Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da4e5d80f0008c2e754
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPC6 N° de Minute : 727 Ordonnance du mercredi 10 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [P] né le 14 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 10 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 11h03 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 avril 2024 à 10h16 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 9 mars 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 8 avril 2024 à 11h03, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [P] , pour une durée de 30 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] du 9 avril 2024 à 10h16, sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[S] [P] expose les moyens suivants : - incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, -défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [G] [F], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 5 mars 2024 de M. Le Préfet du Nord. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En application de l'article L 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré du défaut de diligences fondé sur l'absence de preuve de saisine régulière est irrecevable dès lors que la saisine régulière des autorités consulaires ont fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention ayant rendu l' ordonnance de première prolongation de la rétention le 12 mars 2024. En outre, la décision querellée relève que la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours et qu'une audition consulaire est programmée le 16 avril 2024 ce qui permet de confirmer l'effectivité de la saisine des autorités consulaires ,aucune condition de bref délai de la levée des obstacles n'étant exigée à ce stade de la procédure. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative dans le respect de son obligation de diligence. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [P], à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPC6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 727 DU 10 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [P] - nom de l'interprète : [I] [R] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [P] le mercredi 10 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mercredi 10 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 10 avril 2024 N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPC6
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle L 743-11 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da4e5d80f0008c2e754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel