Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da3e5d80f0008c2e724
- Date
- 10 avril 2024
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ S.A. ORANGE BANK C/ Monsieur [D] [C] ------------------------ N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTZP ------------------------ DU 10 AVRIL 2024 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier, Le 10 avril 2024 dans la cause pendante ENTRE : S.A. ORANGE BANK agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'une ordonnance de référé (R.G. 23/00612) rendue le 11 décembre 2023 et d'une ordonnance en rectification d'erreur materielle (RG 23/02628) rendue le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 05 février 2024, D'UNE PART, ET : Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] ([Localité 4]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX Intimé, D'AUTRE PART, Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Vu l'ordonnance en rectification d'erreur materielle rendue le 15 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Vu la déclaration d'appel de la S.A. ORANGE BANK en date du 5 février 2024, Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 12 février 2024 fixant l'affaire à bref délai, Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 13 mars 2024, demeurée sans réponse dans le délai de 15 jours, SUR CE: Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de la S.A. ORANGE BANK dès lors que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe au plus tard le 12 mars 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure. PAR CES MOTIFS: Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 5 février 2024 de la S.A. ORANGE BANK, Laissons à sa charge les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177da3e5d80f0008c2e724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel