Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7b2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 96 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYT Minute n° 24/00065 [C] C/ S.A.S. KARLSBRAU CHR Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00171 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [T] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. KARLSBRAU CHR représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thomas BONZT, avocat plaidant du barreau de Grenoble DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er Février 2024 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et Mme Catherine DEVIGNOT,Conseillère , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 juillet 2010, la SAS Karlsbrau CHR s'est engagée à se porter caution solidaire de la SARL Le P'tit creux pour un prêt de 23.965 euros et à consentir à cette dernière une ristourne annuelle d'un montant de 30 euros HT par hectolitre de bière débité. En contrepartie, la SARL Le P'tit creux s'est engagée à s'approvisionner pour son fonds de commerce exclusivement en bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la SAS Karlsbrau CHR. Par acte du même jour, le CIC Est a consenti à la SARL Le P'tit creux un prêt d'un montant de 23.965 euros et la SAS Karlsbrau CHR s'est portée caution solidaire de cet engagement. Par acte du 2 août 2010, M. [T] [C], gérant de la SARL Le P'tit creux, s'est porté caution de toutes sommes que la SAS Karlsbrau CHR viendrait à régler au CIC Est en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le P'tit creux au titre du prêt. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Le P'tit creux. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de M. [C] et désigné M. [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur. Après une première demande par courrier du 1er octobre 2020, la SAS Karlsbrau CHR a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 5.091,65 euros conformément à son engagement de caution solidaire par courrier du 15 juin 2021. Par acte d'huissier du 30 août 2021 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS Karlsbrau CHR a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de le voir, au visa des articles 1236 et suivants du code civil, condamné au paiement de la somme de 5.091,65 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2020, avec capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. M. [C] n'a pas comparu. Par jugement du 23 novembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a: condamné M. [C] à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 5.091,65 euros au titre de l'acte d'engagement de caution du 2 août 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020, dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande soit le 30 août 2021, condamné M. [C] à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 6 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel aux fins d'annulation ou infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 23 novembre 2021, en visant toutes ses dispositions. Par arrêt avant dire droit du 15 juin 2023, la cour d'appel de Metz a: ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2023, enjoint M. [C] à justifier de l'état de la procédure de liquidation judiciaire civile ouverte à son égard, en produisant le jugement de clôture s'il y a lieu ou tout document attestant du fait qu'elle soit encore ouverte à ce jour, invité, dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile aurait été en cours au jour de l'assignation du 30 août 2021, les parties à conclure sur la validité du jugement et sur la recevabilité de l'action de la SAS Karlsbrau CHR au regard des articles 122 et 125 du code de procédure civile et eu égard au principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, invité, dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile aurait été encore en cours au jour de la déclaration d'appel, les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, au regard des articles L641-9 du code de commerce et 125 et 546 du code de procédure civile, et sur l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire, invité, dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile aurait déjà été clôturée au jour de l'assignation, les parties à faire toutes observations utiles sur la possibilité de reprise des poursuites individuelles dans le cadre d'un sous-cautionnement, réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel, dit que les parties devraient conclure selon le calendrier de procédure suivant : conclusions de M. [C] à déposer avant le 7 septembre 2023, conclusions de la SAS Karlsbrau CHR à déposer avant le 2 novembre 2023, fixé la clôture à l'audience du 18 janvier 2024, renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2024 pour plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, In limine litis,vu l'article 16 et l'article 654 du code de procédure civile, annuler l'acte d'huissier de justice en date du 30 août 2021, En conséquence, annuler le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines Vu l'article L 622-21 du code de commerce, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu le jugement d'ouverture, Vu la date de signification de l'assignation, dire et juger les demandes de la SAS Karlsbrau CHR irrecevables, A titre subsidiaire, Vu l'article L622-21 du code de commerce (applicable également dans le cadre d'une liquidation judiciaire), infirmer le jugement entrepris en ce qu'i l: l'a condamné à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 5.091,65 euros au titre de l'acte d'engagement de caution du 2 août 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020, a dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande, soit le 30 août 2021, l'a condamné à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, En conséquence, débouter la SAS Karlsbrau CHR de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, condamner la SAS Karlsbrau CHR aux entiers dépens d'appel et de première instance ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Karlsbrau CHR demande à la cour, au visa des articles 659 et suivants du code de procédure civile, L643-11 II et suivants du code de commerce et 1240 du code civil, de: juger irrecevable l'appel relevé par M. [C], débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 23 novembre 2021, A titre subsidiaire, condamner M. [C] à lui payer une somme de 5.091,65 euros à titre de dommages-intérêts, condamner M. [C] à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel L'article L641-9 I du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que: « I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. (...) III.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. (...).» Il ressort de ces dispositions que la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement total pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le mandataire liquidateur. Le débiteur ne conserve le droit d'agir seul que s'il exerce un droit propre ou ses droits extra-patrimoniaux ou encore s'il sollicite la réparation d'un préjudice personnel distinct. Sont considérés comme étant des droits propres de nature patrimoniale, les droits attachés à sa personne, l'action en défense dans une instance introduite contre lui par le liquidateur, ainsi que l'exercice des voies de recours lorsqu'une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une dette est en cours pour une cause antérieure au jugement d'ouverture et que son recours a été exercé avant le jugement d'ouverture. Par ailleurs, le débiteur conserve le droit d'exercer seul des voies de recours contre les décisions du tribunal de la procédure collective, ou contre les décisions du juge-commissaire. En l'espèce, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire civile de M. [C] par jugement du 15 novembre 2018. Il résulte des pièces produites que cette procédure de liquidation judiciaire civile a été clôturée par jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 19 janvier 2023. Ainsi, il convient de constater qu'au 6 janvier 2022, date à laquelle M. [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 23 novembre 2021, M. [C] était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son égard, qui n'a été clôturée qu'au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel, donc bien postérieurement à la déclaration d'appel. Au regard des dispositions de l'article L649-1 susvisées, M. [C] ne pouvait interjeter appel seul que pour exercer ses droits propres ou pour contester une décision l'ayant condamné avant qu'il ne soit placé en liquidation judiciaire à condition d'exercer son recours avant le jugement d'ouverture. Or, la SAS Karlsbrau CHR n'a sollicité la condamnation de M. [C] à lui payer sa créance que par acte d'huissier du 30 août 2021, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'appelant. L'appel n'a donc pas été exercé avant le jugement d'ouverture dans le cadre d'une instance déjà en cours. Par ailleurs, l'objet de la procédure introduite pas la SAS Karlsbrau CHR est une demande en paiement contre M. [C] sur le fondement de l'engagement de caution que ce dernier lui avait consenti. Il ne s'agit pas d'une action concernant les droits attachés à la personne du débiteur. Cette action, exercée par la SAS Karlsbrau CHR, créancier de M. [C], concerne directement le patrimoine de ce dernier et la défense à cette action relève des actes devant être accomplis par le mandataire liquidateur. En outre, le jugement dont il est interjeté appel n'est pas une décision du tribunal de la procédure collective puisque la demande formée par la SAS Karlsbrau CHR ne tend pas, notamment, à la fixation de la créance au passif du débiteur mais vise la condamnation du débiteur lui-même au paiement de sa créance. Enfin, il y a lieu de constater que l'appel n'a pas été régularisé par l'intervention du mandataire liquidateur dans le délai de recours. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que, notamment le défaut de qualité. Il résulte des motifs susvisés que M. [C] n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 23 novembre 2021. Seul le mandataire liquidateur pouvait exercer cette voie de recours. Dès lors l'appel interjeté par M. [C] doit être déclaré irrecevable. L'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir infirmer ou confirmer le jugement, ni sur celle tendant à voir débouter M. [C] de ses prétentions. Il ne sera pas non plus statué sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SAS Karlsbrau CHR contre M. [C] dans la mesure où celle-ci n'est sollicitée qu'à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions de la SAS Karlsbrau CHR. II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel interjeté par M. [T] [C] contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 23 novembre 2021 irrecevable ; Condamne M. [T] [C] aux dépens de l'appel ; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel