Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da6e5d80f0008c2e786
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 3 624 511 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/02869 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4XW Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 06 mars 2023 RG : 22/01605 S.A.S. HUGUETTE ET SES FILLES C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Avril 2024 APPELANTE : SAS HUGUETTE ET SES FILLES, exerçant sous l'enseigne « CHEZ TANTINE HUGUETTE » [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203 INTIMÉ : M. [D] [X] né le 09 Février 1981 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024 Date de mise à disposition : 10 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par contrat de bail commercial conclu par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, [D] [X] a consenti la location de locaux à usage commercial sis [Adresse 2], à [Localité 7] (département du Rhône) au profit de la société Huguette et ses filles, ce à compter du 1er décembre 2020, pour une destination d'alimentation générale et pour un loyer annuel hors taxes hors charges de 24 000 €, payable chaque mois d'avance. Le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues au bailleur en principal, intérêts et accessoires a été garanti par deux actes de cautionnement solidaire souscrit par [E] [C] [Z] et [J] [M]. Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 11 août 2021 à la société Huguette et ses filles pour la somme en principal de 4 880 € au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement a été dénoncé aux cautions. Le 17 mai 2022, le bailleur a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 16 346,71 €. Le 20 mai 2022, ce deuxième commandement a été dénoncé aux cautions. Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées dans le délai d'un mois, [D] [X], par exploit du 19 septembre 2022, a assigné la société Huguette et ses filles ainsi que les cautions devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et statuer sur ses conséquences et voir également condamner la société Huguette et ses filles à lui payer à titre provisionnel la somme de 21 146,70 € au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 28/06/2022. Par ordonnance du 06 mars 2023, le Juge des référés a : constaté qu'à la suite du commandement en date du 17 mai 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice d' [D] [X] à compter du 17 juin 2022, dit que la société Huguette et ses filles et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique, condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que les deux cautions au paiement de la somme provisionnelle de 36 245,11 € au titre des loyers et charges impayés actualisés au 5 janvier 2023, loyer de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement 17 mai 2022, condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que les deux cautions à verser à [D] [X] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que les deux cautions à verser à [D] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l'instance en ce compris le coût du seul commandement de payer du 17 mai 2022. La société Huguette et ses filles, par déclaration régularisée par RPVA le 4 avril 2023, a interjeté appel de l'ordonnance du 6 mars 2023 dans son intégralité, reprenant l'ensemble des chefs de décision de cette ordonnance dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 février 2024, la société Huguette et ses filles demande à la cour de : Vu les articles 834 à 838 du Code civil, Déclarer bien fondé l'appel de la société Huguette et ses filles à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2023 dans son intégralité (repris dans le dispositif de ses écritures) ; En conséquence, L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau : Réformer l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2023, Constater que la société Huguette et ses filles n'est pas opposée à la résiliation du bail qu'elle réclamait depuis plus de 16 mois, Dire et juger que les autres demandes excèdent la compétence du Juge des référés, Condamner [D] [X] à payer à la société Huguette et ses filles la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient en premier lieu que la demande de résiliation du bail n'a plus d'objet puisqu'elle est sortie des locaux et n'a cessé de réclamer cette résiliation. Elle fait valoir à ce titre : que le propriétaire lui avait indiqué que les locaux avaient été précédemment loués, ce qui était mentionné sur l'annonce qu'il avait publiée sur le site le bon coin, mais qu'en réalité, il n'en était rien ; que par la voie de son conseil, elle lui a donc adressé une lettre recommandée avec accusé de réception pour dénoncer le bail, ce le 24 août 2021, mais qu'[D] Usnal n'a jamais répondu sur ce point ; qu'elle est allée restituer les clés chez l'huissier mandaté par le bailleur mais que l'huissier de justice a refusé de prendre ces clés ; qu'après l'assignation, il a été proposé, par courrier officiel, une restitution des clés, qui se trouvaient chez son conseil, mais que personne n'est venue les