Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da5e5d80f0008c2e76a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05762 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJG Société RSI VOURLES C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 24 Septembre 2020 RG : 18/01994 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 APPELANTE : Société RSI VOURLES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : [X] [O] née le 24 Avril 1991 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/31059 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] (la salariée) a été engagée par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2016, à effet du 22 août 2016, par la société Rhône sud immobilier [RSI] (la société) en qualité de négociateur immobilier VRP. La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers), employait habituellement moins de 11 salariés au moment de l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 8 août 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel avertissement pour le 16 août 2017. Par courrier du 13 septembre 2017, la salariée a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, en raison du 'non-versement des salaires à date fixe et incompatibilité d'humeur'. Les parties ont régularisé la rupture du contrat de travail de la salariée par la signature du formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle, le 28 novembre 2017. La salariée a quitté les effectifs de l'entreprise le 9 janvier 2018. Par courrier du 23 février 2018, la salariée a contesté l'attestation Pôle emploi qui lui a été adressée par la société. Le 5 juillet 2018, contestant la validité de la rupture conventionnelle, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité pour licenciement abusif en raison de la nullité de la convention de rupture du 28 novembre 2017 (18 000 euros), un rappel au titre de ses frais professionnels (6 838,77 euros nets), un rappel de salaire au titre de la journée du 7 août 2017 (35,72 euros), des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail (5 000 euros) et du fait de la remise tardive des documents de fin de travail (1 500 euros) et voir la société condamnée à réintégrer dans l'assiette de sécurité sociale de sa rémunération l'abattement forfaitaire de 30% pratiqué sur cette même période au titre des frais professionnels et à verser le complément des cotisations sociales aux organismes sociaux concernés, outre une indemnité au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile (3 000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. La société RSI Vourles a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 juillet 2018. La société RSI Vourles s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit valide la convention de rupture conventionnelle de Mme [O], par conséquent, débouté Mme [O] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; débouté Mme [O] de sa demande de réintégration dans l'assiette de sécurité sociale de sa rémunération de l'abattement forfaitaire de 30% pratiqué au titre des frais et l'a débouté de sa demande de remboursement de frais ; condamné la société RSI Vourles à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 35,72 euros brut au titre de rappel de salaire, 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; condamné la société RSI Vourles à verser à Me [T] la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; donné acte à Me [T] de son engagement à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour ou la décision est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès du défendeur la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ordonné à la société RSI Vourles la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans que cette remise soit sujette à astreinte ; débouté la société RSI Vourles de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société RSI Vourles aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 octobre 2020, la société RSI Vourles a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : condamné la société RSI Vourles à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 35,72 euros brut au titre de rappel de salaire - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; condamné la société RSI Vourles à verser à Me [T] la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civil ; ordonné à la société RSI Vourles la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans que cette remis soit sujette à astreinte ; débouté la société RSI Vourles de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juillet 2021, la société RSI Vourles demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2020 en ce qu'il : dit valide la convention de rupture conventionnelle de Mme [O] ; débouté Mme [O] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; débouté Mme [O] de sa demande de réintégration dans l'assiette de sécurité sociale de sa rémunération de l'abattement forfaitaire de 30% pratiqué au titre des frais ; débouté Mme [O] de sa demande de remboursement de frais. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2020 en ce qu'il : l'a condamnée à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 35,72 euros brut au titre de rappel de salaire, - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; a rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; l'a condamnée à verser à Me [T] la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civil ; lui a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans que cette remis soit sujette à astreinte ; l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et de ses demandes incidentes ; condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 avril 2021, Mme [O] demande à la cour de : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société RSI à lui payer les sommes de : 35,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la journée du 7 août 2017, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1 500 euros bruts ; dire nulle et de nul effet la convention de rupture du 28 novembre 2017 ; condamner la société RSI à lui payer les sommes de : 1 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice d'un préavis, outre la somme de 150 euros au titre des congés payés y afférents, 18 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 6 838,77 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels engagés par la salariée du 22 août 2016 au 9 janvier 2018, condamner la société RSI à réintégrer dans l'assiette de sécurité sociale de sa rémunération l'abattement forfaitaire de 30 % pratiqué du 22 août 2016 au 9 janvier 2018 au titre des frais professionnels et à verser le complément des cotisations sociales aux organismes sociaux concernés ; ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; dire que les sommes produiront intérêt au taux légal, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens des articles 1344 s. du code civil ; condamner la société RSI à payer à son conseil la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; la condamner aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de remboursement des frais professionnels et l'abattement forfaitaire de 30% La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de remboursement de ses frais professionnels et soutient que : - elle n'a pas conservé ses justificatifs de frais professionnels, la société ne l'ayant pas invitée à le faire, alors qu'elle devait utiliser son véhicule personnel pour démarcher les clients de la société sur un périmètre de 20 communes ; - la société a opté pour l'abattement de 30% sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale versée, sans pour autant lui rembourser ses frais professionnels. La société explique que la salariée ne justifie pas des frais professionnels qu'elle aurait réellement engagés. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. En l'espèce, il est spécifié à l'article 7 du contrat de travail de Mme [O] que 'le salarié utilisera son véhicule personnel pour les déplacements professionnels'. Néanmoins, la salariée ne fournit aucun justificatif de nature à établir qu'elle utilisait effectivement son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, ni aucun justificatif des dépenses qu'elle affirme avoir exposées. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de remboursement de frais professionnels. La salariée sollicite également la réintégration dans l'assiette de sécurité sociale de sa rémunération de l'abattement forfaitaire de 30% pratiqué au titre de ses frais professionnels en faisant valoir que si l'avenant n°6 du 15 juin 2006 de la convention collective, relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, prévoit que ce dernier est remboursé soit sur justificatifs, soit par le versement d'une indemnité fixée de manière forfaitaire, des frais professionnels qu'il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, et que l'arrêté du 20 décembre 2002 permet un abattement forfaitaire de 30% sur l'assiette des cotisations, cela n'autorise pas l'employeur à se dispenser de rembourser les frais exposés par le salarié mais constitue une facilité offerte pour les professions dont les frais sont importants. La société fait valoir quant à elle que la salariée avait consenti à l'application de l'abattement forfaitaire litigieux en signant son contrat de travail (article 5), en conformité avec l'article 6 de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale applicable. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le système de déduction forfaitaire spécifique est expressément prévu à l'article 5 du contrat de travail de la salariée, dans les termes suivants : ' Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels un abattement forfaitaire de 30% sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale des VRP sera pratiqué par l'employeur, ce que le salarié accepte expressément. /.../ '. Néanmoins, la salariée qui n'a pas justifié de ses frais de déplacement dès lors qu'aucun remboursement forfaitaire n'est prévu au contrat et qui n'est pas débitrice des cotisations sociales envers l'organisme social sera déboutée de sa demande aux fins de réintégration dans l'assiette de sécurité sociale de l'abattement forfaitaire spécifique. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ces demandes. 2- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La société fait grief au jugement de la condamner au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors que : - sur l'abattement forfaitaire de 30% et les prétendus retards de paiement de salaire, non seulement l'abattement litigieux a été contractuellement prévu conformément à la convention collective applicable, mais de plus elle a toujours procédé au règlement des salaires par virement le 5 de chaque mois, aucun retard ne pouvant lui être imputé ; - sur le rappel de salaire au titre de la journée du 7 août 2017, la salariée ne conteste nullement ne pas s'être présentée ce jour-là, la retenue litigieuse apparaissant dès lors justifiée. - pour démontrer que ses conditions défavorables de travail ont eu un impact sur son état de santé, la salariée produit une attestation de son médecin, lequel ne fait que relater ses dires, alors que nul ne peut se constituer de preuve à sa même. La salariée soutient que la société a manqué à l'obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail en ce que : - son employeur ne lui a pas remboursé ses frais professionnels, a opéré un abattement forfaitaire de 30% sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versait tardivement son salaire, entraînant de ce fait des difficultés financières pendant l'exécution de son contrat de travail ; - malgré l'alerte faite à la société de son impossibilité de faire usage de son véhicule en raison de son compte en banque débiteur la journée du 7 août 2017, son employeur l'a positionné en congé sans solde cette journée-là ; - ces conditions de travail défavorables ont eu un impact sur sa santé. *** Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque. La salariée soutient avoir rencontré des difficultés financières en raison de divers manquements de la société. Concernant l'abattement pour frais professionnels appliqué par la société et le défaut de remboursement de ses frais professionnels, il découle de ce qui précède que la salariée ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à ses obligations à ce titre. S'agissant des retards systématiques de versement des salaires allégués, la salariée produit à l'appui de sa demande : - des échanges de SMS non datés avec M. [N], dans lesquels la salariée affirme ne plus avoir d'essence et rendant impossible sa venue ce jour-là ; - le courrier de demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, en date du 13 septembre 2017, motivée par le 'non versement des salaires à date fixe, incompatibilité d'humeur' ; - le bulletin de salaire du mois d'août 2017 faisant apparaître une déduction 'absence non rémunérée' pour la journée du 7 août 2017 de 35,72 euros. Il résulte de l'article L. 3242-1 du code du travail que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois et que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. La société reconnaît dans ses écritures avoir versé les salaires tous les 5 du mois, soit au-delà de l'échéance mensuelle du dernier jour du mois concerné par la période de paie, caractérisant un retard de paiement à échéance mensuelle des salaires. La salariée justifie d'un unique dépassement de son plafond bancaire sur sa période d'emploi, caractérisant l'existence d'un préjudice moral et financier limité. Par ailleurs, si la salariée a effectivement indiqué par message à son employeur qu'elle était dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule la journée du 7 août 2017, il n'est cependant pas établi qu'elle ne s'est pas présentée ce jour-là, de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement de salaire est établi et caractérisant l'exécution déloyale du contrat de travail. La salariée est donc en droit de percevoir le montant du salaire correspondant à la dite journée dont le montant alloué par les premiers juges n'est pas remis en cause par les débats en appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 35,72 euros à titre de rappel de salaire. Néanmoins, la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'intérêt moratoire portant sur les sommes allouées au titre du paiement des salaires de ladite journée. Les manquements de l'employeur ci-dessus évoqués ont causé à la salariée un préjudice moral et financier qui sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 500 euros à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail La salariée fait grief au jugement de valider la convention de rupture conventionnelle et de la débouter de toutes ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, et soutient à titre principal que : - dans la convention de rupture, ses salaires apparaissent en brut et non en 'brut abattu' ; il en résulte une information erronée fournie par son employeur lors de l'entretien sur le calcul, qui avait une incidence sur le montant de l'allocation chômage à laquelle elle pouvait prétendre et qui a été de nature à vicier son consentement ; - les nombreuses irrégularités commises par la société, relatives au défaut de convocation à l'entretien préalable et les manquements au devoir d'information précontractuel relatif au droit de se faire assister d'un conseiller ou encore de prendre les contacts nécessaires auprès des services publics l'emploi, n'ont pas garanti son libre consentement à la convention de rupture. Au soutien de la confirmation du jugement, la société fait valoir que : - la salariée était bien en possession de l'un des exemplaires originaux de la convention de rupture conventionnelle, qui lui a été remis, et qui fait mention expresse de l'existence d'un délai de rétractation de 15 jours et de la possibilité pour le salarié de 'contacter les services, notamment les services publics de l'emploi, qui pourront l'aider à prendre la décision en pleine connaissance de ses droits ' ; - elle n'a commis aucune erreur dans la mention des rémunérations brutes perçues par la salariée servant à la détermination du montant de l'indemnité spécifique de rupture due. *** Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, ' l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties '. 1- Sur le vice du consentement lié aux montants de rémunération indiqués dans le formulaire de demande d'homologation de la rupture Seule une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail. La mention des rémunérations brutes des douze derniers mois précédant la rupture, et figurant dans la convention de rupture, sert au calcul de la détermination du montant de l'indemnité spécifique de rupture, et n'a pas pour objet la détermination du montant de l'allocation de retour à l'emploi. Le calcul des allocations chômage, relevant de règles différentes issues du titre II du livre IV code du travail relatif au demandeur d'emploi, est basé sur la rémunération soumise à contributions d'assurance chômage, indiquée dans l'attestation destinée à Pôle emploi. En l'occurrence, l'employeur a exactement mentionné les rémunérations brutes servant au calcul de l'indemnité spécifique de rupture, ainsi que les rémunérations brutes servant au calcul de l'allocation de retour à l'emploi dans le cadre de l'attestation Pôle Emploi, en sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une information erronée portant sur le calcul de l'allocation chômage et aucun vice du consentement n'est établi à ce titre. 2- Sur le manquement de la société à son devoir de renseignement Contrairement à la procédure de licenciement, aucun texte n'impose à l'employeur ni de formaliser une convocation pour les pourparlers relatifs à la rupture conventionnelle, ni de l'informer sur ses possibilités d'assistance lors du ou des entretiens, et cette seule circonstance n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention, sauf à ce que ce défaut d'information ait vicié son consentement. Or la salariée ne précise aucunement le vice du consentement dont elle été victime à ce titre, et ne caractérise aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ni même un dol ou une violence. En outre, la salariée a porté sur le formulaire de rupture, précisant dans la rubrique relative au déroulement des échanges pour convenir de la rupture conventionnelle : ' rappeler au salarié la possibilité qu'il a de contacter les services, notamment le service public de l'emploi, qui pourront l'aider à prendre sa décision, en pleine connaissance de ses droits ', la mention 'lu et approuvé', incluant également la connaissance de sa faculté d'assistance. Ce faisant, il est établi que la salariée a été informée de ses droits à ces sujets. Par suite, la salariée ne justifie pas que son consentement n'aurait pas été libre et éclairé de ce fait. 3- Sur la remise d'un original de la convention A titre subsidiaire, la salariée fait valoir que, contrairement aux prescriptions de l'article L.1237-11 du code du travail selon lequel la convention de rupture du contrat ' doit être faite en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ', elle n'a aucun autre document que la photocopie produite, et la convention ne comporte aucune mention permettant de déterminer combien d'exemplaires originaux de celle-ci ont été rédigés ; faute de remise d'un exemplaire original, la convention de rupture est nulle. La société fait valoir en l'espèce que la convention de rupture a été régularisée en trois exemplaires originaux, dont un était en possession de la salariée, qui en produit la copie dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes. Elle soutient par ailleurs que l'exemplaire produit par Mme [O] et le sien ne sont pas la copie l'un de l'autre, mais bien des exemplaires originaux puisque les signatures des parties ne sont pas similaires. La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. De surcroît, seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. Il revient à l'employeur de rapporter la preuve de la remise de la convention de rupture. L'examen de la copie de la convention remise par la salariée et de celle remise par la société établit qu'il s'agit des copies de deux originaux distincts. Le conseil de prud'hommes a donc exactement constaté que la salariée disposait bien de son exemplaire de la convention, produit dans le cadre de sa saisine. Le jugement entreprise sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, en faisant valoir que l'inscription à Pôle emploi peut s'effectuer sans l'attestation Pôle emploi, dès le lendemain de la rupture du contrat. La salariée rétorque que la rupture de son contrat de travail avait pris effet le 9 janvier 2018 et qu'elle a dû relancer son employeur à plusieurs reprises pour obtenir les documents de fin de contrat, qui ne lui ont été remis que le 14 février 2018, entraînant ainsi un retard dans le traitement de son dossier d'indemnisation chômage d'un mois et cinq jours. Le manquement de l'employeur à son obligation de délivrer sans délai les documents de fin de contrat a entraîné un retard dans la perception des revenus de remplacement causant à la salariée un préjudice qui a été exactement apprécié par le conseil de prud'homme à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société RSI Vourles succombant même partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et la disparité économique commandent de faire droit à la demande d'indemnité présentée par la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a fixé à 1 500 euros le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à laquelle est condamnée la société RSI Vourles, Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, CONDAMNE la société RSI Vourles à verser à Mme [O] la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, CONDAMNE la société RSI Vourles à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société RSI Vourles aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 5 du contrat de travail de la salariarticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1237-14 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1237-11 du code du travail selon lequel la coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travailarticle L. 3242-1 du code du travail que la rémunératioarticle 7 du contrat de travail de Mmearticle L.1222-1 du code du travail que le contrat de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177da5e5d80f0008c2e76a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel