Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da2e5d80f0008c2e710
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 94 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024 N° RG 23/01782 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG6H S.A.R.L. RESIDENCE DE LONGCHAMPS c/ S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO S.E.L.A.R.L. SELARL FIRMA S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 (R.G. 2022R00187) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023 APPELANTE : S.A.R.L. RESIDENCE DE LONGCHAMPS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thomas RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), désignée à cette fonction par le jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 18 octobre 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. FIRMA, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire judiciaire à l'encontre de la société SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] S.A.S. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentées par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Pascal Henri MOREAU avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de marché de travaux, la société Résidence de Longchamps a confié à la Société Bâtiment Electricité (ci-après la société SBE), la réalisation des travaux de gros 'uvre relatif à la construction d'une résidence à [Localité 5], prévoyant un montant de 1.124.000 euros HT. Les 6 décembre 2021 et 1er février 2022, la société SBE a adressé à la société Résidence de Longchamps deux certificats de paiement à hauteur de 94.909,21 euros et de 6.303,09 euros. Par exploit d'huissier du 1er mars 2022, la société SBE a assigné la société Résidence de Longchamps devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 101.215,30 euros à titre provisionnel. Par jugement du 18 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société SBE a été placée en redressement judiciaire. La société Firma a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Ascagne AJ a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a : - Reçu les interventions volontaires de la société Firma ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBE et de la société Ascagne AJ ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SBE, Condamné la société Résidence de Longchamps à payer à la société SBE la somme de 101.215,30 euros à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamné la société Résidence de Longchamps à payer à la société SBE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société Résidence de Longchamps aux dépens. Par déclaration d'appel du 12 avril 2023, la société Résidence de Longchamps a relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement de l'instance engagée par la société Résidence de Longchamps d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance rendue le 21 mars 2023. Par jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la procédure de redressement judiciaire de la société SBE a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. La société Firma a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 12 octobre 2023, la société Résidence de Longchamps a signifié une assignation en reprise d'instance et en intervention forcée à la société Firma, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBE. Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 19 décembre 2023, la société Résidence de Longchamps demande à la cour de : A titre principal, Réformer l'ordonnance de référé entreprise ; Débouter la société SBE de ses demandes en paiement ; Subsidiairement, Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission décrite ci-dessus ; En tout état de cause, La condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 8 novembre 2023, la société Firma, en qualité de liquidateur de la société SBE, demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 mars 2023 ; Confirmer la condamnation de la société Résidence de Longchamps à verser à la société Firma ès qualités la somme de 101.215,30 euros à titre de provision outre les intérêts au taux légal ; Débouter la société Résidence de Longchamps de sa demande subsidiaire tendant à voir organiser une mesure d'expertise ; Condamner la société Résidence de Longchamps à verser à la société Firma ès qualités la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Résidence de Longchamps aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Raffy-Puybaraud en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande relative à la créance de la société Firma, en qualité de liquidateur de la société SBE : 1- La société Résidence de Longchamps sollicite le rejet des demandes en paiement formées par la société Firma, en qualité de liquidateur de la société SBE au titre des des travaux réalisés, en faisant valoir que le montant des sommes réclamées est inférieur au montant des sommes pouvant être retenues au titre des pénalités de retard, des délégations de paiement consenties et de l'état réel des travaux exécutés nécessitant de nombreuses reprises pour un coût total de 413.580,45 euros. Elle explique qu'une partie des délégations de paiement, effectuées pour régler les sous-traitants, d'un montant total de 447.218,39 euros, n'a finalement été prise en compte. Elle indique alors que le montant restant dus à hauteur de 176.025 euros dépasse le montant réclamé par la société SBE, qui ne justifie, en outre, pas des quitus des sous-traitants ou de leur renonciation au bénéfice des délégations de paiement. Elle ajoute que dans ces circonstances, elle s'expose à une action en paiement direct des sous-traitants. Elle déclare, par ailleurs, que l'état des situations n'est que provisoire et fait observer que le décompte général définitif, qui ne retient que 47.208 euros à titre de pénalités de retard, laisse ainsi, apparaître un solde négatif en sa faveur. Elle prétend que la société SBE a, en réalité, accumulé de nombreux retards qui peuvent être évalués à la somme de 62.944 euros en application du contrat conclu. Elle indique enfin que la société SBE lui doit quinze jours de retard supplémentaires pour avoir abandonné le chantier sans respecter la règle de mise en demeure préalable. A titre subsidiaire, elle sollicite, la désignation d'un expert judiciaire pour établir, notamment, un décompte définitif entre les parties. 2- La société Firma, en qualité de liquidateur de la société SBE affirme, quant à elle et au visa notamment des articles 1103 et 1217 du code civil, qu'il résulte des certificats de paiement en date du 15 janvier et 15 février 2022 que le maître d'oeuvre a validé les montants des situations, qui attestent que la société SBE a bien respecté ses obligations. Elle soutient alors que le maître d'ouvrage doit payer ces deux situations n°11 et n°12 et ajoute qu'aucune contestation sérieuse n'est démontrée. Elle indique que la résiliation du marché ou les pénalités de retard ne peuvent constituer des contestations sérieuses dès lors qu'aucune action indemnitaire n'a été introduite et qu'aucune demande d'expertise n'a été sollicitée quant aux conséquences de la résiliation. Elle fait observer que la résiliation du marché ne dispense pas la société Résidence de Longchamps de son obligation de paiement dès lors que les situations ont été validées par le maître d'oeuvre et que les prestations ne sont pas contestées. Elle précise que la société SBE a mis un terme à ses interventions en raison du défaut de paiement des situations et que les montants relatifs au paiement des sous-traitants ont bien été pris en compte. Elle déclare enfin s'opposer à la demande d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire, dès lors qu'elle est sollicitée pour la première fois en cause d'appel, après plus d'une année de procédure et qu'aucun élément ne justifie cette demande. Sur ce : 3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil dispose quant à lui, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 4- En l'espèce, il n'est, tout d'abord, pas contesté que, par contrat de marché de travaux en date du 25 janvier 2021, la société Résidence de Longchamps a effectivement confié à la société SBE la réalisation des travaux de gros 'uvre, pour un montant total de 1.124.000 euros HT. 5- Il doit, alors, être relevé que pour s'opposer au paiement réclamé par la société SBE, au titre des deux certificats en date des 6 décembre 2021 et 1er février 2022, la société Résidence de Longchamps ne peut, en premier lieu, valablement soutenir qu'une partie des délégations de paiement, effectuées pour régler les sous-traitants, n'a pas été prise en compte et qu'elle s'expose, par conséquent, à une action en paiement direct de ces derniers, dès lors que s'il est versé aux débats, cinq délégations de paiement pour un montant global de 447.218,39 euros, il résulte cependant des certificats de paiement contestés que l'ensemble des factures des quatre sous-traitants effectivement mobilisés pour le marché, pour un montant final de 271.193,10 euros, a bien été prise en compte dans les calculs et qu'elle ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve de l'existence d'autres actes de sous-traitance, dont la société SBE devrait justifier de quitus, ou d'autres factures, devant s'imputer et relatives à l'intervention ou la mobilisation d'autres entreprises, comme la société KP1, dont aucun règlement direct n'est, au demeurant, sollicité. 6- De même et pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, la société Résidence de Longchamps ne peut, par ailleurs, valablement soutenir que des sommes peuvent être retenues au titre des pénalités de retard, dès lors que s'il résulte effectivement du courrier en date du 7 février 2022, versé aux débats, que des retards ont été reprochés en cours de chantier, il doit cependant être constaté que, dans la mesure où le cahier des clauses admnistratives particulières (CCAP), produit à l'instance et sur lequel elle appuie sa demande au titre de pénalités de retard, n'est pas signé par les parties, il ne peut constituer un fondement contractuel, qu'il n'est en outre pas démontré qu'une action indemnitaire ait été introduite à cette fin et qu'enfin, la preuve de la réalité et de la durée des retards invoqués, n'est pas suffisamment rapportée. 7- Il convient, en outre, de constater qu'afin de contester la créance de la société SBE, la société Résidence de Longchamps reproche à cette dernière, de nombreuses mal-façons ou non façons et verse aux débats de nombreux devis mais ne produit cependant aucun élément de preuve, comme un procès verbal de réception contradictoire, permettant de justifier de la réalité et de l'imputabilité des travaux de reprises nécessaires qu'elle évalue à un coût total de 413.580,45 euros. 8- Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions précitées de l'article 1353 du code civil, il appartient bien à la société Résidence de Longchamps de rapporter la preuve de ses paiements ou de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation et de préciser alors que la résiliation du marché ne la dispense pas de son obligation de paiement dès lors que les situations ont été validées par le maître d'oeuvre et que les prestations ne sont pas contestées. 9- Ainsi, il doit être constaté que les éléments produits aux débats par la société Résidence de Longchamps pour contester les sommes réclamées, ne suffisent pas à remettre en cause la créance de la société SBE, issue des deux certificats de paiement qui ont été validés par le maître d'oeuvre. 10- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où la société Résidence de Longchamps ne justifie pas de l'existence d'une contestation sérieuse pour s'opposer aux paiements sollicités, il doit être considéré que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a constaté que la société SBE justifiait suffisamment de sa créance et son ordonnance rendue le 21 mars 2023, sera, par conséquent, confirmée. 11- Enfin, il y a lieu de préciser que la demande d'expertise formée à titre subisidiaire et qui apparaît insuffisamment justifiée, sera rejetée. Sur les demandes accessoires : 12- Dès lors que la société Résidence de Longchamps échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 13- La société Résidence de Longchamps supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2023, par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Résidence de Longchamps à payer à la société Firma, en qualité de liquidateur de la société SBE, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Résidence de Longchamps aux entiers dépens d'appel, Rejette les autres demandes ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de procédure civile.article 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 873 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose quant à luiarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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- 10 avril 2024
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- Contrats
Référence
66177da2e5d80f0008c2e710
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