Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da2e5d80f0008c2e708
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024 N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUPW S.A.S.U. BERNARDONI P2MH c/ S.A.R.L. VITI-MECA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 (R.G. 2021F00567) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022 APPELANTE : S.A.S.U. BERNARDONI P2MH, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. VITI-MECA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée Bernardoni P2MH et la société à responsabilité limitée Viti Méca ont pour activité la vente et la fabrication de matériel agricole. Ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales notamment pour la fabrication conjointe d'un robot de désherbage au profit d'une société tierce, la société Naïo Technologies. Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2019, la société Bernardoni P2MH a réclamé le paiement d'une somme de 13.300,06 euros au titre de deux factures émises le 9 août 2019 et le 26 septembre 2019, puis, par acte du 18 mai 2021, a fait assigner la société Viti Méca devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de cette somme ainsi que de celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement prononcé le 18 février 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société Bernardoni P2MH de l'ensemble de ses demandes ; - condamne la société Bernardoni P2MH à régler à la société Viti Méca la somme de 5.298,56 euros ; - condamne la société Bernardoni P2MH à régler à la société Viti Méca la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Bernardoni P2MH aux dépens. La société Bernardoni P2MH a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 avril 2022. *** Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société Bernardoni P2MH demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, - réformer le jugement du 18 février 2022 en toutes ses dispositions ; - condamner la société Viti Méca à verser à la société Bernardoni P2MH la somme de 13.300,06 euros correspondant au montant des factures impayées après compensation avec la créance détenue par la société Viti Méca sur la société Bernardoni P2MH ; - condamner la société Viti Méca au règlement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la réticence abusive dont elle a fait preuve ; - condamner la société Viti Méca au règlement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures notifiées le 22 juillet 2022, la société Viti Méca demande à la cour de : - débouter la société Bernardoni P2MH de son appel ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la société Bernardoni P2MH à payer à la société Viti Méca la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» En vertu de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 2. Au visa de ces textes, la société Bernardoni P2MH (ci-après Bernardoni) fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée contre la société Viti Méca. L'appelante fait valoir qu'elle entretient des relations commerciales anciennes avec la société Viti Méca au bénéfice de laquelle elle a fabriqué des matériels destinés à l'agriculture, ce qui a donné lieu à la délivrance de deux factures : le 9 août 2019 pour un montant de 9.171,89 euros et le 26 septembre pour un montant de 9.426,73 euros. La société Bernardoni reproche au tribunal de commerce d'avoir retenu qu'elle ne faisait pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention et indique qu'elle produit, outre ces factures, un extrait de sa comptabilité ainsi que les factures de la société Dililog, chargée de la livraison des matériels, et une lettre de voiture sur laquelle la société Viti Méca a apposé son cachet commercial. 3. L'intimée répond que les deux sociétés ont en effet collaboré pour la fabrication d'un robot pour le compte d'une société tierce et que le gérant de société Bernardoni a envisagé d'entrer au capital de la société Viti Méca puis a brusquement renoncé à ce projet au cours du mois d'août 2019 ; que c'est dans ce contexte que les deux factures ont été émises. La société Viti Méca soutient que l'appelante ne justifie d'aucune commande qui causerait les factures litigieuses ni davantage de la livraison des matériels qui y sont mentionnés. Sur ce, 4. Au soutien de sa demande en paiement, la société Bernardoni verse à son dossier deux factures émises le 9 août et le 26 septembre 2019, lesquelles ont été enregistrées le 1er septembre 2020 dans la comptabilité de l'appelante dans le compte client n°4018 de la société Viti Méca. Il n'est produit aucun bon de commande ou message écrit de commande relatif à ces factures, lesquelles ne portent pas la mention d'un bon de livraison ou de la date de la livraison. 5. Il doit cependant être mentionné que la facture du 26 septembre 2019 porte la mention d'une commande par téléphone le 11 septembre précédent et une expédition des matériels le jour même de la commande, ce qui figure également dans les mentions de la facture de la société Dililog qui a été chargée du transport de la marchandise. Il n'est toutefois pas produit de bon de livraison ou de lettre de voiture en ce qui concerne les matériels visés dans cette facture du 26 septembre 2019. 6. A l'appui de la facture du 9 août 2019, la société Bernardoni verse une facture datée du 31 août 2019 de son logisticien, la société Dililog, ainsi qu'une lettre de voiture au pied de laquelle la société Viti Méca a apposé son cachet commercial sans qu'aucune date ne soit renseignée. Or, tandis que la facture de l'appelante ne mentionne aucune date d'expédition, celle de la société Dililog mentionne une expédition le 1er août 2019 tandis que la lettre de voiture mentionne une date d'expédition au 7 août pour une livraison planifiée au 9 août 2019. La lettre de voiture de la société XPO Logistics pour le compte de la société Dililog ne peut donc être rattachée à la facture de l'appelante en date du 9 août 2019. 7. La société Bernardoni ne peut exciper du fait que la société Viti Méca n'aurait pas contesté ses factures puisque l'intimée a, le 2 décembre 2019, rejeté une lettre de change qui lui avait été adressée par l'appelante pour le paiement des factures litigieuses. 8. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu qu'aucune pièce ne démontrait que les marchandises avaient été commandées par la société Viti Méca et livrées à celle-ci. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande accessoire de la société Bernardoni en dommages et intérêts pour résistance abusive, l'a condamnée à payer les dépens et à verser à la société Viti Méca une somme de 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. 9. L'intimée tend à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Toutefois, il n'y a pas lieu de confirmer le chef de dispositif relatif à la condamnation de la société Bernardoni au paiement du solde des factures de la société Viti Méca, cette condamnation n'étant pas discutée par l'appelante. La société Bernardoni, succombante en appel, sera condamnée à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement prononcé le 18 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société Bernardoni P2MH à payer à la société Viti Méca la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Bernardoni P2MH à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da2e5d80f0008c2e708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel