Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da7e5d80f0008c2e7aa
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03030 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS5Z Nom du ressortissant : [S] [P] [P] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier placé lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [P] né le 28 Janvier 1992 à [Localité 6] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, choisi et avec le concours de Monsieur [V] [L], interprète en langue turque inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 octobre 2023, le préfet de l'Ain a pris un arrêté portant retrait d'une carte pluriannuelle délivrée le 23 mai 2023 et portant obligation à [S] [P] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision notifiée par voie postale le 16 octobre 2023. Vu l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Ain a édicté à l'encontre de [S] [P] une interdiction de retour de 18 mois et l'a assigné à résidence au [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 5] avec obligation de pointage tri hebdomadaire. Cette décision a été notifiée le jour même à [S] [P] avec le truchement d'un interprète. Par jugement en date du 05 janvier 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [S] [P] contre l'arrêté fixant l'interdiction de retour et l'assignation à résidence. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 19 janvier 2024 les policiers du commissariat d'[Localité 5] ont relevé que [S] [P] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 05 janvier 2024. Par arrêté en date du 08 mars 2024 le préfet de l'Ain a décidé du renouvellement de l'assignation à résidence. Par acte en date du 13 mars 2024 un plan de vol pour exécuter la mesure d'éloignement a été dressé par la préfecture de l'Ain. Suivant procès-verbal en date du 28 mars 2024 les policiers du commissariat d'[Localité 5] ont relevé avoir envoyé à plusieurs reprises une patrouille de police au domicile de [S] [P] afin de lui notifier le renouvellement de son assignation à résidence ainsi que le plan de vol prévu pour le 20 mars 2024. Pour autant le lieutenant [Z] note qu'à chaque présentation [S] [P] n'était pas présente à son domicile. Par ordonnance du 03 avril 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorisé le préfet de l'Ain a faire procéder à une visite domiciliaire au sein du foyer [3] [Adresse 2] à [Localité 5] où devait résider [S] [P] ; Le 05 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 06 avril 2024, reçue le jour même à 15 heures 10, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 07 avril 2024 à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les exceptions de procédure soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 08 avril 2024 à 14 heures 08, [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour : - violation des dispositions relatives à la visite domiciliaires - violation des droits en rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 30. [S] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a subi une grosse pression psychologique de la part de son épouse et de son beau-père et qu'il est perdu face à tout ce qui lui arrive. Il exprime sa détresse et précise que son épouse a retenu des courriers ce qui peut expliquer certaines absences de sa part par ignorance. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Qu'il limite sa critique aux mmyens rejetés par le premier juge s'agissant de la régularité de la procédure de visite domiciliaire et la notification de ses droits ; Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure pour violation des dispositions relatives à la visite domiciliaire. Attendu que le conseil de [S] [P] soutient que la procédure est irrégulière au motif que si une visite domiciliaire a été autorisée par le juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse le 03 avril 2024 ce dernier n'a pour autant pas autorisé la retenue du passeport de [S] [P] et que pour autant les services de police ont procédé à cette retenue du passeport ; Attendu que les policiers n'ont pas procédé à de perquisition et que par procès-verbal en date du 05 avril 2024 il est seulement noté que [S] [P] leur a remis son passeport à leur demande ; Attendu que par application des dispositions de l'article L 814-1 du CESEDA les policiers sont habilités à retenir un passeport d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière en échange d'un récépissé et que cette habilitation n'est pas soumise à l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ; Attendu que le conseil de [S] [P] soutient également que la visite domiciliaire a débuté le 05 avril 2024 à 06H05 et ce n'est qu'à 06H55 que la décision de placement en rétention sera notifiée à [S] [P] qui a été privé de liberté sans cadre légal pendant 50 minutes ce qui lui cause nécessairement grief ; Attendu que la procédure établit que les policiers se sont rendus au domicile de l'intéressé puis l'ont conduit au sein du service où ils sont arrivés à 06H35 ; Que la décision de placement a été notifiée à 06H55 et qu'à 06H56 le parquet et le juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse étaient avisés de la notification de l'arrêté portant placement en rétention et de son transfert au centre de rétention administrative ; Attendu que l'écoulement d'un temps minimum était nécessaire pour effectuer le trajet entre le domicile de [S] [P] et la brigade et un temps minimum pour traduire la décision préfectorale, les policiers étant assistés d'un interprète ; Que la chronologie des actes qui figurent en procédure établit qu'aucun délai excessif n'est à déplorer ; Que le moyen ne pouvait pas prospérer utilement ; Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative Attendu qu'au visa des articles L 744-4 et 743-9 du CESEDA le conseil de [S] [P] fait valoir que placé en rétention à 06H55, ses droits ne lui ont été notifiées qu'à 09H46 lors de son arrivée au centre de rétention et qu'il s'est donc passé 3 heures sans qu'il puisse exercer ses droits ce qui ne peut qu'entacher d'irrégularité la procédure ; Attendu que la décision de placement a été notifiée à 06H56 et que [S] [P] est arrivé au centre de rétention le 05 avril 2024 à 09H40 et que ses droits lui ont été notifiés à 09H46 et 09H48 ; Attendu que le temps de trajet ente l'Ain et le Rhône est à prendre en considération et n'est pas excessif au regard des distances parcourues et des aléas de la circulation et que [S] [P] s'est vu notifier ses droits pour les exercer dés son arrivée au centre ; Que ce délai n'est pas abusif et que [S] [P] n'a pas été privé de l'exercice effectif de ses droits qui lui ont été notifiés dés son arrivée ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 814-1 du CESEDA les policiers sont habil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da7e5d80f0008c2e7aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel