Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da3e5d80f0008c2e716
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024 N° RG 23/04390 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN7X [T] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004980 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 10 AVRIL 2024 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 23/01000) suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2023 APPELANTE : [T] [G] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Albanie) de nationalité Albanaise, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. L'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole est propriétaire d'un immeuble d'habitation composé de 4 logements, situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Ayant été informée de ce que cet immeuble était occupé sans droit ni titre, l'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole a, par acte en date du 22 mai 2023, assigné les différents occupants de l'immeuble aux fins d'expulsion. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a : - donné acte à Mme [Z] [M], M. [B] [M], M. [W] [D], M. [R] [G], Madame [P] [G], M. [U] [G] et Mme [T] [G] de leur intervention volontaire à la procédure; - constaté que Mme [Z] [M], M. [B][M], M. [W] [D], Mme [B] [M] épouse [D] (allias [B] [M] épouse [D]), M. [R] [G] et Mme [T] [G], ainsi que en tant que de besoin M. [I] [K], M. [C] [A], Mme [L] [A], Mme [H] [A] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; - condamné Mme [Z] [M], M. [B] [M], M. [W] [D], Mme [B] [M] épouse [D] (allias [B] [M] épouse [D]), M. [R] [G], Mme [P] [G], M. [U] [G] et Mme [T][G] et en tant que de besoin M. [I] [K], M. [C] [A] Mme [L] [A], Mme [H] [A] à quitter cet immeuble; - dit qu'à défaut pour Mme [Z] [M], M. [B]'[M], M. [W] [D], Mme [B] [M] épouse [D] (allias [B] [M] epouse [D]), M. [R] [G], Mme [E] [G], M. [U] [G], Mme [T] [G] et en tant que de besoin M. [I]. [K], M. [C] [A], Mme [L] [A], [J] [H] [A] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef dont M. [F] [G], avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique; - dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable et que l'expulsion pourra avoir lieu dès délivrance du commandement de quitter les lieux ; - rejeté la demande de délais fondés sur les articles L.4l2-3 et L.412~4 du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeté la demande en suppression de la trêve hivernale prévue par l'article L.4l2-6 du code des procédures civiles d'execution ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L433-1, L.43-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ; - condamné in solidum à titre provisionnel Mme [Z] [M], M. [B] [M], M. [W] [D], Mme [B] [M] épouse [D] (allias [B] [M] épouse [D]), M. [R] [G], Mme [P] [G], M. [U] [G], Mme [T] [G] à payer à OPH Aquitanis , à compter du ler octobre 2023 jusqu'à libération complète des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant de 400 euros par mois ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum Mme [Z] [M], M. [B] [M], M. [W] [D], Mme [B] [M] épouse [D] (allias [B] [M] épouse [D]), M. [R] [G], Mme[P] [G], M. [U] [G], Mme [T] [G] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration électronique du 25 septembre 2023, Mme [T] [G] a formé appel de la décision, intimant uniquement l'établissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole. Par ordonnance du 9 octobre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 28 février 2024, avec clôture de la procédure au 14 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile d'exécution, de : - constater l'absence de voie de fait caractérisée, - appliquer le délai de deux mois prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, proroger ce délai de trois mois sur le fondement de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - accorder un délai de 18 mois aux défendeurs pour quitter les lieux sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouter l'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole de toutes ses demandes indemnitaires ainsi qu'au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le23 novembre 2023 , l'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole demande à la cour, sur le fondement des articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de : - débouter Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle écarté l'application des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale; - confirmer pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 août 2023 ; - condamner Mme [T] [G] au paiement à l'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropôle de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il convient de relever qu'aucune contestation n'est élevée par l'appelante sur l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a ordonné son expulsion après avoir constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre, Mme [G] sollicitant que le jugement soit infirmé en ce que le bénéfice des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant un délai de deux mois pour l'expulsion après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux lui a été refusé, contestant l'existence d'une voie de fait, a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux et a fixé une indemnité d'occupation provisionnelle. Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux. Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Selon l'article L412-2 du même code, 'Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.' Mme [G] demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'a été écarté le délai légal de deux mois pour quitter les lieux après la délivrance d'un commandement, contestant être entrée dans les lieux par voie de fait. Elle explique qu'ayant sollicité en France la protection au titre du droit d'asile, celle-ci lui a été refusée, qu'elle est sans hébergement et sans revenus avec sa famille en sorte qu'elle n'a eu d'autre solution que d'intégrer le squat situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle sollicite donc le rejet de la demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux après la délivrance du commandement de quitter les lieux et réclame un délai supplémentaire de trois mois sur le fondment de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropôle soutient pour sa part que Mme [G] est pour le moins entrée dans les lieux par effraction ayant pénétré dans le logement en escaladant une fenêtre sans pour autant invoquer sa mauvaise foi. Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 15 mars 2023, que les barres métalliques situées à droite et à gauche de la porte ont été sectionnées, plusieurs noms étant inscrits au marqueur sur les boites aux lettres dont celui de [F] [G], fils de Mme [G]. Il n'est pas établi que la dégradation des barres de protection de la porte d'entrée sont imputables à Mme [T] [G] ni qu'elle est entrée dans les lieux à la suite de man'uvres, menaces, ou de contrainte, la seule occupation des lieux sans droit ni titre ne suffisant pas à établir l'entrée dans les lieux par voie de fait. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'ordonnance doit être infirmée de ce chef sans qu'il soit fait droit à la demande de prolongation de trois mois de ce délai. Sur la demande de délai pour quitter les lieux. Mme [G] demande un délai de 18 mois pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution en faisant valoir qu'elle est avec sa famille en situation de grande précarité matérielle et financière, ayant vécu dans la rue avant d'intégrer le squat. Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.' Mme [G] a bénéficié de fait d'un délai de 8 mois depuis l'ordonnance de référé pour bénéficier des mesures d'accompagnement au relogement qu'elle indique souhaiter mettre en oeuvre durant le délai sollicité, sans justifier qu'elle les a entreprises, en sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de délais. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Le juge des référés a condamné in solidum les occupants des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation provionnelle de 400 euros par mois. Mme [G] estime l'indemnité d'occupation fixée par le juge des référés infondée dans la mesure où établissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole ne justifie d'aucun frais sur le logement voué à la démolition, le permis de démolir datant de plus d'un an. L'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropôle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point. Il ne justifie toutefois d'aucun élément pour établir la valeur locative du logement occupé par Mme [G] d'autant plus celui-ci est destiné à être démoli. L'occupation illicite de l'immeuble entraîne toutefois des frais pour son propriétaire justifiant que soit fixée à titre provisionnel une indemnité d'occupation. Celle-ci sera ramenée à la somme de 150 euros par mois. L'ordonnance sera donc infirmée en ce que l'indemnité d'occupation a été fixée à la somme mensuelle de 400 euros, son montant étant fixé à celui de 150 euros. Sur l'appel incident concernant la trève hivernale. C'est à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande de suppression de la trève hivernale instaurée par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution au motif que les lieux occupés ne constituent pas le domicile d'autrui et est occupé par des familles en difficulté. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les mesures accessoires. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que Mme [T] [G] est occupante des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] appartenant à l'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole à la suite dune voie de fait et supprimé le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Infirme l'ordonnance déférée en ce que Mme [T] [G] a été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 400 euros par mois jusqu'à la libération complète des lieux, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Condamne Mme [T] [G] à payer à l'Etablissement public Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole une indemnité d'occupation de 150 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, Confirme l'ordonnance pour le surplus et y ajoutant, Dit qu'il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.412-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile a été fixarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177da3e5d80f0008c2e716
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