chercher ni à proposer de venir les prendre. Elle soutient en second lieu que la demande de condamnation au titre des loyers impayés est également sans objet puisque le propriétaire a récupéré les locaux et qu'en tout état de cause, cette demande ne relève pas du pouvoir du juge des référés, alors que : un débat sur le fond est nécessaire pour vérifier si les locaux étaient auparavant exploités et si elle a été victime d'une tromperie, et connaître les raisons pour lesquelles le demandeur refuse la restitution des clés ; un débat sur le fond est aussi nécessaire pour apprécier la validité de la caution et notamment son information, et la disproportion de ses engagements au sens de l'article L.341-4 du Code de la Consommation. En réplique aux conclusions adverses, l'appelante ajoute : qu'[D] [X] est d'une parfaite mauvaise foi en contestant la demande de résiliation du bail effectuée par la société Huguette et ses filles et sa demande de remise des clés formulées par les concluants, alors qu'au cours d'une réunion organisée chez l'huissier, celui-ci a refusé la remise des clés. qu'en date du 19 juillet 2022, l'huissier a proposé de faire un état des lieux sur place, ce qui n'avait plus de sens puisque la société Huguette et ses filles était partie depuis longtemps, cette demande d'état des lieux constituant toutefois une reconnaissance de la résiliation du bail ; que les actes de cautionnement ne comportent pas la mention manuscrite, ne précisent pas la somme sur laquelle s'engagent la dirigeante de la société Huguette et ses filles et son mari, dont il convient de préciser qu'ils sont angolais et lisent très mal le français. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er Juin 2023, [D] [X] demande à la cour de : Vu l'article L145-41 du Code de commerce, Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité (dont il reprend les termes dans le dispositif de ses écritures) ; Condamner la société Huguette et ses filles à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimé soutient que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2022, alors que : la société Huguette et ses filles disposait déjà d'un commerce d'alimentation sis [Adresse 1] lors de la signature du bail et a choisi ensuite d'ouvrir un deuxième commerce d'alimentation à [Localité 7] en régularisant un autre bail commercial pour d'autres locaux commerciaux ; elle n'a pas acquis de fonds de commerce d'un prédécesseur, et il est par conséquent inopérant d'évoquer si le bien loué était exploité ou non, dès lors qu'elle a pris à bail des locaux commerciaux sans acquérir de clientèle et ne saurait rendre responsable le bailleur d'un quelconque défaut de rentabilité de son commerce ; c'est à tort que la société Huguette et ses filles tente d'acter une libération des locaux par le refus du bailleur de reprendre les clés, pour diminuer sa condamnation à l'arriéré locatif, alors que la libération des locaux ne peut s'effectuer que par la remise des clés au bailleur ou son mandataire dûment habilité à cet effet ; un rendez-vous a été organisé pour rendre les lieux le 26 avril 2022, annulé par l'appelante, laquelle à aucun moment ne s'est par la suite adressée au bailleur pour lui rendre les clés, étant rappelé que l'Huissier de justice mandaté pour signifier des actes n'est pas un mandataire habilité ; l'intention de la société Huguette et ses filles de libérer les lieux n'est pas établie, étant observé que les clés ont finalement été restituées par le conseil du locataire au conseil du bailleur à l'audience du 23 janvier 2023, ce dernier les ayant acceptées étant habilité à les recevoir pour poursuivre les demandes d'expulsion et de libération des locaux. L'intimé fait valoir par ailleurs que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société Huguette et ses filles et les cautions au paiement de l'arriéré de loyers et à une indemnité d'occupation, en ce que : la société Huguette et ses filles ne démontre pas que les locaux auraient été reloués par le bailleur à la date de la tenue des débats à l'audience du 23 janvier 2023 ; il rapporte la preuve de l'absence de location des locaux après la remise des clés par le procès-verbal de constat établissant la présence de l'enseigne et de mobilier de la société Huguette et ses filles ; les locaux n'ont pas été restitués par le preneur et aucun refus du bailleur de reprendre les clés n'est établi ; la validité ou non des actes de cautionnement ne saurait faire échec à l'allocation d'une provision par le Juge des référés correspondant au montant des loyers impayés et des indemnités d'occupation, depuis la résiliation du bail jusqu'à la reprise des lieux par le bailleur à l'encontre du locataire ; Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1)Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d'un bail commercial, l'urgence existant par essence dès lors que si les conditions permettant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire sont acquises, le bailleur a nécessairement intérêt à ce que ses droits soient reconnus dans les délais les plus brefs. Par ailleurs, l'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, la régularité du commandement du 17 mai 2022 n'est pas contestée, outre que ce commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Il ressort du décompte produit par le bailleur (pièce 9) que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, puisqu'aucune somme n'a été versée par le preneur au mois de juin 2022 et pas plus au mois de juillet 2022, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Huguette et ses filles. La clause résolutoire prévue au contrat de bail est donc susceptible d'être acquise au 17 juin 2022. Reste que l'appelante oppose : le fait qu'elle n'a cessé de solliciter la résiliation du bail, ayant d'ailleurs envoyé au bailleur le 24 août 2021 un courrier en ce sens, que son consentement a été vicié car elle a cru acquérir un local qui était précédemment exploité, ce qui était mentionné dans l'annonce que le bailleur avait publiée sur le site 'le bon coin' ; qu'elle a, à maintes reprises, sollicité le bailleur aux fins de lui restituer les clés du local mais que celui-ci a toujours refusé cette restitution, notamment à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 26 avril 2022. Pour autant, la cour relève en premier lieu qu'aux termes du contrat de bail, il était convenu entre les parties que le preneur aurait la faculté de solliciter la résiliation du bail à l'expiration de chaque période triennale, en prévenant le bailleur par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire six mois avant l'expiration de la période triennale. Il résulte clairement de ces dispositions que la résiliation du bail par le preneur ne pouvait intervenir qu'à l'issue de la première période triennale, et donc ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1er décembre 2023 et non au cours de cette période par simple volonté du preneur. La cour relève en second lieu que la société Huguette et ses filles ne justifie aucunement de l'annonce trompeuse sur le site du bon coin qu'elle allègue, étant observé, d'une part, que la charge de cette preuve lui incombe, et d'autre part, qu'elle ne conteste pas n'avoir pas acquis de droit au bail d'un fonds de commerce existant. Enfin, la cour observe que le fait, à supposé établi, que le bailleur ait refusé qu'elle restitue les clés est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle, par simple application des dispositions du contrat de bail est acquise dès lors qu'il n'a pas été déféré dans le mois au commandement de payer qui a été délivré, ce qui n'est que la stricte application des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce précité. Dès lors, la cour retient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse qui soit de nature à s'opposer à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2022 et ordonné l'expulsion de la société Huguette et ses filles, à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision. 2) Sur la condamnation provisionnelle de la société Huguette et ses filles au titre de l'arriéré de loyers et au titre d'une indemnité d'occupation L'article 835 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'appelante soutient que toute condamnation au titre de l'arriéré de loyer et charges se heurte à une contestation sérieuse, aux motifs qu'un débat au fond est nécessaire pour vérifier si les locaux étaient auparavant exploités, au regard du refus du bailleur qu'elle lui restitue les clés des locaux commerciaux et compte tenu des irrégularités affectant le cautionnement. La cour relève au préalable que le débat sur l'irrégularité du cautionnement souscrit par [E] [C] [Z] et [J] [M], qui ne sont pas parties dans le cadre de l'appel, est sans incidence sur les sommes qui sont dues par la société Huguette et ses filles, prise en sa qualité de preneur des lieux loués. La cour relève également qu'il ne saurait y avoir un débat au fond sur l'exploitation antérieure des lieux loués et la tromperie alléguée du bailleur à ce titre, dès lors qu'il a été précédemment retenu qu'aucun élément de nature à l'établir n'était produit par l'appelante, outre qu'elle ne contestait pas qu'elle n'avait acquis aucun droit au bail d'un fonds de commerce pré-existant. S'agissant enfin de l'opposition manifestée par le bailleur à toute restitution des clés (étant rappelé que les clés ont en définitive été remises au bailleur par le conseil de la société Huguette et ses filles à l'audience du 23 janvier 2023), il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, à plusieurs reprises, par courrier de son conseil, proposé la restitution des clés : le 26 avril 2022, à l'huissier de justice, le 11 juillet 2022, toujours à l'huissier de justice, le 20 octobre 2022, au conseil du bailleur. Au regard de la teneur des différents courriers du conseil de l'appelante, il n'est pas contestable que la volonté de la société Huguette et ses filles de restituer les clés était sans ambiguité, ce depuis le 26 avril 2022 et que si ces courriers n'ont pas été adressés directement au bailleur, ils étaient en revanche adressés à ses interlocuteurs directs, qu'il s'agisse de l'huissier de justice ou du conseil du bailleur. Le bailleur oppose que l'huissier de justice n'avait pas reçu mandat de recevoir les clés. Pour autant, Il ressort paradoxalement du mail que l'huissier de justice a adressé au conseil de l'appelante le 19 juillet 2022, que l'huissier a proposé au conseil de la société Huguette et ses filles d'organiser un état des lieux de sortie avec remise des clés sur place. Outre qu'il n'est pas expliqué par le bailleur pour quelle raison cette proposition n'a pas été suivie d'effet, le constat d'huissier versé aux débats par le bailleur établit que la société Huguette et ses filles n'avait aucune raison de retenir les clés des locaux dès lors qu'ils étaient vidés et inexploitables. Enfin, la cour rappelle que la société Huguette et ses filles n'était tenue de restituer les clés qu'à compter du 17 juin 2022, date de l'acquisition de la clause résolutoire et que jusqu'à cette date, elle était tenue de régler les loyers et charges. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de la société Huguette et ses filles de régler les loyers n'est pas sérieusement contestable jusqu'au 17 juin 2022, date de l'acquisition de la clause résolutoire et qu'il existe une contestation sérieuse concernant les sommes dues postérieurement à cette date qu'il appartient au seul juge du fond de trancher. Selon le décompte produit par le bailleur, il était dû au 31 mai 2022, mois de mai 2022 inclus, la somme de 16 346,71 €. La somme due au titre des loyers au 17 juin 2022 doit être calculée au prorata des jours occupés au mois de juin, soit 2 400 € (montant du loyer) X 17 : 30 jours = 1 360 €. Il en résulte que la dette d'arriérés de loyers de la société Huguette et ses filles, arrêtée au 17 Juin 2022, est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 17 706,71 € (16 346,71 € + 1 360 €). Par ailleurs, cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date du commandement, sur la somme de 16 346,71 € et à compter du 17 juin 2022 pour le surplus. Enfin, pour les raisons précédemment exposées, la condamnation de l'appelante à payer une indemnité d'occupation à compter du 17 juin 2022 se heurte à une contestation sérieuse. La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a : condamné la société Huguette et ses filles au paiement d'une provision de 36 245,11 € au titre des loyers et charges impayés actualisés au 5 janvier 2023, loyer de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement 17 mai 2022, condamné la société Huguette et ses filles à verser à [D] [X] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, et statuant à nouveau : condamne la société Huguette et ses filles à payer à [D] [X] la somme de 17 706,71 € au titre de l'arriéré de loyers, arrêté au 17 juin 2022, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date du commandement, sur la somme de 16 346,71 € et à compter du 17 juin 2022 pour le surplus ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation à compter du 17 juin 2022. 3) Sur les demandes accessoires La cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Huguette et ses filles, partie perdante, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 mai 2022,en application de l'article 696 du Code de procédure civile et la confirme également en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [D] [X] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. La cour condamne la société Huguette et ses filles, qui succombe principalement, aux dépens à hauteur d'appel. La cour condamne enfin la société Huguette et ses filles à payer à [D] [X] la somme de 500 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : condamné la société Huguette et ses filles au paiement d'une provision de 36 245,11 € au titre des loyers et charges impayés actualisés au 5 janvier 2023, loyer de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement 17 mai 2022, condamné la société Huguette et ses filles à verser à [D] [X] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, et, Statuant à nouveau : condamne la société Huguette et ses filles à payer à [D] [X] la somme de 17 706,71 € au titre de l'arriéré de loyers, arrêté au 17 juin 2022, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date du commandement, sur la somme de 16 346,71 € et à compter du 17 juin 2022 pour le surplus ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation à compter du 17 juin 2022. Confirme la décision déférée pour le surplus ; Condamne la société Huguette et ses filles aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne la société Huguette et ses filles à payer à [D] [X] la somme de 500 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 145-41 du Code de commerce précité.article 834 du Code de procédure civilearticle L145-41 du Code de commercearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 835 du Code de procédure civile dispose earticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et la conarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle L.341-4 du Code de la Consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177da6e5d80f0008c2e786
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