Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7be
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 3 158 144 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05248 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD7M Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00027 APPELANTE : Me [I] [Z] - Mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. LUNEL DEPANNAGE ([Adresse 1]) [Adresse 2] Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de Montpellier INTIMES : Monsieur [P] [W] [Adresse 3] Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHAZOT, avocat au barreau de Montpellier Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ANNECY [Adresse 5] [Adresse 4] Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me CHIOTTI, avocat au barreau de Nîmes Ordonnance de clôture du 14 février 2024 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 07 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [W] a été engagé par l'EURL Lunel dépannage, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 28 avril 2014. Il exerçait les fonctions de chauffeur, dépanneur, remorqueur, réparateur. Ce contrat était rompu le 27 juin 2014, à l'issue de la période d'essai. [P] [W] a à nouveau été engagé par le même employeur selon contrat de travail saisonnier du 6 juillet au 31 août 2015. Il a ensuite été engagé à compter du 16 septembre 2015. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 070,89€, augmentée d'heures supplémentaires et d'astreintes, précision faite que le contrat précisait que la rémunération 'englobait' des indemnités d'astreinte, de travail les week-ends et jours fériés ainsi qu'une indemnité de travail de nuit. [P] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 septembre 2016. Le 12 janvier 2017, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 27 avril 2017, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes de l'entreprise. Inapte définitif au poste de chauffeur dépanneur en référence à l'article R. 4624-42 du code du travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi...'. [P] [W] a été licencié par lettre du 9 juin 2017 en raison de son 'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement'. Par jugement de départage en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'EURL Lunel dépannage, l'a condamnée à payer au salarié : - la somme de 16 978,34€ à titre d'heures supplémentaires, - la somme de 1 697,83€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires, - la somme de 1 614,70€ à titre de majorations d'heures de nuit, - la somme de 161,46€ à titre de congés payés sur majorations d'heures de nuit, - la somme de 1 720,87€ à tire de majorations d'heures de dimanches, - la somme de 172,08€ à titre de congés payés sur majorations d'heures de dimanches, - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des salaires, - la somme de 31 581,44€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - la somme de 2 265,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 226,59€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 1 018€ à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée sous astreinte à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Le 19 août 2021, l'EURL Lunel dépannage a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 février 2024, Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Lunel dépannage, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande de faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts alloués. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 février 2024, [P] [W] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2024, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Annecy demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul ; Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail : Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par les motifs pertinents que la cour adopte, a, au vu des dossiers des deux parties, exactement fixé les sommes dues à titre d'heures supplémentaires, de majorations d'heures de nuit, de majorations d'heures de dimanches et de congés payés afférents ; Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera en conséquence rejetée ; Sur les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de travail : Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié ; Attendu qu'en revanche, au regard de l'ancienneté limitée d'[P] [W], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il a retrouvé un emploi stable dès le 7 décembre 2020, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu que n'étant pas démontré qu'[P] [W] ait subi un préjudice né du défaut de règlement des salaires, distinct de ceux déjà indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des salaires, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe la créance d'[P] [W] au passif de l'EURL Lunel dépannage à la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance d'[P] [W] comportera les dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au cas d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel