Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da6e5d80f0008c2e78a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
N° RG 23/02993 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AD Décision du Président du TJ de Roanne en référé du 16 mars 2023 RG : 23/00022 [I] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Avril 2024 APPELANT : M. [J] [I] SSR HOPITAL [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉE : Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024 Date de mise à disposition : 10 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La voirie de la commune de [Localité 1] (département de la Loire) comprend un chemin dit « des Allaires » reliant deux hameaux. Suivant délibération du conseil municipal de la commune du 26 janvier 2018, ce chemin a été classé dans la voirie communale. M. [J] [I] est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain au sein de la commune de [Localité 1], situées de part et d'autre dudit chemin communal. En octobre 2021, M. [J] [I] a signalé à la mairie qu'un ancien dalot s'était effondré au niveau de la chaussée du chemin, à l'aplomb d'un ruisseau le longeant. Par arrêté du 4 octobre 2021, la circulation a été interdite temporairement sur ce chemin. La mairie de [Localité 1] a pris contact avec M. [I] l'informant qu'une entreprise de travaux publics avait été mandatée pour faire les réparations nécessaires et que deux arbres bordant le lieu des travaux et se trouvant sur ses parcelles devaient impérativement être abattus, les racines se trouvant dans la zone de travaux et les arbres se situant dans l'alignement du tuyau à mettre en place. M. [I] s'y est est opposé. Le 28 avril 2022, une expertise amiable a été effectuée par le Cabinet CET IRD, laquelle a confirmé la nécessité de réaliser les travaux et d'abattre les arbres. Aux motifs que M. [J] [I] ne n'était pas exécuté, en dépit de nombreuses mises en demeure qui lui avaient été délivrées, la Commune de [Localité 1], par exploit du 14 février 2023 l'a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, aux fins d'être autorisée à pénétrer sur les parcelles lui appartenant pour procéder à l'abattage des arbres litigieux. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés a : Autorisé la commune de [Localité 1] (42) à pénétrer sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [J] [I] afin de procéder à l'abattage des deux arbres gênant la réfection du ponceau équipant le chemin communal dit « des Allaires » ; Condamné M. [J] [I] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [J] [I] à régler les entiers dépens de l'instance. Par déclaration régularisée par RPVA le 7 avril 2023, M. [I] a interjeté appel total de cette ordonnance à l'encontre de la commune de [Localité 1]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2024, M. [J] [I] demande à la cour de : Dire bien appelé, mal jugé, infirmant : Dire incompétent le Tribunal judiciaire au profit du Tribunal administratif ; Déclarer nulle l'assignation pour erreur matérielle ; Déclarer la commune de [Localité 1] irrecevable dans sa procédure en référé. En conséquence : Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la mairie de la [Localité 1] ; Constater que la commune a autorisé les services techniques à pénétrer sur sa propriété afin de procéder à l'abattage de deux frênes sur une ordonnance dont la désignation cadastrale est erronée ; Renvoyer les parties sur le fond où il sera statué sur les justes dommages et intérêts qui lui sont dûs qui se montent à ce jour à plus de 10 000 € ; Dire qu'il y a lieu à condamner la commune de [Localité 1] sur le fondement du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 € ; Condamner la commune aux entiers dépens. M. [J] [I] relève tout d'abord qu'il lui a été fait grief de ne pas se déplacer à la mairie alors que le conseil municipal n'ignorait pas qu'il était gravement malade, atteint de diabète et qu'il devait être amputé de la jambe droite. Il ajoute qu'il est désormais amputé et toujours en rééducation en attente de la pose de sa prothèse et qu'il n'a toujours pas pu retourner à son domicile. Il relève en premier lieu l'incompétence du Tribunal judiciaire au profit du juge administratif, en ce que : le juge saisi n'était pas compétent pour statuer sur la demande dès lors que les pouvoirs de police du maire en matière de travaux d'élagage sont de la compétence du Tribunal administratif ; Il n'appartient pas au juge judiciaire d'autoriser une mairie à pénétrer sur la propriété d'un particulier et d'autoriser la coupe d'un arbre situé à l'intérieur de la parcelle concernée. Il soutient en second lieu que l'assignation est nulle en raison d'une erreur matérielle, en ce que : la commune a sollicité l'autorisation de pénétrer sur sa propriété alors que les parcelles cadastrales indiquées dans l'assignation ne concernaient pas sa propriété et qu'ainsi l'ordonnance a permis à la commune de pénétrer sur son terrain sans aucune autorisation ; en outre, la commune a produit à l'audience une expertise qui reprenait la même erreur cadastrale ; cette erreur matérielle est de nature à invalider l'avis du juge qui a statué sur une parcelle qui ne lui appartient pas, l'assignation et l'ordonnance étant ainsi viciées par une irrégularité de fond, qui lui fait grief puisqu'il a été privé d'un double degré de juridiction et d'un débat au fond qui lui auraient permis d'invoquer une faute de la mairie de nature à justifier son droit à indemnisation. Il ajoute que c'est à l'occasion de la signification de l'ordonnance de référé qu'il a constaté l'erreur cadastrale et que c'est la raison pour laquelle il a fait appel. Il fait valoir en dernier lieu qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de la mairie, aux motifs : qu'il n'a jamais été démontré par la commune que les travaux à effectuer provenaient de l'implantation des arbres litigieux et que leurs racines auraient pu gêner les entreprises mandatées pour effectuer les réparations sur la chaussée ; qu'en effet, les arbres litigieux ne se trouvent pas en bordure de chemin ni à proximité de l'excavation, qu'ils se trouvent à plus de deux mètres de la limite séparative ; qu'en réalité, l'apparition de nids de poule est en lien avec l'utilisation du chemin par des tracteurs ou véhicules de fort tonnage et l'absence d'entretien de la mairie ; qu'en tout état de cause, cet arrachage se heurte à la prescription trentenaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 janvier 2024, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : Vu l'article L 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales,Vu l'article 835 et l'article 919-4 du Code de procédure civile, Déclarer la commune de [Localité 1] recevable dans sa procédure de référé, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M. [J] [I], En conséquence : Déclarer irrecevable la demande d'incompétence formulée par M. [J] [I] ; Dire et juger que la juridiction est compétente ; Dire et juger que l'assignation est valable ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a autorisé la commune de [Localité 1] à pénétrer sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [J] [I] afin de procéder à l'abattage des deux arbres gênant la réfection du ponceau équipant le chemin communal dit « des allaires », Dire et juger qu'en raison d'une erreur de plume, il convient d'autoriser la commune de [Localité 1] à pénétrer sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à M. [J] [I] afin de procéder à l'abattage des deux arbres gênant la réfection du ponceau équipant le chemin communal dit « des allaires », Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné M. [J] [I] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés en 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, Rejeter la demande de M. [J] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, Condamner M. [J] [I] à régler à la commune de [Localité 1] une participation de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamner M. [J] [I] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jacques Aguiraud de la Scp Aguiraud Nouvellet. Elle précise au préalable que les arbres ont été abattus et que les travaux de réfection de la voirie ont été réalisés sans qu'il ne soit nécessaire de passer sur les terrains appartenant à M. [I]. La commune de [Localité 1] soutient en premier lieu que l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif soulevée par l'appelant n'est pas fondée. Elle relève au préalable que dans ses premières conclusions, l'appelant n'a pas soulevé cette incompétence et que dès lors, en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile, son exception doit être déclarée irrecevable. Elle fait valoir en tout état de cause que le juge judiciaire était bien compétent, alors que : l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que, après mise en demeure infructueuse, le maire peut procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies, et ce à la charge des propriétaires négligents ; par ailleurs, si les travaux d'élagage nécessitent de pénétrer sur une propriété voisine de la voie publique, la commune ne peut intervenir sur la propriété privée sans accord du juge judiciaire. En second lieu, elle conteste toute nullité de l'assignation, aux motifs : que l'erreur concernant les parcelles cadastrales est une erreur de plume qui n'entache pas de nullité l'ordonnance querellée ; qu'il ne s'agit pas d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'elle justifie par une photographie Géoportail localisant l'effondrement et le plan cadastral que M. [I] est bien propriétaire des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3], et non des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] et que l'abattage des arbres gênant la réfection de la voirie ne pouvait se faire qu'en pénétrant sur les parcelles de M. [I] ; que l'entreprise Moncorger qui est intervenue atteste avoir réalisé les travaux à l'emplacement de la clôture de M. [I] afin de pouvoir arracher les souches. Enfin, l'intimée fait valoir que ses demandes étaient fondées en référé, au visa de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, en ce que : le juge des référés est compétent pour statuer dès lors qu'il existe un trouble manifestement illicite ; en l'espèce, la commune a fait parvenir de nombreuses mises en demeure à M. [I], qui n'a jamais fait procéder à l'abattage des arbres ; le refus injustifié de l'appelant caractérisait un tel trouble, alors que la commune voulait réouvrir la voie communale à la circulation et qu'elle ne pouvait le faire qu'en abattant les arbres situés sur la propriété de M. [J] [I] ; ces arbres bordaient en effet le lieu des travaux et devaient impérativement être abattus, leurs racines se trouvant dans la zone de travaux et les arbres se situant dans l'alignement du tuyau à mettre en place ; cela est confirmé par le compte-rendu de la Roannaise de l'eau du 21 décembre 2021 et par le rapport d'expertise amiable du cabinet CET IRD du 1er juin 2022, selon lesquels l'abattage des arbres litigieux était un préalable indispensable à la réalisation des travaux de réfection. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l' exception d'incompétence soulevée par M. [J] [I] Aux termes de l'article 910-4 du Code de procédure civile, les parties dans le cadre de la procédure d'appel doivent dans leurs premières conclusions présenter l'ensemble de leurs prétentions sous peine d'irrecevabilité. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que M. [J] [I] n'a soulevé aucune exception d'incompétence dans le cadre du dispositif de ses premières écritures. L'exception d'incompétence qu'il a soulevée est donc irrecevable, étant observé qu'en tout état de cause, il appartient à la cour dans le cadre de l'appel dont elle est saisie d'apprécier le bien fondé des demandes de la commune de [Localité 1] et au besoin, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 76 du Code de procédure civile, de soulever d'office l'incompétence de la juridiction saisie. 2) Sur la nullité de l'assignation en raison d'une erreur matérielle L'article 56 du Code de procédure civile dispose : L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. En l'espèce, il est constant que l'assignation délivrée à l'occasion de la première procédure comporte une erreur sur la désignation cadastrale de la parcelle appartenant à M. [J] [I] puisqu'il n'est pas contesté que ce dernier n'est pas propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] mais de la parcelle [Cadastre 3]. Pour autant, cette erreur cadastrale est sans rapport avec les dispositions précédemment énoncées dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elles n'ont pas été respectées et par ailleurs M. [J] [I] ne justifie d'aucune texte dont il résulterait qu'une assignation encoure la nullité si elle comporte une inexactitude dans son énoncé, qui s'apparente de sucroît effectivement à une erreur de plume. En conséquence, la cour rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [J] [I]. 3) Sur le bien fondé de l'autorisation accordée à la commune de [Localité 1] par le juge des référés Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : qu'à l'automne 2021, s'est produit sur le chemin des allaires, dont il est justifié qu'il constitue une voie communale (pièce 1 intimée) l'effondrement d'un ancien dalot au niveau de la chaussée du chemin et à l'aplomb d'un ruisseau ; qu'en raison du caractère dangereux de cet effondrement, ce que confirme les photographies versées aux débats, le trou occasionné se trouvant au milieu de la chaussée, et pour éviter un accident, le maire de la commune a pris le 4 octobre 2021 un arrêté interdisant de manière temporaire la circulation sur le chemin des allaires ; qu'à l'examen du lieu de l'effondrement, il a été constaté que les deux arbres situés sur la propriété de M. [J] [I], dont les photographies confirment qu'ils sont bien positionnés au bord du chemin, avaient poussé la sortie du ponceau, et que leurs racines étaient prises dans les pierres ; que cela est confirmé par le rapport établi par la Roannaise des eaux en date du 24 décembre 2021, aux termes duquel il est indiqué que la dégradation du ponceau en pierre s'explique par le facteur temps, combiné aux coups d'eau, aux passages répétés d'éventuelles charges lourdes et à l'enracinement des arbres situés à proximité et que pour réaliser les travaux de réhabilitation, il est impératif de d'abattre les arbres jouxtant le ponceau ; De son côté, le rapport d'expertise de l'assureur de la commune en date du 1er juin 2022 confirme la nécessité de réfection du corps de la chaussée par la réalisation d'un nouveau dalot, nécessitant une intervention sur la propriété [I], parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et plus précisément l'abattage de deux frènes. Est intégrée à ce rapport une photographie révélant la présence de racines importantes à l'intérieur du trou béant, l'expertise relevant que l'abattage des deux arbres est un préalable indispensable à la réalisation des travaux nécessaires pour restaurer de façon sécurisées la circulation sur la chaussée, outre qu'il n'est pas exclu que la présence de ces arbres ait pu avoir un rôle causal dans la survenue du sinistre. Il ressort clairement de ces éléments, contrairement à ce que soutient l'appelant, qu'il était bien démontré par la commune que les racines des arbres litigieux se situaient au niveau de l'ouvrage et qu'il était nécessaire d'abattre les arbres situés sur la propriété [I] afin de procéder aux travaux nécessaires pour supprimer le danger que constituait le trou béant occasionné par l'effondrement du dalot et rétablir une circulation sans danger du chemin des allaires. Par ailleurs, aux termes de l'article L 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire était autorisé, après mise en demeure infructueuse, mises en demeure dont il est justifié en l'espèce, à procéder à l'exécution forcée de travaux destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies. Il disposait donc d'un fondement textuel pour intervenir. Enfin, sous peine de commettre une voie de fait, la commune ne pouvait intervenir à cette fin que sur autorisation du juge judiciaire, gardien du respect de la propriété privée. Ainsi, au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dès lors qu'il était avéré que le trou présent sur la chaussée constituait un danger pour les personnes circulant sur le chemin, que ce chemin pour éviter tout accident était interdit à la circulation, était caractérisé en réalité non un trouble manifestement illicite mais un péril imminent justifiant que soient prises la mesures de remise en état appropriée pour faire cesser le péril. Or, la mesure de remise en état qui se justifiait en l'espèce était de réaliser les travaux préconisés tant par la Roannaise des eaux que par le rapport d'expertise, lesquels nécessitaient l'abattage des deux arbres situés sur la propriété [I], peu important par ailleurs la prescription trentenaire invoquée par l'appelant, sur laquelle d'ailleurs il ne s'explique par vraiment, dès lors que le l'existence d'un péril imminent était avérée et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile autorisent le juge des référés a ordonner la mesure de remise en état appropriée pour faire cesser le péril, même en présence de contestations sérieuses. Il en résulte que c'est à raison que le premier juge a autorisé la commune de [Localité 1] à pénétrer sur les parcelles appartenant à M. [J] [I] afin de procéder à l'abattage des deux arbres gênant la réfection du ponceau équipant le chemin communal dit « des Allaires » ; Pour autant, dès lors qu'il est démontré par les pièces versées aux débats (notamment la visualisation géoportail produite par la commune en sa pièce 2) que les parcelles concernées étaient en réalité les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], et non les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], il convient de rectifier cette erreur, qui ne peut s'analyser que comme une erreur de plume, figurant dans le dispositif de la décision déférée et de rétablir la numérotation cadatrale juste des parcelles concernées. La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la commune de [Localité 1] à pénétrer sur les parcelles appartenant à M. [J] [I] afin de procéder à l'abattage des deux arbres gênant la réfection du ponceau équipant le chemin communal dit « des Allaires » mais l'infirme en ce qu'elle a retenu que les parcelles concernées étaient les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en lieu et place des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et, statuant à nouveau : Dit que la commune de [Localité 1] est autorisée à pénétrer sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à M. [J] [I] afin de procéder à l'abattage des deux arbres gênant la réfection du ponceau équipant le chemin communal dit « des Allaires ». 4) Sur les demandes accessoires La cour condamne M. [J] [I], partie perdante en appel, aux dépens de la procédure d'appel. La cour condamne M. [J] [I] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 500 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité au regard de la nature du litige. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [I] ; Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [J] [I] ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la commune de [Localité 1] à pénétrer sur les parcelles appartenant à M. [J] [I] afin de procéder à l'abattage des deux arbres gênant la réfection du ponceau équipant le chemin communal dit « des Allaires » mais l'infirme en ce qu'elle a retenu que les parcelles concernées étaient les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en lieu et place des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et, Statuant à nouveau : Dit que la commune de [Localité 1] est autorisée à pénétrer sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à M. [J] [I] afin de procéder à l'abattage des deux arbres gênant la réfection du ponceau équipant le chemin communal dit « des Allaires ». Condamne M. [J] [I] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Jacques Aguiraud de la SCP Aguiraud Nouvellet ; Condamne M. [J] [I] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 500 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 910-4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 56 du Code de procédure civile disposearticle 117 du Code de procédure civilearticle 76 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177da6e5d80f0008c2e78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel