Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66177da4e5d80f0008c2e748
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 04/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05539 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5Y6 Jugement (N° 20/01345) rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTE La SAS Etapledis prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué substitué par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉS Monsieur [D] [Y] né le 30 juillet 1949 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [N] [C] né le 26 août 1960 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué substitué par Me William Mac Kenna, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023 **** M. [D] [Y] et M. [N] [C] sont copropriétaires du Skuld, bateau de plaisance construit en 2000, dont le moteur a été remplacé en 2008, enregistrant en moyenne 307 heures de navigation par an. Le 1er septembre 2016, M. [Y] s'est approvisionné en gasoil auprès de la SAS'Etapledis. Le même jour, au cours d'une sortie en mer, le Skuld a connu une avarie moteur et a dû être remorqué jusqu'au port de [Localité 5]. Le 3 septembre 2016, la société Marinopole a diagnostiqué l'origine de la panne comme découlant d'une pollution du gasoil du réservoir par de l'eau. En l'absence d'accord à la suite du dépôt du rapport d'une expertise amiable contradictoire confiée par l'assureur de M. [Y] au cabinet [E], M. [D] [Y] et M.'[N] [C] ont fait assigner la SAS Etapledis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, lequel par ordonnance du 28 mars 2018 a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire visant notamment à dire si l'avarie avait eu pour cause la pollution du carburant servi par la société Etapledis. A la suite du dépôt du rapport de M. [L] [H], expert judiciaire, le 24 janvier 2020, M. [Y] et M. [C] ont, par acte du 14 mai 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société Etapledis afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à réparer les préjudices résultant pour eux de l'avarie sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal a condamné la société Etapledis à payer à M. [Y] et M. [C] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande formulée au même titre et condamnée aux entiers dépens, comprenant les dépens de l'instance de référé, ainsi que les frais d'expertise, à recouvrer dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. La société Etapledis a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 janvier 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1646 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de ces procédures et aux entiers frais et dépens en cause d'appel, dans le cadre de la procédure de première instance ainsi que dans le cadre de la procédure de référé qu'ils ont initiée. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 avril 2022, M. [Y] et M.'[C] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - débouter la société appelante de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Opal'Juris en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La charge de la preuve de l'existence et de la cause des vices repose sur l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés. L'article 1644 dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est néanmoins constant que l'acheteur peut aussi agir simplement en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché. Par ailleurs, selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus [...] et l'article 275 du même code prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. En l'espèce, il est acquis, ainsi que le relèvent les expertises, amiable puis judiciaire, et les parties en convenant, que l'avarie du moteur trouve son origine dans la pollution du carburant par de l'eau. Il est également établi que M. [Y] s'est approvisionné à la station-service [7] de 60 litres de gasoil qu'il a ensuite ajoutés au 40 litres déjà présents dans le réservoir de son bateau et que la panne est survenue alors que le moteur tournait en mer. Dès lors, il convient de déterminer si une pollution du carburant acheté est à l'origine de cette panne. C'est par une juste analyse que le premier juge a relevé que, contrairement à ce que soutiennent MM. [Y] et [C], l'expert judiciaire n'avait pas conclu à la présence d'eau dans le carburant vendu par la société Etapledis, la question de l'imputabilité de la pollution à la société Etapledis étant restée posée jusqu'au terme des opérations d'expertise sans que ledit expert s'estime en mesure d'y répondre. En effet, celui-ci conclut son rapport en ces termes : 'je transmets le rapport en l'état faute d'avoir pu obtenir les éléments me permettant d'éliminer ou au contraire de conforter les responsabilités [...] de la société Etapledis dans la fourniture du carburant pollué'. C'est tout aussi justement qu'il a été relevé que l'expert n'avait pas obtenu de la société Etapledis les pièces réclamées, notamment les plans topographiques d'installation des cuves, des systèmes de remplissage et de pompage ainsi que la position des postes de contrôle et capteurs d'humidité, l'historique du niveau des cuves, ni, du transporteur ayant livré le gasoil à la station, les bons de transport des précédents chargements des remorques, pièces utiles pour estimer le niveau des cuves et déterminer la probabilité d'une pollution du carburant vendu par l'eau présente au fond des cuves et/ou par des huiles végétales résiduelles des précédentes cargaisons des véhicules d'approvisionnement. En revanche, alors qu'il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve que le gasoil livré est à l'origine des désordres rapportés, c'est à tort que, sur le fondement de l'article 275 du code de procédure civile, le tribunal a interprété la carence de la société Etapledis comme l'aveu de l'existence du vice affectant ce gasoil, et 'déduit de son absence de collaboration une présomption de vice', alors que d'autres éléments pouvaient être pris en compte. En effet, si selon l'expert judiciaire, en l'absence de production des documents demandés, il n'est pas démontré que les cuves communiquent ni, par conséquent, qu'il n'ait pas pu être servi à M.'[Y] un fond de cuve, la société Etapledis soutient qu'elle ne détient pas les plans topographiques réclamés et que l'expert pouvait constater sur place la communication entre les cuves, produisant en ce sens un procès-verbal dressé le 10 février 2020 par huissier de justice constatant que les cuves sont reliées entre elles, lequel, certes postérieur à des travaux réalisés depuis la délivrance du carburant litigieux, est cependant probant dès lors que l'examen du dossier d'ouvrage révèle que ces travaux ne concernait pas lesdites cuves. Dans le même sens, le courriel du 3 novembre 2016 adressé à M. [Y] par la Direction Départementale de la Protection des Populations du Pas-de-Calais relève qu'aucun autre incident concernant le carburant distribué par l'appelante le jour des faits n'a été relevé et conclut qu'il est impossible de démontrer à l'encontre de la société Etapledis 'un quelconque manquement aux dispositions réglementaires'. En outre, d'autres hypothèses que la responsabilité de cette dernière quant à la qualité du carburant vendu subsistent, notamment celle d'une pollution par de l'eau de mer consécutive à un défaut d'étanchéité du réservoir de carburant du bateau. En ce sens, le laboratoire IESPM a identifié la salinité de l'eau polluant le gasoil qui était 'vraisemblablement de l'eau de mer' et préconisait la vidange du circuit carburant et la vérification des étanchéités externes du bateau et M. [Y] indiquait lors de la réunion du 12 juillet 2018 organisée par M. [H], expert judiciaire: 'Est-ce qu'il est possible d'avoir de l'eau salée au [...] niveau de mon réservoir, c'est possible, puisque j'ai un évent et comme on est en milieu salin, c'est normal d'avoir de l'eau salée en petite quantité dans un réservoir de bateau', précisant néanmoins que si l'expert amiable, M. [E], dit que la présence d'eau salée dans le carburant ne peut venir que du bateau, il n'en apporte pas la preuve, de l'eau de mer pouvant également, par un phénomène de décantation de l'air venant de l'extérieur, se trouver dans les cuves de la station-service au regard de sa situation côtière. Enfin, il est également établi que les dommages mécaniques survenus postérieurement à la panne moteur du 1er septembre 2016 ne résultent pas exclusivement de la pollution du gasoil, l'existence d'une autre cause sans relation avec le circuit carburant et dont l'antériorité n'est pas exclue, étant relevée sans être précisément identifiée. Dans ces conditions, s'il ressort des constats, analyses des échantillons et expertises produits aux débats, ainsi que cela a été dit supra, que la pollution du gasoil par de l'eau entravant la combustion et générant une oxydation anormale des huiles végétales présentes (en proportion normale) est à l'origine de l'avarie moteur, il ne peut être tenu pour acquis que le carburant était déjà pollué lors de sa vente par l'appelante et l'on ne peut que s'en tenir au constat, exprimé par l'expert amiable mais confirmé par l'expert judiciaire, que'la responsabilité d'Etapledis, si elle n'est pas à exclure, n'est pas établie'(courriel du 14 mars 2017 de M. [E]). Ainsi, la preuve, qui incombe aux acquéreurs, de l'existence d'un vice caché affectant le carburant livré par l'appelante, à l'origine de l'avarie subie par les intimés, n'est pas apportée et le jugement de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions. Il appartient à M. [Y] et M. [C], parties perdantes, de supporter la charge des dépens de l'instance en référé initiée par eux, de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de leurs autres frais et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, ils indemnisent l'appelante des dépenses qu'elle a exposées pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboute M. [D] [Y] et M. [N] [C] de leurs demandes, les condamne aux dépens des instances de référé, de première instance et d'appel et à verser à la SAS Etapledis la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 11 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da4e5d80f0008c2e748
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