Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7c4
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 9 299 720 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDW Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN - N° RG F20/00279 APPELANTE : Madame [L] [T] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier (postulant) et par Me NESE, avocat au barreau de Perpignan (plaidant) INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [T], épouse [Y], a été engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées-Orientales, aux droits de laquelle vient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, à compter du 21 juin 1982. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'animation commerciale avec un salaire mensuel brut de 4015,81€. Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 8 juillet 2019, l'entretien étant fixé au 19 juillet suivant. Elle a été licenciée par lettre du 3 septembre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : - 'Manoeuvres répétées de fraude interne avec l'intention de servir vos intérêts personnels au détriment de ceux de la Caisse Régionale et de la CNP Assurances. Vous avez profité de votre situation de salariée de la Caisse régionale afin d'essayer d'obtenir la prise en charge par la CNP puis par la Caisse régionale du prêt relatif à une résidence secondaire en dissimulant des informations contractuelles déterminantes pour l'assureur et en produisant un faux document pour votre cause (le PV de la SCI que vous avez produit est daté du 26 septembre 2915, date antérieure à la date de création de la SCI et à l'accident de vie de votre époux) - Manquement au respect du secret professionnel : vous avez obtenu des documents internes de la Caisse régionale dans le cadre du suivi du dossier d'assurance de votre prêt, que vous avez utilisés et transmis à l'extérieur en raison d'un litige personnel ; ces éléments démontrent le non-respect du secret professionnel lié à votre qualité de salariée... - Par ces manoeuvres, vous avez exposé la CR à des risques juridiques et financiers...' Le 3 juillet 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 6 janvier 2022, l'a déboutée de ses demandes. Le 20 janvier 2022, [L] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation, à l'octroi des sommes de 4 649,86€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, de 92 997,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la condamnation sous astreinte de la caisse à lui remetre un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter au minimum le montant des sommes allouées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que pour dire que les faits reprochés sont prescrits, la salariée fait valoir qu'ils sont en date du mois d'août 2018 alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été adressée le 8 juillet 2019 ; Qu'elle ajoute que l'enquête interne n'a été diligentée qu'à partir du mois de mars 2019 alors même que dès le 21 août 2018, l'employeur avait en sa possession la totalité des éléments pour déclencher l'enquête ; Attendu, cependant, que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, c'est à la condition que l'employeur ou un supérieur hiérarchique du salarié doté du pouvoir disciplinaire en ait eu connaissance et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Que le fait que certains collègues de travail de [L] [Y], voire le directeur général par courriers des 19 et 21 août 2018, aient été informés des difficultés qu'elle rencontrait dans la prise en charge des remboursements de son prêt, sans en connaître d'autres détails que ceux qu'elle exposait, n'implique pas que l'employeur ait eu connaissance dans leur nature, leur ampleur et leur portée des agissements fautifs ensuite invoqués dans la lettre de licenciement ; Qu'en réalité, la Caisse n'a été informée de l'existence des fautes éventuellement commises qu'à la réception de la lettre de son avocat en date du 12 février 2019 et n'a pu en apprécier la nature, l'importance et la portée qu'avec les résultats de l'enquête réalisée, le 12 juin 2019 ; Attendu qu'ainsi, les poursuites disciplinaires ayant été engagées par lettre du 8 juillet 2019, les faits sanctionnés n'étaient pas prescrits ; Sur la double sanction : Attendu, selon l'article L. 1331-1 du code du travail, que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Attendu que l'entretien auquel la salariée a été convoquée, qui lui permettait de présenter utilement ses observations, qu'elle était libre d'interrompre et au cours duquel, ni dans la forme ni dans le fond, les inspecteurs n'expriment aucune volonté de sanctionner les éventuelles fautes relevées, n'était pas préalable à une sanction disciplinaire mais se déroulait dans le cadre d'une enquête interne préalable à l'engagement d'une éventuelle procédure disciplinaire ; Que le compte rendu qui en a été tiré s'inscrivait également comme une simple mesure d'investigation dont il appartient à la cour d'apprécier la force probante ; Attendu qu'il en résulte que le principe non bis in idem, qui interdit à un même fait d'être sanctionné deux fois, la première sanction prononcée épuisant la punition, n'a pas été méconnu ; Sur la procédure de licenciement : Attendu que l'article L. 1332-2, alinéa 4, du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; Que la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l'expiration de ce délai sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l'obligation de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre ; que la procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l'expiration de ce délai ; Qu'ainsi, ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration de ce délai ; Attendu qu'en l'espèce, l'entretien préalable ayant eu lieu le 19 juillet 2019 et l'employeur ayant informé [L] [Y] de la date du conseil de discipline par lettre du 14 août 2019, reçue le 16 août suivant, dans le délai d'un mois suivant la date de l'entretien, la procédure est régulière ; Sur les manoeuvres répétées de fraude interne : Attendu que si un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, tel n'est pas le cas s'il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail ; Attendu qu'afin d'obtenir un prêt au profit de la SCI [Y] and Co dont elle est cogérante, [L] [Y] a fait parvenir à son employeur un extrait des délibérations de cette société daté du 26 septembre 2015, date à laquelle l'emprunteuse n'était ni constituée ni a fortiori immatriculée au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'elle n'avait aucune existence juridique et ne pouvait adopter une quelconque délibération ; Que l'employeur n'a pu apprécier la portée d'un tel fait, au demeurant minime, qu'au regard des autres agissement commis, révélés par l'enquête, le 12 juin 2019 ; Attendu, surtout, qu'à l'acte authentique de prêt signé par la salariée le 19 janvier 2016 est annexée la 'demande d'adhésion-assurance emprunteur' de son mari qu'elle sait alors gravement inexacte ; Que bien qu'elle n'ait pas ignoré, en sa qualité de cogérante de la société emprunteuse, bénéficiaire du même contrat d'assurance, que l'acceptation de la demande d'adhésion de son mari au contrat d'assurance souscrit par l'employeur l'avait été sur la base d'informations de santé erronées, ce qui devait être impérativement signalé, elle a également, dans sa lettre du 19 août 2018, tenté de faire pression sur ce dernier pour l'inciter à 'prendre en charge le prêt cité en référence dans le cadre des risques opérationnels de banque' ; Qu'ainsi, confondant vie privée et vie professionnelle, fût-ce par maladresse ou manque de lucidité, elle a manqué à ses obligations vis-à-vis de son employeur en dissimulant sciemment des informations essentielles et en tentant d'obtenir un avantage à son détriment ; Sur le manquement au respect du secret professionnel : Attendu, de même, que profitant de sa situation professionnelle, la salariée a indûment récupéré des documents internes à la Caisse régionale (messages entre collaborateurs, états informatiques), ensuite transmis en annexe de son courrier du 19 août 2018 ; Que, ce faisant, elle a nécessairement accédé à des données informatiques que ses fonctions ne lui permettaient pas de détenir ou de consulter et a détourné les moyens mis à sa disposition afin de constituer un dossier en vue d'un éventuel litige à l'encontre de son employeur ; Attendu qu'il est également manifeste, au vu de la précision du courrier de son avocat du 12 février 2019, lequel vise 'des pièces qui (lui) ont été remises', qu'elle lui a ensuite transmis ou fait connaître ces documents internes à la Caisse, manquant ainsi aux règles de procédures internes et à ses obligations ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au regard des fautes commises, des responsabilités exercées par la salariée et en dépit de son ancienneté et de son comportement jusqu'alors exempt de reproche, le jugement doit être confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [L] [T], épouse [Y], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7c4
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