Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da3e5d80f0008c2e726
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur C/ Madame [Z] [H], PRADO - ASAP -------------------------- N° RG 24/01611 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWZG -------------------------- du 10 AVRIL 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 AVRIL 2024 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00874) rendue le 03 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024 d'une part, ET : Madame [Z] [H], née le 10 Avril 1957 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 4] représentée par Maître Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de Bordeaux, PRADO - ASAP, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 avril 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Avril 2024 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de madame [Z] [H], née le 10 avril 1957 à [Localité 3], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur de l'établissement de [Localité 4] en date du 11 avril 2017 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 octobre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ; Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mars 2024 et reçue au greffe le 20 mars 2024 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 03 avril 2024 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de madame [Z] [H] ; Vu l'appel formé par le directeur du centre hospitalier le 4 avril 2024 reçu par courriel au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 08 avril 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins d'infirmer la décision entreprise et de maintenir l'intéressée sous le régime de l'hospitalisation complète ; Vu la convocation des parties à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 05 avril 2024 ; À l'audience, madame [Z] [H] est absente. Son avocate a été informée du contenu des réquisitions écrites du ministère public et a pu faire valoir ses observations sur celles-ci. Le conseil de la patiente a sollicité la confirmation de la décision déférée et a déclaré s'en rapporter sur le fond. Le tuteur, régulièrement convoqué, est absent. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 à 16 heures. MOTIFS DE LA DECISION L'absence de madame [Z] [H] à l'audience est justifiée par des motifs médicaux clairement explicités dans l'avis médical du 5 avril 2024. Le juge des libertés devait se prononcer sur la poursuite ou non de la mesure au plus tard le 3 avril 2024 inclus. Le point de départ du délai à prendre en considération pour calculer si les prescriptions légales ont été respectées, s'agissant du respect du délai de 15 jours imposé par l'article L. 3211-12-1 3° du Code de la santé publique, est celui de la réception de la requête du directeur de l'établissement au greffe de la juridiction de première instance. Par dérogation aux dispositions de l'article 641 du Code de procédure civile, le point de départ d'un délai exprimé en jour est celui de l'événement. Le juge des libertés et de la détention a donc été régulièrement saisi le 20 mars 2024 de sorte que cette date constitue le point de départ du délai. 15 jours se sont effectivement écoulés entre le 20 mars 2024 et le 3 avril 2024 à 24 heures. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée qui a considéré que la saisine du juge des libertés et de la détention était tardive. La procédure est dès lors régulière. Il convient d'ajouter que les certificats de situation mensuelle rédigés les 12 octobre 2023, 14 novembre 2023, 13 décembre 2023, 11 janvier 2024, 12 février 2024 et 12 mars 2024 sont versés aux débats. Madame [Z] [H] présente une pathologie psychiatrique chronique de l'enfance associée à une déficience mentale profonde. La dégradation de son état clinique avec angoisses majeures accompagnées d'une agressivité verbale et physique sur des soignants et des patients a motivé le 11 avril 2017 son transfert au sein de l'unité Charcot. Tout au long des six derniers mois qui se sont écoulés depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, madame [Z] [H] a alterné des périodes de calme et des périodes d'hétéro-agressivité verbale et physique, des crises clastiques, des hurlements, des jets d'objets et des menaces, tentant même de s'introduire dans la chambre d'autres patients. Des mesures d'isolement, avec ou sans contention, ont dû parfois être mises en oeuvre. Le ressenti d'une certaine frustration est souvent à l'origine de la modification de son comportement et donc de situation qui la mette en danger ainsi que son entourage. En l'état, madame [Z] [H] ne peut avoir conscience de ses troubles. Dans l'avis médical du 5 avril 2024, il est clairement indiqué qu'il n'est pas concevable de transporter la patiente compte-tenu du risque d'ouverture des portières du véhicule circulant à pleine vitesse. En l'état, une sortie, même en programme de soins, serait de nature à mettre madame [Z] [H] dans une situation dangereuse pour elle-même et pour autrui. Dans ces conditions, la prise en charge de la patiente dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [Z] [H] ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 03 avril 2024 en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne l'attribution des dépens ; et, statuant à nouveau : Dit que le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a été saisi par le directeur de l'établissement de [Localité 4] dans le délai imparti à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; Rejette en conséquence l'irrégularité de procédure soulevée par madame [Z] [H] ; Ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de madame [Z] [H] ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tuteur, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da3e5d80f0008c2e726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel