Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da5e5d80f0008c2e75e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 48 568 455 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME7K N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignations du 23 février 2024 Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSES Madame [U] [V] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Béatrice MARCHAND-LEGRIX, avocat au barreau de VAL D'OISE S.A.R.L. SARL P'TIT GYBUS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Béatrice MARCHAND-LEGRIX, avocat au barreau de VAL D'OISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM - DE L'ISERE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 10 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28/07/2017, Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'une motocyclette assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne. Saisi le 24/06/2021par Mme [V] et par sa société P'tit Gybus, dont elle est l'associée unique, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 25/01/2024 : - fixé les préjudices de Mme [V] à : * 270 754,81 euros au titre de sa perte de gains professionnels * 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle * 102 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [V] la somme de 397 754,81 euros en réparation de son préjudice corporel ; - fixé le préjudice de la société P'tit Gybus à 45 967,06 euros et condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement de cette somme ; - prononcé le doublement du taux d'intérêt légal sur les montants des condamnations au 08/03/2018 jusqu'au jour où le jugement sera définitif ; - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; - condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [V] et à la société P'tit Gybus 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 16/02/2024, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision. Par actes du 23/02/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Mme [V], la société le P'tit Gybus et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux fins de se voir autoriser à consigner sur un compte séquestre les sommes contestées de 478 599,10 euros et 7 085,45 euros, faisant valoir dans ses conclusions récapitulatives et en réponse soutenues oralement à l'audience que : - alors que le montant des condamnations s'élève à 485 684,55 euros, il existe un risque que les créanciers de l'exécution ne puissent pas restituer les fonds ; - si Mme [V] est propriétaire d'un bien immobilier, sa valeur est inférieure à la somme à lui verser ; - quant à la société le P'tit Gybus, elle ne peut prétendre au doublement du taux d'intérêt légal, qui ne concerne que les victimes ayant subi une atteinte à leur personne, alors que son activité est fragile, car liée à celle de Mme [V] ; - du reste, la somme de 446 721,87 euros est déjà versée sur un compte Carpa. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [V] conclut au rejet de la demande et subsidiairement, au séquestre des sommes entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise. La société le P'tit Gybus conclut elle aussi au débouté de la requérante et à titre subsidiaire, demande que seule la différence entre les intérêts légaux dus depuis le jugement sur 45 967,06 euros et leur doublement soit consignée. Mme [V] fait valoir en substance que l'assureur ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et qu'elle est solvable, étant propriétaire d'un bien immobilier. La société P'tit Gybus expose quant à elle qu'elle est in bonis, que le jugement est définitif quant à la condamnation au paiement de la sommed e 45 967,06 euros et que seul le doublement des intérêts légaux est contesté. Enfin, les défendeurs réclament reconventionnellement 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'. Concernant Mme [V], une partie des sommes allouées ayant pour objet de lui assurer les besoins nécessaires à la vie quotidienne, il n'y pas pas lieu d'ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées par le tribunal. Par ailleurs, celle-ci est propriétaire depuis le 02/08/2001d'un appartement de 82 m² type T4 avec terrasse et d'un garage sis à [Localité 5] (38), dont la valeur a été estimée par une agence immobilière entre 248.000 et 288.435 euros. Il est indiqué en outre dans le jugement déféré que ses revenus annuels s'élèvent à 17 392 euros, soit 1449 euros par mois. Il en résulte qu'en cas d'infirmation de la décision déférée, notamment concernant le doublement du taux d'intérêt légal (177 383 euros au 18/02/2024 réclamés), Mme [V] ne serait pas en mesure de restituer les sommes versées. Il sera en conséquence fait droit à la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par la défenderesse. S'agissant de la réparation, au moins partielle, d'un préjudice corporel, le montant des condamnations sera versé au bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise, à charge pour lui d'en reverser 10 % chaque trimestre à Mme [V]. Concernant la société le P'tit Gybus, l'assureur n'a interjeté appel que sur le doublement du taux d'intérêt légal sur le montant des condamnations prononcées, soit 7 080,45 euros d'intérêts au 18/02/2024. Il résulte de l'attestation de la société BBM, expert-comptable de la société, que les capitaux propres au 31/12/2022 sont de 8 331 euros et que la trésorerie est positive à hauteur de 13 788 euros. Dès lors, la société P'tit Gybus présente des garanties suffisantes pour représenter les fonds, étant observé que si son activité résulte de celle de Mme [V], son associée unique, elle a perduré depuis l'accident, survenu pourtant il y a près de sept ans, ce qui est un gage de pérennité. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation concernant la société. Enfin, au stade du référé, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. En raison du sort partagé du litige, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Disons n'y avoir lieu à consignation des sommes à verser à Mme [V] ; Disons que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devra verser dans le délai d'un mois la somme de 478 599,10 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise, à charge pour lui de les déposer sur un compte Carpa, le séquestre devant reverser à Mme [V], par l'intermédiaire de son conseil, chaque trimestre, 10 % du montant de ces sommes ; Rejetons la demande de consignation des sommes à verser à la société le P'tit Gybus ; Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da5e5d80f0008c2e75e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel