Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da3e5d80f0008c2e714
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 342 080 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ----------------------- [S] [Y] [X] C/ S.A.S. JEKO ----------------------- N° RG 23/04077 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNJN ----------------------- DU 10 AVRIL 2024 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [S] [Y] [X] née le 28 Octobre 1950 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie-françoise LASSERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Emmanuelle BAZIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 22/01224) rendu le 09 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 01 septembre 2023, à : S.A.S. JEKO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me BOUGUIER substituant Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Mars 2024. * * * EXPOSE DE LA PROCEDURE : Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2022, la SAS Jeko, spécialisée dans les prestations de services agricoles et viticoles, a fait assigner Mme [S] [X], propriétaire de parcelles à [Localité 6], devant le tribunal judiciaire de Libourne en paiement d'un solde de facture dû au titre de travaux de racotage, de plantation de pieds de vigne avec premier arrosage des plans réalisés courants mai/juin 2022, selon devis d'un montant de 13 420,80 euros. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a fait droit à la demande et : -condamné Mme [S] [X] à payer à la Sas Jeko une somme de 13 420,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, -condamné Mme [S] [X] à payer à la Sas Jeko une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -constaté que l'exécution provisoire est de droit, -rejeté le surplus des prétentions de la Sas Jeko, - condamné Mme [S] [X] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 1er septembre 2023, Mme [S] [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a constaté que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions en date du 16 janvier 2024, la SAS Jeko a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel et, dans ses dernières conclusions d'incident du 6 mars 2024, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 528 et suivants, 548 et suivants, 664-1 et 914 du code de procédure civile, de : -déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [X] le 1er septembre 2023, -condamner Mme [S] [X] à payer à la SAS Jeko une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, -rejeter toute autre demande. Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, Mme [S] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 648, 659 du code de procédure civile, de : -déclarer insuffisantes les diligences effectuées par l'huissier lors de la signification du jugement dont appel au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Par conséquent, -déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [S] [X] le 1er septembre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 9 février 2023, -condamner la SAS Jeko à payer à Mme [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de Mme [X] irrecevable, la SAS Jeko oppose la tardiveté de la déclaration d'appel du 1er septembre 2023 au regard de la signification du jugement par procès verbal de recherches infructueuses en date du 17 février 2023 lequel a fait courir, conformément aux dispositions des articles 528 et 664-1 du code de procédure civile, un délai d'appel de 1 mois, largement dépassé en l'espèce. De son côté, pour s'opposer à toute irrecevabilité, Mme [X] demande de juger que la notification de la décision dont appel réalisée non pas à son domicile mais à l'adresse de la propriété où ont été effectuées les prestations en litige, alors que l'huissier n'a pas effectué les diligences qui lui auraient permis une notification à personne, n'a pu faire courir le délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile en sorte que son appel serait parfaitement recevable. Nul ne conteste que selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours est, en matière contentieuse, de un mois, ni que la computation de ce délai exprimé en mois emportait expiration de celui-ci au jour du mois suivant portant le même tantième que celui de la signification ayant fait courir le délai de recours. Il n'est pas davantage contesté que la signification du jugement est intervenue le 17 février 2023 selon procès verbal de recherches infructueuses, les parties n'étant contraires que sur la régularité du procès verbal de signification. Il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile que le principe est celui de la signification à personne des actes de procédure, que l'huissier doit procéder à toutes les investigations utiles pour lui permettre de parvenir autant qu'il est possible à une signification à personne, que ce n'est que lorsque la signification personne s'avère impossible que l'acte est signifié à domicile et uniquement lorsque la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, que la signification est dressée par procès verbal de recherches infructueuses lequel doit relater avec précisions les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'huissier est ainsi tenu de faire diligence à tous les stades de la notification et de relater précisément ses diligences dans les actes et procès verbaux rédigés à cette occasion. Il résulte des éléments du dossier que les travaux viticoles devaient être effectués à [Localité 6], lieux dits [Localité 4] et [Localité 3] où Mme [X] ne conteste pas être propriétaire des terres objet du litige mais dont elle observe qu'il ne s'agit ni de son domicile, ni de sa résidence. Elle précise en effet être domiciliée à [Adresse 1], ce dont elle justifie. Force est toutefois de constater qui si effectivement les terres des lieux dits [Localité 4] et [Localité 3] ne pouvaient constituer son domicile, ce que ne pouvait ignorer la Sas Jeko au regard de la configuration des lieux, Mme [X], qui se contente de mettre en avant que la SAS Jeko savait qu'elle n'habitait pas sur place, ne justifie nullement de ce que la SAS Jeko connaissait son adresse à Pyla Sur Mer pour l'en avoir informée. Il ne peut dès lors être reproché à l'huissier de s'être, sur les indications de son client, déplacé à la seule adresse connue de lui et de son client, que constituait l'adresse de réalisation des travaux. Il est encore reproché à l'huissier d'avoir réalisé un copier/collé des mentions de l'assignation du 22 septembre 2022 (assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne) dans le PV de recherches infructueuses du 17 février 2013. Il apparaît en effet que le même huissier a procédé à l'assignation devant le tribunal judiciaire et à la signification du jugement et il ne peut lui être reproché d'avoir fait référence expresse et claire à des indications qu'il avait obtenues lors de l'assignation du 30 septembre 2022 dès lors qu'il n'a pas manquer de les actualiser en mentionnant qu'il n'avait pu obtenir d'informations supplémentaires du voisinage ou des administrations consultées et le fait qu'un voisin nommé par Mme [X] atteste n'avoir pas reçu la visite de l'huissier n'apparaît pas suffisant pour remettre en cause les mentions du procès verbal. Par ailleurs, si la seule indication de l'interrogation du voisinage, sans précision de la qualité et de l'identité de la personne interrogée ne permet effectivement pas de réaliser une signification à domicile, faute de caractériser la réalité de l'adresse permettant une signification selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier qui en l'occurrence n'a pu obtenir sur place, le 17 février 2023, confirmation par le voisinage du lieu de domicile, de résidence ou de travail de Mme [X], après avoir vainement consulté les pages blanches de l'annuaire et interrogé les services de la mairie de [Localité 6] puis repris attache avec son mandant qui n'a pu lui fournir aucun autre renseignement, ne saurait se voir reprocher d'avoir procédé à la signification par procès verbal de recherches infructueuses, alors qu'il a justement déduit de ses investigations que Mme [X] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. De même, les administrations de l'état ne se voient obligées, en dehors de l'exécution forcée des décisions de justices ainsi que prévu expressément par le code des procédures civiles d'exécution, de délivrer des renseignements aux commissaires de justice chargés de signifier une assignation ou une décision de justice, étant au contraire fondées à leur opposer le secret professionnel de sorte qu'en aucun cas le commissaire de justice ne pouvait escompter une réponse des services fiscaux ou de la poste permettant à l'huissier de localiser Mme [X] en vue de la signification du jugement, l'huissier ayant suffisamment pris le soin de consulter les pages blanches de l'annuaire et d'interroger les services de la mairie et de reprendre l'attache de son mandant. De la même manière, si Mme [X] fait état de sa qualité d'artiste plasticienne, affirmant être connue en cette qualité sous le nom de '[N]', aucun élément ne permet d'affirmer que la Sas Jeko était avisée de cette qualité et de ce nom d'artiste quand bien même son adresse mail serait '[Courriel 5]', ce qui n'a rien de probant. En revanche, il est un fait que la SAS Jeko qui avait échangé plusieurs messages électroniques avec Mme [X], mais également des SMS, disposait de son adresse électronique mais également de son numéro de téléphone qui aurait permis à l'huissier d'essayer d'avoir un contact direct avec Mme [X] en vue d'une signification de l'acte à personne de sorte qu'il est peu compréhensible qu'elle se soit abstenue de donner cette indication à l'huissier lorsque celui-ci s'est rapproché d'elle en vue d'obtenir de plus amples informations lui permettant de localiser Mme [X]. Dès lors, en l'état des informations dont disposait la Sas Jeko, les diligences effectuées par l'huissier en vue de parvenir à une signification à personne apparaissent insuffisantes, en sorte que la signification litigieuse du 17 février 2023 n'ayant pu faire courir le délai de recours de l'article 538, l'appel sera déclaré recevable. Succombant en son incident, la SAS Jeko en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à Mme [S] [X] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Condamnons la SAS Jeko à payer à Mme [S] [X] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS Jeko aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile en sortearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 656 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile le délai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da3e5d80f0008c2e714
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