Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7ce
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 66 700 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2024 REFERE N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDCP Enrôlement du 19 Janvier 2024 assignation du 19 Janvier 2024 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE du 07 Septembre 2023 DEMANDEURS AU REFERE Monsieur [J] [F] né le 10 Août 1974 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 5] [Localité 1] SCI S.H société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 442 400 651 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] ensemble représentés par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [O] [F] né le 21 Mai 1980 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, ni représenté (assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 17 janvier 2024) SCI LES TROIS AS société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 520 217 225 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 mars 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 10 avril 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - réputé contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. Selon acte authentique en date du 30 juillet 2013, la SCI S.H, dont M. [J] [F] est le gérant, a vendu à la SCI LES TROIS AS un hangar sis zone industrielle Ratacas à Narbonne moyennant la somme de 115.000 euros. 2. Un prêt immobilier d'un montant de 165.000 euros était souscrit par l'acheteur afin de financer cette acquisition, ainsi que les travaux de remise en état de la couverture du bâtiment, tels que prévus dans un compromis de vente en date du 24 avril 2013. Ces travaux étaient réalisés par la société [F] CONSTRUCTION, dont le gérant est M. [O] [F]. 3. Se plaignant de désordres, la SCI LES TROIS AS obtenait le 14 décembre 2021 une expertise judiciaire du juge des référés. 4. Suite au dépôt du rapport d'expertise, la SCI LES TROIS AS a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne, lequel par jugement en date du 7 septembre 2023, a rendu la décision réputée contradictoire suivante : - Dit et juge que la SCI S.H. est responsable au titre de la garantie des vices cachés et déclare recevable et fondée l'action estimatoire de l'acquéreur, - Condamne solidairement la SCI S.H, Monsieur [J] [F] et Monsieur [O] [F], à payer à la SCI LES TROIS AS la somme de 77.000 euros à titre indemnité, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ainsi que la somme de l.667 euros au titre du préjudice financier du fait des travaux, - Condamne solidairement la SCI S.H et Monsieur [J] [F] et Monsieur [O] [F] à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 5. Par déclaration en date du 20 octobre 2023, la SCI S.H et M.[J] [F] ont relevé appel de ce jugement. 6. Par acte du 17 janvier 2024 et par conclusions récapitulatives communiquées électroniquement le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI S.H et M. [J] [F] ont assigné la SCI LES TROIS AS en référé devant le premier président afin que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile comme suit : - RELEVER l'existence de moyens sérieux de reformation du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne et l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire, - ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de la SCI S.H et de M. [J] [F] jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté. 7. Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI LES TROIS AS demande de : - DEBOUTER la SCI S.H et M. [J] [F] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire, - les condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 8. A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les parties représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes respectives. 9. M. [O] [F] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Motifs de la décision 10. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 11. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable dans la mesure où la SCI S.H et M. [J] [F] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés devant le juge du fond en sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de demander à voir écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. 12. Il convient d'examiner, en premier lieu, la condition tenant à l'existence des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse. 13. Il est constant que la SCI S.H et M. [J] [F] sont tenus au paiement ensemble avec M. [O] [F] à l'égard de la SCI LES TROIS AS de la somme de 88.667 €, outre les intérêts et la somme de 6.000 € au titre des frais irrepétibles et qu'aucune exécution volontaire de cette décision n'a eu lieu. 14. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. 15. Force est de constater, que ni la SCI S.H, ni M. [J] [F] ne démontrent que le paiement de cette somme serait de nature à compromettre leur situation financière respective alors que la SCI S.H ne fournit aucun élément sur sa situation comptable et financière et n'allègue aucune difficultés économiques pouvant caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives se bornant à mentionner qu'elle ne possède aucun immeuble. 16. Quant à M. [J] [F], celui-ci produit uniquement ses bulletins de paie d'octobre à décembre 2023 faisant apparaître un salaire en brut de 2.217 € en qualité de président de la société 4S et un taux de prélevement à la source de 14,70 %, ce qui révèle l'existence d'autres revenus. Faute de disposer d'autres éléments sur sa situation patrimoniale réelle notamment par la production de ses derniers avis d'imposition et de sa situation bancaire, l'existence de conséquences manifestement excessives n'apparaît pas démontrée. 17. En outre, s'agissant du risque de non restitution des fonds versés, il sera rappelé qu'il appartient aux requérants de démontrer la réalité de ce risque, lequel n'est allégué ni par l'une, ni par l'autre. 18. Au regard de ces différents éléments, il ne peut être considéré qu'il existe des conséquences manifestement excessives. 19. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyen sérieux de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives. 20. Il convient donc de débouter la SCI S.H et M. [J] [F] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 21. Les dépens seront laissés à la charge de la SCI S.H et M. [J] [F] mais en l'espèce, l'équité ne commande pas d'allouer à la SCI LES TROIS AS une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI S.H et M. [J] [F]. Déboutons la SCI S.H et M. [J] [F] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne rendu le 7 septembre 2023. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SCI S.H et M. [J] [F] aux dépens. Le greffier Le premier président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel