Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da6e5d80f0008c2e78c
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 925 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
N° RG 23/03047 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EO Décision du Président du TC de Saint-Etienne en référé du 28 février 2023 RG : 2022r198 [E] C/ SELARL MJ ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Avril 2024 APPELANT : M. [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : La SELARL MJ ALPES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 2.117 euros, ayant son siège social sis [Adresse 6] et ayant un établissement sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGOIN JALLIEU, sous le numéro 830 490 413, représentée par Maître Caroline LEPRETRE Agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DIS.PRO, société à responsabilité limitée, au capital de 19 250,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE, sous le numéro 410 207 443 Nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 11 juillet 2018. Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, agissant par Maître Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024 Date de mise à disposition : 10 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement du 5 avril 2017, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Dis.Pro et nommé la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de Mandataire judiciaire. Suivant jugement du 11 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et nommé la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Prétendant que la comptabilité de la SARL Dis.Pro avait révélé que M. [Z] [E], gérant associé de cette société, était titulaire d'un compte-courant d'associé débiteur de 75'340,46 €, le liquidateur judiciaire a, par courriers recommandés des 13 juillet 2018, 19 octobre 2018 et 26 juin 2019, mis en demeure l'intéressé d'avoir à procéder au règlement de cette somme. En l'absence de règlement, la SELARL MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Dis.Pro a, par exploit du 7 septembre 2020, fait assigner M. [Z] [E] devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Saint-Étienne. Une première ordonnance de référé réputée contradictoire a été rendue le 27 octobre 2020 condamnant M. [E] à payer, à titre de provision, la somme de 75'340,46 €, outre 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En exécution de cette ordonnance, une procédure de saisie sur les retraites de M. [E] a été engagée mais le débiteur a saisi le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, lequel a, par jugement rendu le 24 avril 2023, constaté le caractère non-avenue de l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020 pour ne pas avoir été signifiée au débiteur dans le délai de 6 mois prévu à l'article 478 du Code de procédure civile. Entre temps et par assignation réitérative délivrée le 28 novembre 2022, la SELARL MJ Alpes a attrait M. [E] devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Saint-Étienne et, par ordonnance de référé rendue le 28 février 2023, il a été a statué ainsi': Condamnons M. [Z] [E] à payer à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dis.Pro, à titre de provision, la somme de 75'340,46 € au titre de son compte courant d'associé ; Rejetons la demande de délais de paiement formée par M. [E] ; Condamnons M. [Z] [E] à payer à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dis.Pro, la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du CPC ; Disons que les dépens, dont frais de Greffe taxes et liquidés à 40.66 €, seront payés par M. [Z] [E] à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dis.Pro ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Pour écarter toute contestation sérieuse, le juge des référés a retenu que': la comptabilité de la société a été tenue sous la responsabilité de M. [E] qui était gérant de la société Dis.Pro et qui ne peut, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, remettre en cause les pièces comptables émanant de la SARL Dis.Pro que le liquidateur judiciaire produit pour justifier de sa demande de remboursement du compte courant d'associé ; par courrier du 15/07/2019 en réponse à la mise en demeure de payer du 26/06/2019 adressée par le conseil du liquidateur judiciaire, M. [E] se contente d'exposer sa situation financière actuelle sans contester devoir la somme réclamée. Par déclaration en date du 11 avril 2023, M. [Z] [E] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 4 mai 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 février 2023 (conclusions), M. [Z] [E] demande à la cour': Vu l'article 873 du Code de procédure pénale, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les explications fournies et les pièces produites, REFORMER DANS SON INTEGRALITE L'ORDONNANCE RENDUE PAR M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE LE 28 FEVRIER 2023, STATUANT A NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL, Retenir des contestations sérieuses, Se déclarer incompétent et inviter la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dis.Pro à mieux se pourvoir, A TITRE SUSIDIAIRE, Dire que M. [Z] [E] s'acquittera de la somme de 150 € par mois à titre de remboursement des sommes dues au titre du compte courant, Débouter la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dis.Pro du surplus de ces demandes. Il y soutient que la SARL Dis.Pro a été confrontée dès l'année 2014 à des problèmes financiers résultant d'importants impayés de clients et qu'il a alors contracté des prêts à la consommation pour apporter de la trésorerie à sa société en attente de faire recouvrer ces impayés. Il indique que lorsque la société Dis.Pro a été placée en redressement judiciaire en avril 2017, il a fallu reconstituer un bilan dans la mesure où le dernier bilan n'avait pas été établi. Il affirme que le comptable chargé de ce bilan a alors mis au débit de compte courant d'associé tout ce qu'il ne pouvait affecter dans l'intérêt de la société, sans recueillir les explications de M. [E]. Il relève que le document comptable fait état au 01/05/2014 d'une écriture «'Solde à nouveau'» d'un montant de 46'341,66 € sans que l'on puisse établir à quoi correspond cette somme. Il en conclut que ces éléments établissent la nécessité d'un débat de fond sur l'affectation de ces sommes au débit ou au crédit de compte, ce qui caractérise une contestation sérieuse. Il ajoute qu'il a fait la demande de pouvoir se voir communiquer les bilans qu'il n'a jamais eu afin de pouvoir exercer sa défense. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement en indiquant qu'il supporte de nombreuses saisies car il a plusieurs dettes. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 juin 2023 (conclusions aux fins de confirmation), la SELARL MJ Alpes demande à la cour': Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de commerce, Vu l'article L.223-21 du Code de commerce, Vu l'article L.223-22 du Code de commerce, Vu l'article L.241-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 478 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance du 28 février 2023, Y ajoutant, Condamner M. [Z] [E] à lui régler une indemnité complémentaire de 3'000 € en cause d'appel, Condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance. Elle y rappelle les dispositions de l'article L.223-1 du Code de commerce qui prohibe aux gérants la possibilité de se faire consentir un prêt par leur société, y compris sous forme de compte courant débiteur. Elle affirme que le montant du compte courant d'associé est établi par les comptes de la SARL Dis.Pro établi par l'appelant lui-même. Elle estime que cette écriture comptable a été reconnu par M. [E] ensuite de la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle souligne que ce découvert en compte courant relève d'une faute de gestion, s'opposant à tout délai de paiement compte tenu de l'ancienneté de la dette. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, Sur la demande en paiement d'une provision': Selon l'article 873 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce et au soutien de sa demande en paiement, la SELARL MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dis.Pro, produit un document comptable intitulé «'compte [XXXXXXXXXX04] CPTE COURANT [Z] [E]'» présenté sous forme de tableau de 7 pages, retraçant des opérations au débit et au crédit de ce compte, depuis le 1er mai 2014 jusqu'au 31 décembre 2017. Il résulte de cette pièce que l'appelant, gérant de la société, était titulaire d'un compte courant d'associé présentant un solde débiteur de 75'340,46 € au 31 décembre 2017. Bien que seules les pages impaires de ce document comptable ne soient produites et le que le solde débiteur de 46'341,66 € au 1er mai 2014 soit simplement reporté, il n'en demeure pas moins que la comptabilité a été établie sous la responsabilité de M. [E], gérant de la société Dis.Pro. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à considérer que ce document ne lui serait pas opposable, sa contestation ne présentant pas un caractère sérieux. Par ailleurs, s'il résulte des pièces produites par le liquidateur judiciaire que M. [E] a présenté le 7 décembre 2017 une requête auprès du juge commissaire afin de voir enjoindre au comptable, le cabinet BC, de lui remettre les éléments comptables en sa possession pour garantir le bon déroulement de la procédure collective, le document «'compte [XXXXXXXXXX04] CPTE COURANT [Z] [E]'» produit par l'intimé démontre que les éléments nécessaires ont été communiquées suite à l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 19 décembre 2017. Enfin, la cour relève que les écritures passées au débit du compte courant d'associé, dont un abonnement Canal+ débité mensuellement, sont manifestement étrangères à la gestion de la société de sorte que M. [E] ne peut ignorer devoir le solde débiteur dudit compte courant ouvert à son nom. Il résulte de ce qui précède que le liquidateur judiciaire rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de la créance de la société en liquidation à l'encontre du gérant, lequel soulève des contestations ne présentant pas le sérieux nécessaire pour faire échec à la demande en paiement. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamnée M. [E] à payer à la société en liquidation la somme provisionnelle de 75'340,46 € au titre du remboursement du solde débiteur de son compte courant d'associé, sera confirmée. Sur les autres demandes': En application des deux premiers alinéas de l'article 1343-5, du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [E] expose qu'il est à la retraite, mais il ne fournit aucune précision sur le montant de sa pension. L'appelant justifie uniquement des poursuites engagées à son encontre par plusieurs de ses créanciers, dont La Lyonnaise de banque et la SA Hoist Finance AB. Ces seuls éléments sont insusceptibles, à eux seuls, d'établir sa capacité à respecter des délais de paiement. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement présentée par M. [E], ne peut qu'être confirmée. La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [E], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la SELARL MJ Alpes la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour condamne M. [E], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la SELARL MJ Alpes la somme supplémentaire de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2023 par le Président du tribunal de commerce de Saint-Étienne en toutes ses dispositions, Condamne M. [Z] [E] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [Z] [E] à payer à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177da6e5d80f0008c2e78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel