Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da6e5d80f0008c2e77e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02836 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ7J [S] C/ Société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon du 25 Mars 2021 RG : 17/00869 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 APPELANT : [H] [S] né le 31 Décembre 1965 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012869 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [S] est entré au service de la société Société Française d'Intervention et de Prévention dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 11 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2001. Le 1er août 2014, une déclaration d'accident du travail a été souscrite pour M. [S] et de dernier a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 5 novembre 2014, M. [S] a sollicité de l'employeur la fixation d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Au terme de la première visite du 13 novembre 2014, le médecin du travail rendait l'avis suivant : « Inapte agent de sécurité. Préconisations pour le reclassement : pas de station debout prolongée. Pas de port de charges, pas de contact avec du public. ». Lors de la deuxième visite de reprise en date du 1er décembre 2014, le médecin du travail retenait, après étude du poste : « inapte agent de sécurité. Préconisations pour le reclassement : pas de station debout prolongée, pas de port de charges, pas de contact avec du public ». Par courrier du 17 mars 2015, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 26 mars 2015. Par courrier du 7 avril 2015, la société a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le 4 avril 2017, M. [S], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la p2 condamnée à lui payer la somme de : 22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté ; 5 020,37 euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Française d'intervention et de prévention a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 avril 2017. Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 novembre 2019, les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix. Par jugement du 25 mars 2021, le juge départiteur, statuant seule, après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Fiducial Private Security venant aux droits de la société Fiducial d'Intervention et de Prévention de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 avril 2021, M. [S] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande tendant à dire et juger que la société SFIP a manqué à son obligation de reclassement et de formation, l'a débouté des demandes suivantes : 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, manquement à l'obligation de formation ; 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence, 22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2021 par M. [S] ; Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2021 par la société Fiducial Private Security venant aux droits de la société Fiducial d'intervention et de prévention. La clôture des débats a été ordonnée le 14 mars 2024. Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture, de confirmer le jugement s'agissant du bien-fondé du licenciement, du rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail, du rejet des demandes de dommages-intérêts au titre d'une clause de non-concurrence et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande tendant à dire et juger que la société SFIP a manqué à son obligation de reclassement et de formation, l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de dire que le licenciement prononcé le 7 avril 2015 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de dire que la société FIDUCAL SECURITE HUMAINE, venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, venant elle-même aux droits de la société FIDUCIAL D'INTERVENTION ET DE PREVENTION a manqué à son obligation de reclassement et de formation et de condamner la société FIDUCAL SECURITE HUMAINE, venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, venant elle-même aux droits de la société FIDUCIAL D'INTERVENTION ET DE PREVENTION à payer les sommes de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, manquement à l'obligation de formation, de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence, de 22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience du 10 avril 2024, avant le déroulement des débats, à la demande de la société Fiducial Securité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée. SUR CE, Aux termes de l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée sue s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il résulte de la mention portée à son extrait KBis le 19 décembre 2023, que la société Fiducial Private Security a fait l'objet d'une dissolution par absorption des toutes les parts sociales ou actions par l'associé unique, la société Fiducial Sécurité Humaine, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre la régularisation de conclusions par les parties. PAR CES MOTIFS, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ; ORDONNE la clôture de la procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177da6e5d80f0008c2e77e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel