Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da9e5d80f0008c2e7d6
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00268 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGHX O R D O N N A N C E N° 2024 - 275 du 10 Avril 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [F] [D] né le 18 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) identité déclarée à l'audience : [F] [O] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [X] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Y] [E], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du 21 novembre 2023 du Tribunal correctionnel de Perpignan prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [D], Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 mars 2024 de Monsieur X se disant [F] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 9 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 à 18 h 18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Avril 2024 par Monsieur X se disant [F] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 h 02, Vu l'appel téléphonique du 08 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 10 Avril 2024 à 10 H 00 . Vu les et courriels adressés le 08 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Avril 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier, L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11 h 21. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [T], interprète, Monsieur X se disant [F] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [O], pas [D]. ' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - exception de nullité soulevée in limine litis : illégalité de la rétention d'un mineur, les conditions n'étant pas réunies, ce qui ne remet pas en cause la décision du TC de Perpignan du 21/10/2023. Maître DELCHAMBRE présente sur le téléphone de l'intéressé un document rédigé en langue arabe qui s'applique à '[U] [S]' sur lequel figurent diverses dates, notamment '2006/10/18" et '2017/10/11" et la photo d'identité d'un jeune enfant qu'il indique être la carte d'identité algérienne de l'intéressé. Document traduit par Mme [T] : Prénom : [U] Nom : [S] date de naissance : le 18 octobre 2006 nationalité algérienne vivant [Adresse 5] à [Localité 3] carte délivrée le 11 octobre 2017 - si nullité non retenue : s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - le problème de la minorité a déjà été évoqué en appel lors de la première prolongation. Il a déjà été condamné en tant que majeur. La pièce présentée aujourd'hui en copie ne permet pas de vérifier sa validité. Monsieur a indiqué être en attente de l'original ; lorsqu'il la recevra, il lui appartiendra de saisir le JLD pour demander la mainlevée de sa rétention. Assisté de [X] [T], interprète, Monsieur X se disant [F] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis jeune, je suis retenu depuis un moment, c'est la première fois. Je suis avec des plus vieux que moi, je vous demanderai de me libérer pour essayer de régulariser ma situation.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Avril 2024, à 17 h 02, Monsieur X se disant [F] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Avril 2024 notifiée à 18 h 18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la nullité : L'avocat de Monsieur [D] [F] fait valoir que ce dernier est mineur. Il produit une capture téléphonique d'écran de son portable représentant la copie d'un document administratif rédigé en langue arabe concernant '[U] [S]' ainsi que la photographie d'un jeune enfant, l'interprète nous indiquant qu'il s'agit de la copie d'une carte d'identité établie à ce nom en 2017. Ce document, dont l'authenticité n'est nullement établie en ce que l'original n'est pas produit et dont les mentions relatives à l'identité ne paraissent pas concerner la personne retenue dont il ressort de la procédure que l'identité est la suivante : prénom : [F], nom : [D], né le 18/10/2005, ne permet pas d'établir que la personne retenue est mineure. Ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté. Sur le défaut de pièce utile: En application de l'article R743-2 du CESEDA : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger, ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' En l'espèce, l'intéressé fait valoir que si la requête préfectorale envoyée le 5 avril 2024 à 15h56 au juge des libertés et de la détention de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes pièces utiles, elle est irrecevable, sans toutefois viser l'omission d'une pièce précise et alors que l'examen de l'entière procédure permet d'établir que toutes les pièces utiles ont été jointes à la requête. L'exception d'irrecevabilité sera en conséquence rejetée. ur l'obligation de présenter une copie du registre actualisé: En l'espèce, la copie du registre actualisé figure bien au dossier. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» M. [D] conteste avoir refusé de s'exprimer lors de son audition au consulat d'Algérie en France. Cependant, le 16 mars 2024, le consul d'Algérie a adressé à l'autorité préfectorale une télécopie afin de l'informer que l'audition du 13 mars 2024 n'a pas permis d'établir que M. X se disant [F] [D] est de nationalité algérienne au motif qu'il a refusé de parler et qu'une procédure d'identification était engagée auprès d'Alger. Le 5 avril 2024, en l'absence de réponse du consulat d'Algérie de [Localité 4], le greffe du CRA a adressé une télécopie afin de savoir si une réponse lui avait été transmise suite à la procédure d'identification auprès d'Alger. Au regard de ces éléments et afin de permettre d'organiser l'acheminement de M. X se disant [F] [D] à destination de son pays d'origine, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours maximum. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Avril 2024 à 11 h 51. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da9e5d80f0008c2e7d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel