Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da3e5d80f0008c2e71e
- Date
- 10 avril 2024
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Monsieur [W] [S] C/ Madame [I] [N], S.C.I. [X] ------------------------ N° RG 23/05270 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQSD ------------------------ DU 10 AVRIL 2024 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE ----------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier, Le 10 avril 2024 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] Représenté par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement (R.G. 20/08608) rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 22 novembre 2023, D'UNE PART, ET : Madame [I] [N] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 9] [Localité 5] - ALLEMAGNE Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.I. [X] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 4] Non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice Intimées, D'AUTRE PART, Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire opposant [W] [S] à [I] [N] et la S.C.I. [X], Vu la déclaration d'appel de [W] [S] en date du 22 novembre 2023 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu le dépôt des conclusions par l'appelant au greffe le 8 février 2024, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observations adressé au conseil de l'appelant par le greffe le 27 mars 2024 en application de l'article 911 du code de procédure civile, Vu la réponse en date du 5 avril 2024 à cette demande adressée au conseiller de la mise en état, SUR CE: Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus notamment à l'article 908 du même code, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si entretemps, celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à cet avocat. Il convient en l'espèce de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel de l'appelant dès lors qu'il n'a pas fait signifier ses conclusions à la S.C.I. [X], intimée non constituée. PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par [W] [S] à l'égard de la S.C.I. [X] ; Condamnons l'appelant aux dépens de l'appel formé à l'égard de la S.C.I. [X]. Le greffier, Le Magistrat,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177da3e5d80f0008c2e71e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel