Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da5e5d80f0008c2e768
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 2 410 068 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00888 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQRU AFFAIRE : M. [P] [R] C/ Société [5], Société UNEDIC AGS - CGEA MARSEILLE DELEGATION REGIONALE SUD EST, Société [9], Société [7], Société [10] MCS/LLS Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Grosse délivrée aux parties COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [P] [R] né le 22 Décembre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] comparant en personne APPELANT d'une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE ET : [5], ayant pour adresse [Adresse 2] non comparante UNEDIC AGS - CGEA MARSEILLE DELEGATION REGIONALE SUD EST, ayant pour adresse [Adresse 1] non comparante [9], ayant pour adresse [Adresse 6] non comparante [7], ayant pour adresse [Adresse 3] non comparante [10], ayant pour adresse [Adresse 11] non comparante INTIMÉES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Rappel de la procédure: Par décision du 12 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 22 décembre 2022, a déclaré recevable la demande de M. [P] [R] visant à voir traiter sa situation de surendettement. L'état détaillé des créances a été dressé le 27 février 2023, et notifié au débiteur le 8 mars 2022. M. [P] [R] a contesté l'état du passif s'agissant de la dette de la [5]. Par jugement du 28 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a notamment : - déclaré recevable la demande de vérification des créances de M. [P] [R], - dit que la créance de [5] ne peut pas être fixée en l'absence d'éléments, - rappelé que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier, - ordonné le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Par décision du 27 juillet 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, retenant une capacité mensuelle de remboursement de 285,85€ a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de M. [P] [R] sur une durée maximum de 84 mois, avec un taux d'intérêt ramené à 0%, et un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. Cette décision a été notifiée à M. [R] le 2 août 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2023, M. [R] a contesté ces mesures aux fins de voir inscrire deux dettes supplémentaires, indiquant qu'il pensait lors du dépôt de son dossier que celles-ci ne devaient pas être déclarées comme faisaint l'objet d'une instance en cours : un premier prêt avec un solde restant dû de 24 100,68 euros, un second prêt (C03TBF017PR) pour un solde restant dû de 15 713,89 euros. Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, statuant en matière de surendettement, a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [R] ; - dit que les créances afférentes au prêt CO3TBFO27PR et au prêt C03TBFO17PR détenus à l'encontre de M. [R] par le [7] ne sont pas certaines et qu'elles seront écartées de la procédure ; - rejeté le recours sur le fond ; - confirmé les mesures établies le 27 juillet 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par M. [R]. Le jugement a été notifié à M. [R] le 30 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté son recours aux fins de voir inclure dans le plan les deux créances du [7]. A l'audience du 13 mars 2024, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, M. [P] [R] comparaît en personne. Il expose que son recours est limité à la décision de refus du premier juge d'inclure dans le plan, les deux prêts qu'il a contractés en 2006 auprès du [7] motivé par le fait que ces créances n'étaient pas certaines dans leur principe. Il indique être actuellement débiteur à l'égard du [7] des sommes suivantes : le solde restant dû en mars 2023 est de 15 583,62€ pour le prêt (CO3TBF017PR) et de 24 100,68€ pour le second (CO3TBFO27PR). Il précise ne pas avoir déclaré ces deux crédits lors du dépôt de sa demande de surendettement pensant que cette déclaration n'était pas utile, le paiement des échéances desdits prêts ayant été suspendu par le tribunal judiciaire de Brive qu'il avait saisi en 2022 puis en 2023. Il ajoute que par la suite il a eu un doute, s'est rapproché de la commission qui lui a indiqué qu'il aurait dû déclarer les deux prêts, il a alors saisi le juge des contentieux de la protection qui n'a pas accueilli sa demande. Il ajoute que ces crédits ont donné également lieu à une prise en charge partielle dans le cadre de l'assurance invalidité accessoire aux contrats de prêt souscrit auprès de la CNP suite à son AVC survenu en 2007. Il précise toutefois avoir été confronté à des refus successifs de prise en charge de l'assureur qu'il a contestés. Une expertise judiciaire de son état de santé a été sollicitée par l'avocat de sa protection juridique et il a été expertisé en janvier 2024, mais fait valoir que même si l'expertise médicale lui était favorable, la garantie d'assurance cesserait à ses 60 ans, jour de sa mise à la retraite, étant rappelé qu'il est actuellement âgé de 66 ans. Il indique se trouver exposé à des procédures de recouvrement que le [7] va mettre en oeuvre pour le recouvrement du solde des deux prêts. Il précise exécuter actuellement scrupuleusement les mesures recommandées par la commission et homologuées par le jugement du 23 novembre 2023. Il ajoute être âgé de 66 ans, à la retraite, divorcé sans personne à charge et percevoir une retraite de 15206€. La [7], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Les autres créanciers sont non comparants. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'appel de M. [P] [R] interjeté dans les formes et délai légaux est recevable. Le recours exercé par M. [P] [R] porte sur la non intégration par le premier juge de deux dettes non déclarées par le débiteur lors du dépôt de sa demande de surendettement. M. [P] [R] justifie par ses pièces être débiteur de deux prêts auprès du [7] dont le solde restant dû en mars 2023 est de 15 583,62€ pour l'un (CO3TBF017PR) et de 24100,68€ pour l'autre (CO3TBFO27PR). Ces dettes existaient à la date du dépôt de sa demande de surendettement et le débiteur a expliqué lors des débats, les raisons pour lesquelles il a pensé qu'il n'était pas nécessaire de les déclarer, dès lors qu'il avait bénéficié par deux décisions judiciaires successives (ordonnance du juge des contentieux de la protection de Brive la Gaillarde des 27 octobre 2021 et 29 novembre 2022) de la suspension de ses obligations à l'égard du [7] pour une durée de 12 mois à compter du prononcé de l'ordonnance, la dernière suspension prenant fin le 29 novembre 2023. A la date du dépôt de sa demande de surendettement (22 décembre 2022), ces dettes n'étaient pas momentanément exigibles. Cependant, depuis le 29 novembre 2023, M. [P] [R] doit les acquitter sous réserve d'une éventuelle prise en charge partielle des échéances de ces crédits par l'assurance CNP qui pourrait intervenir dans le cadre d'une instance en cours, M. [P] [R] ayant sollicité en référé une expertise médicale ordonnée le 19 octobre 2023. Il a toutefois exposé à l'audience que la garantie 'invalidité' en tout état de cause avait cessé à l'âge de ses 60 ans. Ses ressources ne lui permettent pas de poursuivre le paiement des échéances mensuelles de ces deux crédits (417€ et 658€), étant rappelé que sa capacité mensuelle de remboursement a été fixée à la somme de 285,85€ par la commission confirmée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 22 novembre 2023. L'exigibilité de ces deux dettes, importantes quant à leur montant, va conduire nécessairement le débiteur à ne plus pouvoir respecter les mesures homologuées par le jugement entrepris. La bonne foi est présumée et l'explication donnée par le débiteur pour justifier le défaut de déclaration de ces deux prêts est exclusive de sa mauvaise foi, dès lors qu'il n'avait aucun intérêt à ne pas les déclarer lors du dépôt de son dossier de surendettement ; cette absence de déclaration résulte manifestement d'un défaut d'anticipation de sa situation juridique à l'issue du dernier délai de grâce d'un an accordé le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, au regard de cet élément d'endettement important et de l'absence de mauvaise foi du débiteur, les mesures recommandées par la commission, qui n'intègrent pas ces deux dettes, doivent être révisées. Le jugement entrepris homologuant ces mesures sera donc infirmé. En raison de ce changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures, il convient de renvoyer M. [P] [R] à ressaisir la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable le recours exercé par M. [P] [R] ; Au fond, le juge bien fondé, INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde du 22 novembre 2023 homologuant les mesures imposées par la Commission de surendettement de la Corrèze, DIT que les crédits souscrits par M. [P] [R] auprès du [7] (CO3TBFO27PR et CO3TBF017PR) doivent être inclus dans l'endettement de M. [P] [R]. RENVOIE M. [P] [R] à ressaisir la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66177da5e5d80f0008c2e768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel