Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da6e5d80f0008c2e778
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DÉSISTEMENT AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLIC [C] C/ Société MONPLAISIR CADEAUX APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Janvier 2021 RG : F 19/01899 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 APPELANTE : [T] [C] née le 01 Novembre 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société MONPLAISIR CADEAUX [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 7 janvier 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [T] [C] épouse [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Vu la déclaration d'appel en date du 18 janvier 2021, par laquelle Mme [C] sollicite la réformation du jugement rendu le 07 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a dit que la société MONPLAISIR CADEAUX n'a pas manqué à son obligation de sécurité, à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et ne s'est pas rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé, a rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MONPLAISIR CADEAUX et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2021 par Mme [C] aux fins de voir réformer partiellement le jugement entrepris, constater que la société MONPLAISIR CADEAUX n'a pas accordé la classification professionnelle à laquelle elle peut prétendre (cadre niveau 7), a manqué à son obligation de sécurité, et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire que ladite rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société MONPLAISIR CADEAUX à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour licenciement abusif et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2021 par la société Monplaisir Cadeaux par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu que Madame [O] était soumise à un lien de subordination et était titulaire d'un contrat de travail et, à titre subsidiaire d'infirmer en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas accordé à Mme [T] [J] [C] la classification professionnelle à laquelle elle peut prétendre et aux fins de condamnation de Madame [O] à lui payer, une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par lesquelles Mme [C] se désiste d'instance et d'action ; Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2024, par lesquelles la société Monplaisir Cadeaux demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [T] [J] [C] de l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 7 janvier 2021 et de l'acceptation par la société Monplaisir Cadeaux dudit désistement d'instance et d'action et de statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE, Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [C] et son acceptation par la société Monplaisir Cadeaux. PAR CES MOTIFS, CONSTATE le désistement d'appel de Mme [C] ; CONSTATE le dessaisissement de la cour RAPPELLE que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177da6e5d80f0008c2e778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel