Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da3e5d80f0008c2e720
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 87 559 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024 N° RG 23/05483 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRAW Monsieur [Z] [U] c/ URSSAF AQUITAINE S.C.P. SILVESTRI-BAUJET Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2023 (R.G. 2023P1105) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE assistée par Maître Diane CAZAUBON de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY et ASSOCIES avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Non représentée, assignée à personne habilitée S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [U], domiciliée en cette qualité [Adresse 1] Représentée par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel depuis 2012, a, pour principale activité déclarée, les travaux de menuiserie bois et PVC. A la suite d'impayés de cotisations sociales et par assignation en date du 6 octobre 2023, l'Urssaf Aquitaine a demandé au tribunal de commerce de Bordeaux l'ouverture d'un redressement judiciaire de Monsieur [Z] [U], et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a : Constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur [Z] [U], Constaté que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies, Prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Monsieur [Z] [U], inscrite au répertoire Sirene sous le numéro 788 697 191, demeurant à [Localité 5], [Adresse 3], exerçant une activité de travaux de menuiserie bois et PVC à [Adresse 3], Constaté l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, Fixé provisoirement au 17 août 2023 la date de cessation des paiements, Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce, Nommé Christophe Lataste, juge commissaire et Franck Chanquoy, juge commissaire suppléant, Désigné la SCP Silvestri-Baujet, [Adresse 1], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [E] [X], Confié en application de l'article L. 641-2 alinéa 2 du Code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure, Imparti aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixé à quatre mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce, Invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 641-1, L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et R. 621-14 du Code de commerce, Ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code de commerce, Ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, Fixé à un an le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe du 4 décembre 2023, Monsieur [Z] [U] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux. Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 13 février 2024, Monsieur [Z] [U] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [Z] [U] en l'ensemble de ses demandes ; Y faisant droit, Infirmer le jugement en date du 15 novembre 2023 ; En conséquence, Juger que le redressement de Monsieur [Z] [U] n'était pas manifestement impossible ; Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Z] [U]. Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique du 31 janvier 2024, la société Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [U], demande à la cour de : Donner acte à la société Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [U], de ce qu'elle s'associe à la demande d'infirmation du jugement du 15 novembre 2023 et à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire présentée par Monsieur [U] ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par avis en date du 5 février 2024, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel est recevable, formé dans les délais et conditions requises en application des articles 538, 546 et 901 du code de procédure civile et, sur le fond, d'infirmer le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [Z] [U], en raison des éléments produits par l'intéressé pour l'audience de référé en vue de la suspension de l'exécution provisoire du jugement, la cour d'appel de Bordeaux dans son ordonnance du 25 janvier 2024, ayant constaté que la situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise. Il relève, en outre, les conclusions du liquidateur judiciaire en ce sens, lequel a au surplus déposé une requête en vue de la poursuite d'activité à laquelle le tribunal de commerce a fait droit jusqu'au 15 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale et destinée à voir prononcer une mesure de redressement judiciaire : 1- M. [Z] [U] soutient, au visa notamment de l'article L 640-1 du code de commerce, que le redressement judiciaire n'était pas manifestement impossible et que la liquidation judiciaire a été ordonnée en raison de l'échec de voies d'exécution alors que le montant total de ses créances clients s'élevait à la somme de 300.000 euros, sur lesquelles il a déjà été recouvré la somme de 38.875,59 euros. Il fait valoir que ses salariés ont été payés et que toutes les charges courantes sont également honorées. Il ajoute que ses derniers bilans comptables laissent apparaître des résultats net positifs et qu'il justifie de ses capacités financières et d'une activité bénéficiaire. Il explique ne jamais avoir eu connaissance de l'assignation de l'Urssaf du 6 octobre 2023, sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre et qu'il n'était donc pas présent à l'audience. Il indique enfin avoir obtenu que le tribunal prononce une poursuite d'activité jusqu'au 15 février 2014. 2- La société Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [U], explique, au visa également de l'article L 640-1 du code de commerce, ne pas s'opposer à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans la mesure où elle fait observer que le compte de répartition actualisé au 5 janvier 2024 affiche un encaissement de la somme de 38.875,59 euros, qu'au 30 janvier 2024, il a été encaissé la somme de 68.762,96 euros et qu'il n'a pas été créé de nouveau passifs depuis le 15 novembre 2023. Sur ce : 3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. 4- En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que si M. [Z] [U] a pu rencontrer des difficultés de trésorerie notamment en raison de ses problèmes de santé, son activité génère cependant un chiffre d'affaires qui permet d'envisager un redressement avec apurement du passif puisqu'il n'existe pas de nouvelle dettes, que les créances clients sont importantes et que certaines ont déjà été recouvrées. 5- Il convient, en outre, relever qu'il n'est pas contesté que le compte de répartition actualisé au 5 janvier 2024 affiche un encaissement de la somme de 38.875,59 euros, qu'au 30 janvier 2024, il a été encaissé la somme de 68.762,96 euros et qu'il n'a pas été créé de nouveaux passifs depuis le 15 novembre 2023. 6- Enfin, il apparaît que les salariés ont été payés, que toutes les charges courantes sont également honorées, que les derniers bilans comptables laissent apparaître des résultats net positifs et qu'il est justifié de réelles capacités financières et d'une activité bénéficiaire. 7- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où le redressement judicaire n'apparaît pas manifestement impossible, le jugement rendu le 15 novembre 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a prononcé une liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [Z] [U], sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation, et il sera ordonné, au lieu et place, un redressement judiciaire à son profit. Sur les demandes accessoires : 8- Il sera dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a : constaté que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies, prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Monsieur [Z] [U], inscrite au répertoire Sirene sous le numéro 788 697 191, demeurant à [Localité 5], [Adresse 3], exerçant une activité de travaux de menuiserie bois et PVC à [Adresse 3], dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L. 644-1 et suivants du code de commerce, désigné la SCP Silvestri-Baujet, [Adresse 1], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [E] [X], fixé à un an le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle, Statuant à nouveau, Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Monsieur [Z] [U], inscrit au répertoire Sirene sous le numéro 788 697 191, demeurant à [Adresse 3], exerçant une activité de travaux de menuiserie bois et PVC à [Adresse 3], Désigne la SCP Silvestri-Baujet, [Adresse 1], en qualité de mandataire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [E] [X], Y ajoutant, Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 641-2 alinéa 2 du Code de commerce au liquidateur laarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 640-1 du code de commercearticle L. 641-9 du Code de commercearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66177da3e5d80f0008c2e720
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