Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da6e5d80f0008c2e788
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02985 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O47T Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 29 mars 2023 RG : 2023r18 S.A.S. I-MEN INTERIM C/ S.A.S. ADEQUAT 174 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Avril 2024 APPELANTE : La société I-MEN INTERIM, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 INTIMÉE : La société ADEQUAT 174, société par actions simplifiée dont le siège se trouve [Adresse 3], immatriculée sous le n° 814 094 827 RCS [Localité 5], agissant poursuites et diligences par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024 Date de mise à disposition : 10 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SAS Adequat 174 immatriculée le 14 avril 2015, société du groupe Adequat, située [Adresse 3] a pour activité déclarée le travail temporaire, le placement et le recrutement. Elle indique intervenir dans le secteur du bâtiment et de la construction. La SAS Adequat 034 immatriculée le 21 avril 2005 appartient au même groupe. La société I-Men Interim (I-Men) immatriculée le 27 décembre 2021, société du groupe JTI a pour activité déclarée : entrepreneur de travail temporaire ainsi que le recrutement et le placement de personnel pour le compte de tiers. Son siège est à [Localité 4]. Elle dispose d'un établissement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Mme [D] [R] a été embauchée le 2 novembre 2015 par la société Adequat 174 en qualité d'assistante commerciale, tenue à une obligation de non-concurrence post-contractuelle de 18 mois. Par avenant du 1er février 2019, Mme [R] est devenue responsable de l'agence sise [Adresse 3]. Mme [R] a été transférée dans la société Adequat 034. Elle en a démissionné le 19 août 2022 et a quitté la société le 26 novembre 2022. Elle a été recrutée par la société I-Men Interim en qualité de manager d'agence. Par courrier du 13 décembre 2022, le conseil de la société Adequat 174 a notifié à la société I-Men Interim, les termes de la clause de non-concurrence et l'a mise en demeure de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale en cessant de recourir à Mme [R]. Par acte d'huissier du 27 septembre 2022 la société Adequat 174 a assigné la société I-Men Interim en référé. Par ordonnance du 29 mars 2023, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a : Ordonné à la société I-Men Interim d'interdire formellement et effectivement à Mme [D] [R] d'exercer en son sein toutes activités la plaçant en situation de concurrence avec la société Adequat 174, à savoir placement, recrutement ou travail temporaire, jusqu'au 1er juin 2023 ; Assorti l'injonction de faire susvisée d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification à intervenir, et ce jusqu'au 1er juin 2023 si besoin était ; Réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; Condamné la société I-Men Interim à payer à la société Adequat 174 la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société I-Men Interim aux entiers dépens. Par déclaration du 7 avril 2023, la société I-Men Interim a fait appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Par conclusions régularisées le 26 janvier 2024, la société I-Men Interim demande à la cour : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, Statuant a nouveau, Juger que madame [D] [R] a été transférée de la société Adequat 174 à la société Adequat 034 le 1er août 2019, à tout le moins le 1er octobre 2020, Juger qu'en raison du transfert de madame [D] [R] au sein de la société Adequat 034 à compter du 1er août 2019, à tout le moins du 1er octobre 2020, la clause de non-concurrence stipulée dans l'avenant à son contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Adequat 174 était applicable pendant 18 mois à compter de l'une de ces dates soit jusqu'au 1er février 2021 ou au plus tard jusqu'au 1er avril 2022 ; Juger que le délai d'application de la clause de non-concurrence ne peut être ni reporté, ni allongé et qu'à compter du 1er février 2021 ou au plus tard du 1er avril 2022, Mme [D] [R] n'était plus débitrice d'une obligation de non-concurrence à l'égard de la société Adequat 174 ; Juger que la société Adequat 174 ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Juger que la société I-Men Interim n'a pas à interdire à Mme [D] [R] d'exercer en son sein toute activité de placement, recrutement ou travail temporaire ; Condamner la société Adequat 174 à payer à la société I-Men Interim la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société Adequat 174 aux entiers dépens ; Débouter la société Adequat 174 de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Au soutien de ses prétentions la société I-Men Interim invoque principalement : L'expiration de la date de validité de la clause de non-concurrence le 1er février 2021 et l'absence de trouble manifestement illicite aux motifs que : Le 1er août 2019, le contrat de travail a été transféré au profit de la société Adequat 034 sans que Mme [D] [R] donne son accord pour le maintien de la clause de non-concurrence au profit de la société Adequat 174 soit maintenue après son transfert lequel a mis fin au contrat de travail, Le délai d'application de la clause de non-concurrence a expiré le (1er août 2019 + 18 mois) 1er février 2021 et à tout le moins depuis le 1er avril 2022. Mme [D] [R] ayant quitté la société Adequat 034 le 26 novembre 2022 soit plus d'1 an et demi après l'expiration du délai de la clause de non-concurrence, La seule question à trancher est la date effective du transfert de madame [D] [R] et du changement d'employeur. Mme [D] [R] a été transférée auprès de la société Adequat 034 dès le 1er août 2019. L'absence de complicité de la violation de la clause de non-concurrence du fait de l'expiration de la date de validité de la clause de non-concurrence et son inapplicabilité. Par conclusions régularisées le 29 janvier 2024, la SAS Adequat 174 demande à la cour : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1241 du Code civil, Confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 29 mars 2023 en ce qu'elle a : Ordonné à la société I-Men Interim d'interdire formellement et effectivement à Mme [D] [R] d'exercer en son sein toutes activités la plaçant en situation de concurrence avec la société Adequat 174, à savoir placement, recrutement ou travail temporaire, jusqu'au 1er juin 2023 ; Assorti l'injonction de faire susvisée d'une astreinte ; Réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; Condamné la société I-Men Interim à payer à la société Adequat 174 la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau : Assortir l'injonction de faire susvisée d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'au 1er juin 2023. En tout état de cause : Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; Condamner la société I-Men Interim à payer à la société Adequat 174 la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société I-Men Interim aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions la société Adequat 174 invoque principalement : La validité et l'applicabilité de la clause de non-concurrence, stipulée dans le contrat de travail d'un salarié transférée dans une autre société du même groupe si le contrat de travail prenait fin avant le terme de la clause de non-concurrence ; La non-contestation de la validité de la clause de non-concurrence ; Le transfert dans la société Adequat 034 à compter du 1er décembre 2021 et l'applicabilité de la clause de non-concurrence jusqu'au 1er juin 2023, Mme [R] ayant quitté les effectifs du groupe Adequat le 26 novembre 2022 ; La non-contestation de date de transfert avant l'introduction de la procédure et la tentative de l'appelante de contredire les éléments de preuve par des attestations mensongères et sans valeur probante ; L'invocation pas plus prouvée d'un transfert à compter du 1er octobre 2020 ; La complicité de la violation de la clause de non-concurrence : Toute personne qui, sciemment, emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction. I-Men Interim n'a été créée que 6 mois avant la démission de Madame [R] comme responsable d'agence. Plusieurs clients d'Adequat 174 ont soudainement résilié leurs relations. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. En application de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal peut dans les limites de la compétence du tribunal en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Adequat 174 invoque la validité de l'applicabilité de la clause de non-concurrence en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail d'un salarié transféré à une autre société du même groupe reste applicable si le contrat de travail prenait fin avant le terme de la clause de non-concurrence. Si à l'issue du second contrat l'obligation de non-concurrence n'est pas parvenue à son terme, le salarié est tenu de la respecter. Elle a versé au débat le contrat de travail et l'avenant signé le 1er février 2019. La cour relève que le contrat de travail conclu entre la société Adequat 174 le 2 novembre 2015 et Mme [R] comportait une clause selon laquelle « en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, Mme [D] [R] s'interdit expressément pour une durée de 18 mois de s'intéresser directement ou indirectement, en qualité de salarié ou non, à quelque titre que ce soit, à une activité concurrente. Cette interdiction de concurrence prend effet dès la prise de poste, couvre tout le département du 75 et les départements limitrophes (...)». Il est établi et non contesté qu'ensuite de sa démission à effet au 26 novembre 2022 après dispense de préavis , Mme [R] a été engagée par la société I-Men Interim à une date que cette dernière ne communique pas mais il ressort du constat d'huissier dressé le 18 novembre 2022, et qu'à cette date Mme [R] avait déjà mentionné sur le site Linkedin commencer un nouveau poste de Manager d'agence chez I-Men Interim. La société Adequat 174 produit également un courriel d'un responsable d'agence Adéquat [Localité 5] BTP en date du 13 décembre 2022 indiquant avoir une confirmation qu'un client historique de l'agence venait de basculer avec quatre intérimaires chez [D] Interim, Elle produit ensuite une facture d'Office Dépôt du 7 décembre 2022 adressée à 'Adequat [R]'. La société I-Men Interim ne conteste pas la situation de concurence ni la validité de la clause de non-concurrence de Mme [R], mais invoque son expiration du fait d'un transfert de Mme [R] de la société Adequat 174 à la société Adequat le 1er août 2019 (1er août 2019 + 18 mois) : expiration le 1er février 2021 ou à partir du 1er octobre 2020 (1er octobre 2020 + 18 mois) : expiration le 1er avril 2022. L'appelante produit à l'appui de ses affirmations : une attestation du 9 février 2023 de M. [C] [I] indiquant qu'intérimaire pour la société Adequat 034 il était sous la responsabilité de Mme [R] à partir de 2019, une attestation du 3 février 2023 de M. [P] [T], indiquant qu'intérimaire pour la société Adequat 034 'sous le nom M. [T] [J]' il 'était responsabilité de ma responsable [D] [R] à [Localité 5] (sic) du mois d'août 2019. Avant cette date ma responsable c'était [U]'. une attestation non datée établie par M. [G] [E] déclarant être ancien responsable d'exploitation de la société Rentmat jusqu'en décembre 2021, que Melle [R] était leur chargée d'affaires à compter du 1er août 2019 sur la société Adéquat 034, une convention de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage non datée mais pour un début d'actions de formation au 6 octobre 2020 établi entre ISCG seul signataire et Adequat 034 représentée par Mme [D] [R], responsable d'agence. Cette convention ne comporte aucun paraphe pour Adequat 034, un contrat d'apprentissage établi entre Adequat 034 et Mme [A] [Z] daté et signé du premier octobre 2020 et mentionnant Mme [D] [R], maître d'apprentissage outre un écrit manuscrit de Mme [Z] en date du 13 avril (sans indication d'année) indiquant avoir été embauchée, à compter du 1er octobre 2020 pour le compte de la société Adequat 34, par Mme [R] responsable de l'agence. Mais l'appelante produit également : deux bulletins de paie de Mme [R], l'un du mois de novembre 2021 émanant d'Adequat 174 et l'autre de décembre 2021 émanant d'Adequat 034, une lettre du 15 décembre 2022 adressée à la société Adequat 034 par le conseil de Mme [R] contestant l'application de la clause de non-concurrence mais indiquant notamment : 'En date du 1er décembre 2021, vous avez décidé de transférer (hors dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail) Mme [D] [R] sur la société Adéquat 34, bascule à laquelle la salariée a donné son accord.(...)' La société Adequat 174 qui soutient un transfert d'Adéquat 134 à Adequat 034 le 1er décembre 2021 produit également les bulletins de paie de novembre et décembre 2021 outre : un échange de SMS avec M.[B] [W] indiquant avoir été 'changé' par Mme [R], un échange de courriels entre Mme [R] et le service des ressources humaines du groupe, la signature de Mme [R] le 13 mars 2020 étant '[D] [R], Responsable d'Agences [Localité 7]-[Localité 6]', Un contrat d'apprentissage entre Adequat 174 dont l'adresse courriel était celle d'[D] [R] et [K] [V] non daté mais pour une date d'embauche au 7 septembre 2019 et un formulaire de résiliation du 31 mai 2020 comportant pour l'employeur le même paraphe. Les pièces produites par la société I-Men Interim ne sont pas suffisantes à remettre en cause celles produites par la société Adequat 174 selon lesquelles Mme [R] tenue au respect d'une clause de non-concurrence durant 18 mois a été transférée dans la société Adequat 034 à compter du 1er décembre 2021. Son l'obligation de non-concurrence ne se terminait que le 1er juin 2023. Or,avant cette échéance et d'ailleurs avant le 26 novembre 2021, elle a été engagée pour des fonctions similaires par la société I Men Interim en violation de cette clause qui lui a été rappelée par la lettre du conseil de l'intimée du 13 décembre 2022. Le trouble manifestement illicite est caractérisé. La cour confirme ainsi la décision attaquée ayant ordonné à la société appelante d'interdire formellement et effectivement à Mme [R] d'exercer en son sein toutes activités la plaçant en situation de concurrence avec la société Adequat 174 et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du dixième jour de la signification et ce jusqu'au premier juin 2023 en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte. Sur les mesures accessoires : La cour confirme sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, la décision attaquée. Succombant également à hauteur d'appel, la société I-Men Interim est condamnée aux dépens de cette procédure et en équité au paiement à la société Adequat 174 d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne la SAS I-Men Interim aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la SAS I-Men Interim à payer à la SAS Adequat 174 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L 1224-1 du Code du travailarticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 1241 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177da6e5d80f0008c2e788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel