Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da2e5d80f0008c2e70e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 82 200 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024 N° RG 22/02256 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWBY Monsieur [G] [C] S.A.R.L. AGJL [V] c/ Madame [V] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2022 (R.G. 2021F01277) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022 APPELANTS : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] S.A.R.L. AGJL [V] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [V] [L] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (CONGO) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Madame [V] [L] et Monsieur [G] [C] ont, le 8 juillet 2015, constitué une société à responsabilité limitée AGJL [V] pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne '[9]' situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Mme [L], désignée en qualité de gérante de la société, détient 80 % du capital social et M. [C] les 20 % restants. Invoquant sa découverte fortuite de la vente du fonds de commerce '[9]', M. [C] a sollicité du président du tribunal de commerce de Bordeaux l'autorisation de faire assigner à jour fixe Mme [L] et la société AGJL [V] ; il y a été autorisé par ordonnance du 10 novembre 2021 pour l'audience du 25 novembre suivant. Mme [L] a déclaré en cours de procédure ne plus être gérante de la société. M. [C] a été nommé gérant par une assemblée générale réunie le 31 janvier 2022. Par jugement prononcé le 14 avril 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute Monsieur [G] [C] et la société AGJL [V] de l'ensemble de leurs demandes ; - déboute Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne in solidum Monsieur [G] [C] et la société AGJL [V] aux entiers dépens. Monsieur [G] [C] et la société AGJL [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mai 2022. *** Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, Monsieur [G] [C] et la société AGJL [V] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 avril 2022 en ce qu'il a : -débouté Monsieur [G] [C] et la société AGJL [V] de l'ensemble de leurs demandes, -condamné in solidum Monsieur [G] [C] et la société AGJL [V] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - condamner Madame [V] [L] au paiement de la somme de 131.822 euros au profit de la société AGJL [V], en deniers ou quittance, laquelle somme produira intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner Madame [V] [L] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au profit de la société AGJL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [L] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au profit de Monsieur [G] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [L] aux entiers dépens d'appel et de première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024. Les appelants ont, le 1er mars 2024, notifié des conclusions par lesquelles ils maintiennent leur demandes précédentes et tendent, de plus, au rabat de l'ordonnance de clôture. Madame [V] [L] a constitué avocat le 22 juillet 2022 mais n'a pas conclu. Sur invitation de la cour à l'audience, les appelants ont produit la copie du jugement prononcé le 26 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, ce par note en délibéré notifiée par RPVA le 14 mars 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Il convient, tout d'abord, de révoquer l'ordonnance de clôture et de la reporter au jour des plaidoiries compte tenu du procès pénal engagé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par le procureur de la république, dont les suites ont été connues le 26 février 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. 2. L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» 3. Au visa de ce texte, la société AGJL [V] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande principale en paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts. L'appelante fait valoir que la responsabilité de Mme [L] peut-être recherchée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle à raison des fautes commises à l'occasion de la gestion des fonds de cette société. La société AGJL [V] indique que l'intimée a, en qualité de représentante légale de la société, vendu le fonds de commerce appartenant à cette société alors qu'elle ne disposait pas d'un mandat pour ce faire ; elle ajoute que Mme [L] a appréhendé personnellement les fonds provenant de cette vente aux dépens de la société propriétaire du fonds. L'appelante rappelle qu'un associé, même majoritaire, ne peut percevoir des fonds qu'après paiement des dettes de la société et sur autorisation d'une assemblée générale. La société AGJL [V] soutient également que Mme [L] a prélevé des fonds sur la trésorerie de la société par émission de chèques qui ne sont pas comptablement justifiés et dont l'intimée a reconnu, à l'occasion d'une enquête diligentée par le procureur de la république de Bordeaux, qu'elle les avait encaissés sur ses comptes personnels. L'appelante explique qu'il est de principe que, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont été utilisés dans l'intérêt social, ces paiements sont présumés réalisés dans l'intérêt personnel de Mme [L]. Sur ce, 4. Les statuts de la société à responsabilité limitée AGJL [V], établis le 8 juillet 2015, stipulent à l'article 12 que Mme [L] est désignée en qualité de gérante de la société, cela jusqu'au 31 décembre 2018. L'extrait Kbis de la société au 24 octobre 2021 indique que Mme [L] est gérante de la société AGJL [V], sans toutefois que cette mention ne soit étayée par une décision régulière des associés relative au renouvellement de la fonction de Mme [L]. Par ailleurs, la mention de l'extrait Kbis de la société au 20 février 2024 indique que M. [C] est gérant, ce qui est étayé par la production aux débats du procès-verbal de l'assemblée générale réunie le 31 janvier 2022. 5. Il apparaît donc que Mme [L] a exercé la gérance de fait de la société AGJL [V] du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022, ce qui est établi en particulier par les documents relatifs aux actes de dispositions engagés par l'intimée et notamment un acte en date du 3 juin 2021 relatif à la cession du fonds de commerce à l'actif de la société. Mme [L] a d'ailleurs confirmé qu'elle avait continué à gérer la société AGJL [V] postérieurement au 31 décembre 2018 au cours de son audition recueillie par la police judiciaire le 3 avril 2023. Or, il est constant en droit que, si seule l'action sociale en responsabilité ut singuli peut être engagée contre le gérant de droit, la société peut agir en responsabilité contre le gérant de fait directement par son représentant légal en vue de faire constater sa créance indemnitaire à raison des fautes de gestion du gérant de fait. Puisque le gérant de fait n'a pas de lien de droit avec la société -peu important qu'il en soit par ailleurs associé-, les rapports qui peuvent exister entre celle-ci et le gérant de fait sont dès lors des rapports nécessairement extra-contractuels. La société AGJL [V] est donc fondée à agir contre Mme [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 6. Les appelants soutiennent que l'intimée a commis les fautes suivantes dans le cadre de sa gérance de fait : en premier lieu la vente, le 3 juin 2021, d'un fonds de commerce de restauration rapide exploité sous l'enseigne '[9]' au [Adresse 3] à [Localité 7] ; ensuite l'appréhension à titre personnel des sommes provenant de cette vente ; enfin le prélèvement, à des fins personnelles, de sommes variables dans la trésorerie de la société. Sur le premier point, si le gérant de droit de la société AGJL [V] disposait de pouvoirs étendus en vertu de l'article 13 des statuts, il apparaît que la gérante de fait n'a pas démontré que la vente du seul actif de la société AGJL [V] était conforme à l'intérêt social. De plus, les appelants produisent les relevés des mouvements du compte bancaire de la société ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais LCL ; ainsi que des pièces relatives à la constitution par Mme [L] d'une société par actions simplifiée unipersonnelle dénommée 'French [V]' et dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], laquelle a fait l'acquisition, au prix de 80.000 euros -soit la somme provenant du seul actif de la société AGJL [V]- d'un fonds de commerce de café le 13 octobre 2021, donc quelques semaines après la vente de l'actif de l'appelante ; enfin la copie de l'enquête pénale et du jugement prononcé le 26 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Ces éléments, en particulier le procès-verbal de synthèse financière de l'enquête de la Division des affaires économiques et financières de la police judiciaire en date du 19 janvier 2023, que Mme [L] a reçu directement la totalité des fonds provenant de la vente du fonds de commerce '[9]' soit par chèques libellés à son nom, soit en numéraire, les chèques ayant ensuite été encaissés sur le livret A et le livret B de Mme [L] ainsi que sur le compte de la société French [V], ce dernier encaissement (en date du 14 septembre 2021) ayant ensuite fait l'objet d'un versement le même jour sur le livret B de Mme [L]. Le commandant de police auteur du procès-verbal de synthèse indique qu'il a pu être retracé le transfert de ces sommes vers l'office notarial chargé de recevoir l'achat du fonds de commerce du [Adresse 4] par la société French [V] quelques semaines plus tard et que, par ailleurs, aucune somme n'a été versée en trésorerie à la société AGJL [V]. Egalement, l'intimée a admis devant les enquêteurs et le tribunal correctionnel qu'elle avait procédé à des prélèvements dans la trésorerie de l'entreprise à des fins personnelles. 7. Il est ainsi établi que Mme [L] s'est directement attribué le fruit de la vente de l'actif, sans que la trésorerie de la société en ait bénéficié, et a bénéficié de virements et retraits effectués au débit du compte bancaire de la société, cela aux dépens des obligations fiscales, sociales et contractuelles de l'appelante, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil. L'intimée en doit donc réparation à la société AGJL [V], à concurrence des sommes détournées soit 80.000 euros au titre de la vente du fonds de commerce et 33.023 euros au titre des virements et de trois chèques émis au débit du compte bancaire de la société. 8. La cour infirmera le jugement déféré et fera droit en son principe à la demande en paiement de dommages et intérêts de la société AGJL [V], mais en ramènera le montant à la somme totale de 113.023 euros. Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur la computation des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt puisque l'article 1231-7 du code civile prévoit que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. L'intimée sera condamnée à indemniser les frais irrépétibles de la société à hauteur de 4.000 euros et à payer les dépens de l'appel. M. [C] conservera la charge de ses propres frais. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries. Infirme le jugement prononcé le 14 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame [V] [L] à payer à la société AGJL [V] la somme de 113.023 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne Madame [V] [L] à payer à la société AGJL [V] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [V] [L] à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177da2e5d80f0008c2e70e
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