Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7ae
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03049 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS7F Nom du ressortissant : [L] [N] [N] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier placé lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [N] né le 08 Septembre 1994 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au10 Avril 2024 à 11 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 04 octobre 2019 [L] [N] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction ouvert du chef de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et escroquerie. Cette procédure faisait l'objet d'une ordonnance de règlement le 08 février 2021 avec requalification des faits et renvoi devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [L] [N] à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. le 27 juillet 2021 le procureur de la République de Grenoble a adressé à la préfecture de l'Isère un soit transmis par lequel il indique que le jugement est définitif et demande la mise en oeuvre de cette interdiction. Par arrêté du 08 février 2024 le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont [L] [N] a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, décision notifiée à l'intéressé le jour même. Le 08 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [L] [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [3]. Par ordonnances du 10 février 2024 confirmée en appel le 13 février 2024 et par ordonnance en date du 09 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 07 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 16 heures 48, [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [L] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 00. [L] [N] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [L] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport ni d'acte de naissance et qu'il est sans papiers depuis 11 ans. Il veut sortir pour aller ailleurs, en Italie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [L] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [L] [N] fait l'objet d'une interdiction du territoire français, - elle a saisi dés le 09 février 2024 les autorités consulaires marocaines, étant précisé que dés le 26 janvier 2024 elle avait également saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 19 mars 2024 le Royaume du Maroc a indiqué que l'intéressé n'était pas identifié comme marocain, - en utilisant un alias l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la mesure, - et des courriers de relance aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été envoyés le 02 avril 2024 ; Attendu que [L] [N] a été condamné le 21 mai 2021 par une juridiction pénale non seulement à une peine d'emprisonnement lourde de 6 ans d'emprisonnement au regard de la gravité des délits commis s'agissant de violences et de séquestration arbitraire ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes ; Que [L] [N] a été placé en rétention à l'issue de l'exécution de sa peine et qu'il ne peut être valablement soutenu que la condamnation est ancienne, le délai entre 2021 et 2024 correspondant à la phase d'exécution de la peine ; Que la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national prononcée à l'égard de [L] [N] caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public et permettait la troisième prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel