Cour d'AppelCHAMBRE EXPROPRIATIONS
Cour d'Appel · CHAMBRE EXPROPRIATIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da3e5d80f0008c2e72a
- Date
- 10 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 Avril 2024 CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS N° de rôle : N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW6N Monsieur [S] [P] Madame [O] [E] [B] épouse [P] c/ COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT COMMUNE DE [Localité 1] Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF D'ERREUR MATÉRIELLE Grosse délivrée le : à : Le 10 Avril 2024 Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de la chambre de l'expropriation à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, Vu la saisine par les consorts [P] de la juridiction de l'expropriation de la Gironde le 11 mai 2021 par mémoire déposé au greffe (n° RG : 21/41), Vu la saisine de la Commune de [Localité 1] (33) du juge de l'expropriation par dépôt d'un mémoire le 07 juin 2021 (n° RG : 21/48) et le 08 juin 2024 (n° RG : 21/51), Vu le jugement prononcé par lejuge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2022, Vu l'appel interjeté par les consorts [P] par déclaration au greffe, le 13 juillet 2022, Vu l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Bordeaux (RG : n°22/03562) opposant les consorts [P] à la commune de VIRSAC (33), Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par R.P.V.A. le 04 mars 2024 par Maître Laurène D'AMIENS, conseil de la commune de [Localité 1], au greffe, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui permettent de statuer sans audience, Avons rendu l'arrêt suivant : MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il convient en l'espèce de constater que la décision rendue le 15 février 2024 est affectée d'une erreur matérielle. Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif de cette décision. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que l'arrêt rendu le 14 février 2024 par cette juridiction dans l'affaire RG n°24/03562 opposant les consorts [P] à la commune de [Localité 1] (33) est affecté d'une erreur matérielle, DIT qu'il convient de mentionner la constitution de Maître [D] [F] en lieu et place de Maître Xavier BOISSY, avocat plaidant à l'audience du 20 décembre 2023, Le reste sans changement, DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, DIT que les frais de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile qui perme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE EXPROPRIATIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177da3e5d80f0008c2e72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel