par ailleurs, elle fait observer que la convention signée en 2016 n'a pas été approuvée par les associés et indique enfin que la société ne justifie pas du règlement des factures téléphoniques qu'elle souhaite refacturer. Sur ce : 3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1353 du même code, dispose quant à lui, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. 4- En l'espèce et en premier lieu, s'il ne peut être contesté que par convention en date du 1er juillet 2016, signée et paraphée par les parties, la société Le Plombier Bordelais a, effectivement, confié à la société Holding K, différentes tâches comptables et administratives, ainsi qu'une 'aide à la gestion des relations commerciales clients', il doit cependant être constaté que ce contrat ne mentionne absolument pas de mission d'apporteur d'affaires. 5- Il convient, en outre, de préciser qu'en l'absence de tout autre élément, le simple tableau versé aux débats, établi unilatéralement par la société Holding K et faisant état d'une liste de chantiers, ne suffit pas à démontrer que cette dernière a bien apporté des affaires à la société Le Plombier Bordelais. 6- Il doit, de plus, être observé que la facture en date du 1er janvier 2017 d'un montant global de 22.808,40 euros, dont la société Holding K sollicite le paiement au titre de sa commission d'apporteur d'affaires pour l'année 2016, ne mentionne pas les missions réalisées, ni les sociétés concernées ou encore les méthodes de calcul utilisées. 7- Il convient par ailleurs, de relever que si les deux autres factures dressées au titres des prestations comptables et administratives en date du 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018, dont la société Holding K sollicite également le paiement, détaillent, quant à elles, effectivement les tâches qui auraient été accomplies au cours de ces exercices, elles ne sont cependant corroborées par aucun autre élément de preuve permettant de s'assurer de la réalité des travaux entrepris ou effectués. 8- Il doit, en effet, être considéré, au regard notamment de l'existence de relations commerciales complexes et croisées entretenues par ces deux sociétés appartenant au même groupe, par la détention des titres de l'une sur l'autre, mais également en raison de leurs activités respectives et liées, entraînant des facturations mutuelles, que l'attestation de l'expert comptable en date du 22 mai 2019 ou les simples échanges de courriels, versés aux débats, majoritairement postérieurs aux factures émises, au demeurant trop imprécis et peu circonstanciés, ne permettent pas de démontrer la teneur et le nombre de tâches comptables ou administratives que la société Holding K aurait effectuées au profit de la société Le Plombier Bordelais. 9- Il doit, de même, être indiqué que le simple enregistrement comptable de ces trois factures par les deux sociétés parties à l'instance ou la mention de celles-ci dans le rapport spécial du commissaire aux comptes en date du 9 juin 2017 et relatives aux conventions réglementées, ne suffisent pas non plus à établir la réalité des prestations effectuées, qui restent contestées par la société Le Plombier Bordelais. 10- Enfin, il y a lieu de préciser que si la société Holding K, à l'appui de sa demande de remboursement des frais de téléphonie, verse aux débats de nombreuses factures 'SFR BUSINESS' qui lui ont été adressées et un extrait de son tableur, réalisé par ses soins, faisant figurer une somme de 2.893,46 euros, elle ne justifie cependant pas du paiement effectif de cette somme, ni même des stipulations contractuelles précises sur lesquelles elle se fonde pour exiger ce réglement de la part de la société Le Plombier Bordelais. 11- Ainsi, il convient de retenir que les éléments produits aux débats par la société Holding K, à l'appui de ses demandes, ne suffisent pas à établir la réalité des prestations effectuées au profit de la société Le Plombier Bordelais. 12- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et en l'absence d'élément de preuve suffisant, le jugement rendu le 10 mars 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a débouté la société Holding K de l'intégralité de ses demandes, destinées à obtenir le paiement des factures émises et l'indemnisation de ses préjudices, sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande formée à titre reconventionnel par la société Le Plombier Bordelais et destinée à obtenir le versement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé pour procédure abusive : 13- La société Le Plombier Bordelais sollicite à titre reconventionnel, la somme de 15.000 euros pour procédure abusive en affirmant que la société est de mauvaise foi dès lors qu'elle multiplie les procédures sans produire des pièces pertinentes. Sur ce : 14- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l'article 9 du code civil de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 15- En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il doit être constaté qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, la société Le Plombier Bordelais ne produit aucun élément permettant de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée contre elle ou de justifier de son préjudice ou de l'existence d'une faute de la société Holding K, dans l'exercice de son droit d'ester en justice. 16- Il doit, en outre, être rappelé qu'il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'à la condition de démontrer qu'elle a été exercée de mauvaise foi ou par malice. 17- Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats et en l'absence de tout élément de preuve, la société Le Plombier Bordelais sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : 18- Dès lors que la société Holding K échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 19- La société Holding K supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Holding K à payer à la société Le Plombier Bordelais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Holding K aux entiers dépens d'appel, Rejette les autres demandes ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 110-3 du code de commerce dispose quarticle 1240 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle 9 du code civil de procédure civile disarticle L 110-3 du code de commercearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da2e5d80f0008c2e706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel