Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66177da4e5d80f0008c2e74e
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 04/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03117 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QU Ordonnance (N° 21/01370) rendue le 21 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras APPELANTS Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] Madame [M] [K] veuve [U] née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 8] représentées par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Marianne Gabry, avocat au barreau d'Arras INTIMÉE Madame [S] [U] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023 **** Par acte du 12 octobre 2021, Mme [S] [U], épouse [E], a fait assigner M. [W] [U], son frère, et Mme [M] [K], veuve [U], sa mère, devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins, principalement, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [U], son père, décédé en 2019, ainsi que la condamnation de M. [U] à rapporter à la succession les biens reçus par donation du 6 janvier 2015 selon leur état à la date de la donation et leur valeur à la date la plus proche du partage. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état a, principalement, ordonné une mesure d'expertise et désigné, pour y procéder, M. [V] [D], avec mission de : - visiter et de procéder à l'évaluation, libres d'occupation, de biens agricoles situés sur la commune de [Localité 8] et énumérés, dépendant de la communauté [U]-[K] et de la succession du défunt, - indiquer la valeur locative de ces parcelles, - procéder à l'évaluation des parts sociales de l'EARL [U] ayant fait l'objet de la donation du 6 janvier 2015 selon leur valeur à la date de la donation, - visiter et évaluer la parcelle sur laquelle se trouve la maison d'habitation de Mme [S] [E], située [Adresse 2] à [Localité 7], en retenant la valeur du terrain nu, dans son état à la date de l'acquisition le 31 juillet 1996, selon sa valeur à la date la plus proche du partage. M. [W] [U] et Mme [M] [U]-[K] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 septembre 2023, demandent à la cour, au visa des articles 815 et 831du code civil : - d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a désigné expert avec mission de procéder à la visite et à la valorisation des parcelles litigieuses en valeur libre d'occupation, - de dire que l'expert désigné devra procéder à la valorisation des biens agricoles litigieux en valeur « occupé'», - de confirmer l'ordonnance pour le surplus, - de dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage et de condamner l'intimée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 5 septembre 2023, Mme [E] demande à la cour, au visa de l'article 739 du code de procédure civile, de : - débouter les appelants de leur appel principal, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert le soin de procéder à l'estimation des parcelles agricoles relevant de la demande d'attribution préférentielle en valeur libre d'occupation, - l'infirmer partiellement du chef des dispositions suivantes : - 'visiter et procéder à l'évaluation de la parcelle sur laquelle se trouve la maison d'habitation de Mme [I] [E] née [U] au [Adresse 2] à [Localité 7], en retenant la valeur du terrain nu, dans son état à la date de l'acquisition le 31 juillet 1996, selon sa valeur à la date la plus proche du partage'; - débouter les appelants de leur demande d'expertise du terrain acquis par elle le 31 juillet 1996, - condamner les appelants aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s'opposent en premier lieu sur le point de savoir si les parcelles agricoles exploitées par M. [W] [U] et devant être prises en considération dans la succession doivent, pour la liquidation de celle-ci, être évaluées comme libres ou comme occupées. Il s'agit d'une question de fond qu'il appartiendra au tribunal de trancher, de sorte qu'il convient de demander à l'expert désigné par le juge de la mise en état de procéder à l'estimation des parcelles en question selon les deux hypothèses. En second lieu, M. [W] [U] soutient que Mme [E] a acquis, avec son mari, le terrain sur lequel ces derniers ont fait construire leur maison avec des fonds provenant d'une donation reçue de leurs parents et qu'elle devrait rapport à la succession de la valeur de ce terrain, ce que conteste l'intimée, appelante incidente. Le juge de la mise en état a considéré qu'il appartiendrait au tribunal de trancher la question et a ordonné l'évaluation de ce terrain à toutes fins utiles, ce qu'il est opportun de confirmer. Les circonstances de l'espèce justifient que les dépens soient considérés comme frais privilégiés de partage et que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert désigné la mission de procéder à la visite et à la valorisation des parcelles qu'elle énumère en valeur libre d'occupation, statuant à nouveau de ce chef, dit que l'expert devra procéder à l'évaluation des parcelles libres et occupées, confirme l'ordonnance en ses autres dispositions, déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront pris en compte comme frais privilégiés de partage. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Bruno Poupet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66177da4e5d80f0008c2e74e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel